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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 13 mars 2026, n° 2024J01567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J01567 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
13/03/2026 JUGEMENT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2024J1567
ENTRE :
* La SAS [S] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° [Adresse 3]
ET
* La SARL RE’SOURCE COACHING Numéro SIREN : 921668307 [Adresse 4] [Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître BERNADAC [Adresse 5] Maître [O] [R] – SAS PROCESCIAL AVOCAT [Adresse 6]
SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne d'[C] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL COMETIK Numéro SIREN : 352978571
[Adresse 7]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 13/03/2026 à Me TROMBETTA Michel
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société RE’SOURCE COACHING a pour activité principale le conseil pour les affaires et autre conseils de gestion a conclu, le 20 décembre 2023 un contrat de location de site web n°1790711 destiné à financer un site web commandé auprès de la société 2FCI.
Le contrat prévoyait 48 paiements mensuels de 246 €, s’échelonnant jusqu’au 14 août 2024.
Le site web a été livré et réceptionné, comme l’atteste un « procès-verbal de livraison et de conformité » dûment signé par la défenderesse le 21 décembre 2023. L’article 18 du contrat de location stipule qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et faute de règlement dans les huit jours d’une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendrait de plein droit immédiatement exigible et que la société [S] pourrait en poursuivre le recouvrement par toutes voies et tous moyens de droit.
La société RE’SOURCE COACHING a cessé les règlements au titre du contrat 1790711 à compter de l’échéance du 20 mai 2024.
Le 14 août 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, la société [S] a mis en demeure la société RE’SOURCE COACHING de régler les échéances impayées dans un délai de huit jours, rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai, le contrat 1790711 serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient exigibles de plein droit, outre une clause pénale de 10 %.
Faute de régularisation, la société [S] a résilié le contrat 1790711 en se référant à l’article 18 des conditions générales.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société [S], par acte de Maître [V] [P], commissaire de Justice associé à NANTES (44000) en date du 8 novembre 2024, a assigné la société RE’SOURCE COACHING à comparaitre devant le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J01567.
La société RE’SOURCE COACHING, par acte de Maître [N] [I], commissaire de justice à LILLE (59000), en date du 30 décembre 2024, a assigné la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de [C] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL COMETIK aux fins de jonction avec l’affaire principale.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2025J00001.
Par ordonnance en date du 3 février 2025, le juge de la mise en état a joint les instances 2024J01567 et 2025J00001, sous le numéro RG 2024J01567.
C’est ainsi en l’état que se présente l’affaire au Tribunal.
La société [S] expose au Tribunal
La société [S] fonde sa demande sur l’inexécution par la société RE’SOURCE COACHING de ses obligations contractuelles au titre d’un contrat de location n°1790711.
La société [S] soutient que la société RE’SOURCE COACHING n’a pas réglé les loyers dus, malgré une mise en demeure restée infructueuse. En conséquence, la société [S] a prononcé la résiliation du contrat de plein droit et sollicite le paiement des loyers impayés, des loyers à échoir, ainsi que l’application de la clause pénale de 10 %.
La société [S] demande la condamnation de la société RE’SOURCE COACHING au paiement des sommes suivantes :
[…]
De plus la société [S] soutient :
* que les dispositions consuméristes ne sont pas applicables, le contrat constituant selon elle un service financier exclu du champ d’application de l’article L. 221-3 du code de la consommation ;
* que le contrat n’est pas dépourvu de contrepartie ;
* qu’aucun manquement grave n’est démontré quant aux prestations de référencement ;
* que la société RE’SOURCE COACHING ne rapporte pas la preuve d’une inexécution suffisamment grave susceptible d’entraîner la résolution du contrat.
La société [S] demande au Tribunal de
Vu les articles 1103 et suivants, 1224 et 1231-2 du code civil ; Vu les articles L. 221-1 II, L. 221-2 4° et L. 221-3 du code de la consommation,
* Débouter la société RE’SOURCE COACHING de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société RE’SOURCE COACHING à régler la somme principale de 11 906,40 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionné le 19 août 2024 ;
* Condamner la société RE’SOURCE COACHING à régler à la société [S] une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société RE’SOURCE COACHING aux entiers dépens d’instance.
La société RE’SOURCE COACHING expose au Tribunal
La société RE’SOURCE COACHING, en défense, conteste les demandes de [S].
La défenderesse expose au Tribunal que l’opération litigieuse porte sur un contrat de création de site internet conclu avec la société COMETIK, auquel a été adossé un contrat de location financière souscrit auprès de la société [S], pour une durée de quarante-huit mois.
Elle soutient que cette opération constitue une opération économique unique et interdépendante, de sorte que le sort du contrat principal de création de site internet conditionne nécessairement celui du contrat de location financière.
La société RE’SOURCE COACHING fait valoir que le contrat a été conclu hors établissement et qu’elle remplit les conditions prévues à l’article L. 221-3 du code de la consommation, n’employant aucun salarié et n’ayant pas souscrit ce contrat dans le champ de son activité principale, laquelle relève du conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Elle estime en conséquence pouvoir bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation.
Elle expose avoir exercé son droit de rétractation par courrier du 26 mai 2024, dans les formes et délais légaux, en raison notamment des manquements affectant l’information précontractuelle. Elle soutient que les informations relatives au droit de rétractation étaient imprécises et contradictoires, qu’aucun bordereau conforme ne lui a été valablement remis et qu’aucun exemplaire papier signé du contrat ne lui a été délivré, en violation des dispositions des articles L. 221-9 et suivants du code de la consommation.
Elle en déduit que les contrats doivent être déclarés caducs par l’effet de la rétractation régulièrement exercée, et que la société [S] ne peut dès lors prétendre au paiement des loyers.
Subsidiairement, la société RE’SOURCE COACHING invoque la nullité des contrats pour violation des dispositions du code de la consommation, soutenant notamment que le contrat ne mentionne pas de manière claire et compréhensible le délai d’exécution des prestations, le montant total des coûts mensuels ainsi que les caractéristiques essentielles des services fournis.
Elle soutient également que les stipulations du contrat de location financière créent un déséquilibre significatif et mettent à sa charge des obligations sans contrepartie réelle, notamment en prévoyant le paiement de l’intégralité des loyers jusqu’au terme en cas de résiliation, assorti d’une clause pénale, ce qui justifierait la nullité sur le fondement du code civil.
Plus subsidiairement encore, elle fait valoir l’inexécution des prestations promises et sollicite la résolution des contrats aux torts des sociétés adverses.
En conséquence, la société RE’SOURCE COACHING sollicite du Tribunal qu’il constate la validité de la rétractation intervenue, prononce l’anéantissement de l’ensemble contractuel et déboute la société [S] de l’intégralité de ses demandes.
La société RE’SOURCE COACHING demande au Tribunal
À TITRE PRINCIPAL
* Déclarer chacun des deux contrats litigieux anéanti par l’effet de la rétractation exercée par la société RE’SOURCE COACHING le 26 mai 2024,
* Débouter les sociétés COMETIK et [S] de toutes leurs demandes,
* Condamner la société [S] à restituer à la société RE’SOURCE COACHING, la somme de 1 222,05 €, avec les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l’assignation en intervention forcée, conformément à l’article L. 441-10 alinéa 2 du code de commerce, avec capitalisation des intérêts,
PREMIER NIVEAU DE SUBSIDIARITÉ
* Annuler le contrat litigieux notamment pour les motifs suivants :
* Violation de l’obligation d’information sur le délai de livraison ou d’exécution des prestations,
* Violation de l’obligation d’indiquer le total des coûts mensuels,
* Violation de l’obligation d’information sur les caractéristiques essentielles du site internet,
* Absence de remise d’un exemplaire papier du contrat,
* Stipulation d’obligations sans contrepartie en violation des droits fondamentaux de la société RE’SOURCE COACHING,
* Erreur sur les qualités essentielles du site internet.
* Débouter les sociétés COMETIK et [S] de toutes leurs demandes,
* Condamner la société [S] à restituer à la société RE’SOURCE COACHING, la somme de 1 222,05 €, avec les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de
l’assignation en intervention forcée, conformément à l’article L. 441-10 alinéa 2 du code de commerce, avec capitalisation des intérêts,
SECOND NIVEAU DE SUBSIDIARITÉ
* Prononcer la résolution rétroactive des contrats litigieux et ce, avec effet rétroactif à la date de leur conclusion,
* Débouter les sociétés COMETIK et [S] de toutes leurs demandes,
* Condamner la société [S] à restituer à la société RE’SOURCE COACHING, la somme de 1 222,05 €, avec les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l’assignation en intervention forcée, conformément à l’article L. 441-10 alinéa 2 du code de commerce, avec capitalisation des intérêts,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* Prononcer la caducité de tous les autres contrats interdépendants en conséquence de l’anéantissement de l’un quelconque des contrats,
* Débouter les sociétés COMETIK et [S] de toutes leurs demandes,
* Condamner la société [S] à restituer à la société RE’SOURCE COACHING, la somme de 1 222,05€, avec les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l’assignation en intervention forcée, conformément à l’article L. 441-10 alinéa 2 du code de commerce, avec capitalisation des intérêts,
* Condamner la société [S] à verser à la société RE’SOURCE COACHING, la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
* Condamner la société [S] à désactiver le site internet www.coaching-resource.fr et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir,
* Écarter l’exécution provisoire pour toute condamnation prononcée à l’encontre de la société RE’SOURCE COACHING.
MOTIFS ET DECISION
La société ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de [C] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL COMETIK ne s’est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal, le présent jugement à intervenir sera réputé contradictoire
À titre liminaire, le Tribunal entend relever, qu’il n’est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qu’il lui appartient d’examiner en premier les prétentions des parties dont l’accueil est de nature à influer sur la solution du litige, sans s’arrêter à l’ordre dans lequel elles ont été présentées, dès lors qu’elles tendent toutes à la même fin (arrêt Cour d’Appel de LYON, RG : 19/05085 du 7 juillet 2022).
1- Sur l’applicabilité des dispositions du code de la consommation
L’article L. 221-3 du code de la consommation dispose que les dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre consacré aux contrats conclus à distance et hors établissement (articles L. 221-1 à L. 221-29) : « applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celuici est inférieur ou égal à cinq ».
A- Sur la qualité de professionnels des cocontractants
L’article liminaire du code de la consommation définit comme professionnel « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ».
La qualité de professionnel des parties à l’instance n’est pas contestée, chacune ayant contracté dans le cadre et pour les besoins de son activité professionnelle. Le Tribunal constate en conséquence que le contrat litigieux a été conclu entre professionnels.
B- Sur la conclusion « hors établissement » du contrat
L’article L. 221-1 du code de la consommation définit en son I :
« 1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ;
2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ».
Le contrat de location entre la société RE’SOURCE COACHING et la société [S] a été signé le 20 décembre 2023 de façon électronique via Docusign.
La signature électronique via Docusign est un moyen pratique reconnu de conclusion d’un contrat en facilitant la signature de l’ensemble des parties, cependant les adresses IP inhérentes à chaque appareil utilisé pour celle-ci ne permettent pas de qualifier, à elles seules, le contrat de contrat conclu à distance.
De cette constatation résulte que le contrat litigieux n’a pas été signé hors établissement au sens des articles L. 221-1 et L. 221-3 du code de la consommation.
C- Sur l’effectif salarié de la société défenderesse
La société RE’SOURCE COACHING produit dans les conclusions en pièce 19 une attestation de l’Urssaf attestant qu’elle employait aucun salarié à la date du 20 décembre 2023.
Ledit document permet au Tribunal de vérifier que la société RE’SOURCE COACHING employait moins de cinq salariés au jour de la signature du contrat le 20 décembre 2023.
2- Sur la nullité du contrat de location financière
L’article L. 221-2 4° exclut expressément du champ d’application des articles L. 221-1 à L. 221-29 les contrats portant sur des services financiers ;
La demande de nullité est fondée sur des dispositions du droit de la consommation qui, comme le Tribunal vient de le motiver, ne sont pas applicable en la cause, le Tribunal rejette par conséquent la demande de nullité du contrat de location financière.
3- Sur le rejet de l’interdépendance contractuelle et de la caducité
Vu l’article 1186 du code civil ;
La caducité subséquente d’un contrat par interdépendance avec un autre suppose que l’exécution de plusieurs contrats soit nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un des contrats disparaisse juridiquement, cette disparition rendant impossible l’exécution des autres contrats.
Il appartient à la partie qui invoque la caducité de rapporter la preuve de cette disparition et des conditions d’interdépendance qu’elle allègue.
En l’espèce la société RE’SOURCE COACHING invoque l’interdépendance entre le contrat de prestation conclu avec la société COMETIK et le contrat de location financière conclu avec la société [S].
Toutefois, la société RE’SOURCE COACHING ne produit aucun document établissant la liquidation judiciaire de la société 2FCI, se prévalant seulement d’une situation de procédure collective de la société COMETIK (pièce 7).
Or, le tribunal constate que le contrat a été conclu entre les sociétés RE’SOURCE COACHING, [S] et 2FCI et non pas COMETIK, assignée en intervention forcée via son liquidateur.
La société RE’SOURCE COACHING ne produit pas davantage de document établissant qu’un mandataire judiciaire aurait été valablement saisi d’une demande de poursuite des contrats en cours, ni qu’une décision judiciaire aurait prononcé l’anéantissement, la résolution ou la résiliation du contrat principal
Par conséquent, le Tribunal dit que les conditions de l’article 1186 du code civil ne sont pas réunies.
Ainsi, le Tribunal rejettera les demandes de la société RE’SOURCE COACHING fondées sur l’interdépendance contractuelle et la caducité du contrat de location financière.
4- Sur les sommes dues à la société [S]
Vu les articles 1103, et 1231-1 et suivants du code civil ;
Il ressort des pièces produites par la société [S] que le contrat de location portant le numéro 1790711 a été conclu avec la société RE’SOURCE COACHING. Le procès-verbal de livraison et de conformité atteste de la réception du matériel par la société RE’SOURCE COACHING.
La mise en demeure versée aux débats démontre que la société RE’SOURCE COACHING n’a pas honoré ses engagements de paiement des loyers prévus au contrat. Cette mise en demeure, restée sans effet, a entraîné l’application de la clause résolutoire stipulée dans le contrat à l’article 18 des conditions générales de location, à savoir qu’en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société [S] les loyers impayés et à échoir, ainsi qu’une pénalité de 10 %.
La société [S] est donc bien fondée à réclamer le paiement des sommes dues en principal avec les intérêts légaux à compter de sa mise en demeure.
Le montant des loyers échus impayé et à échoir s’élève à la somme de 10 824€ hors clause pénale et la clause pénale s’élève à la somme de 1 082,40 € soit un total de 11 906,40 €
Par conséquent, le Tribunal condamnera la société RE’SOURCE COACHING à verser à la société [S] la somme principale de 11 906,40 €, au titre du contrat n°1790711 outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter du 19 août 2024.
5- Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société [S] a exposé des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits en justice qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il sera équitable de condamner la société RE’SOURCE COACHING à régler à la société [S] la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6- Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile : celui qui succombe supporte les dépens, la société RE’SOURCE COACHING sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
7- Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, et vu qu’en l’espèce, les arguments avancés par la société RE’SOURCE COACHING ne justifie pas la suspension de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu de déroger à ce principe : la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société RE’SOURCE COACHING de toutes ses demandes, fins et conclusions.
DIT que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au contrat litigieux.
CONDAMNE la société RE’SOURCE COACHING à verser à la société [S] la somme principale de 11 906,40 €, au titre du contrat n°1790711 outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter du 19 août 2024.
CONDAMNE la société RE’SOURCE COACHING à régler à la société [S] une indemnité de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société RE’SOURCE COACHING aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 93,99 €.
DIT qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Monsieur Jacques CHABAUX, Monsieur Michel NAUD, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 13/03/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Gilbert DELAHAYE
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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