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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auch, cont. general, 24 janv. 2025, n° 2023002424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch |
| Numéro(s) : | 2023002424 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUCH
« Au nom du peuple français »
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE DU 24/01/2025
Numéro de rôle :
2023 002424
Composition du tribunal :
François THIBERT, président, Bernadette DALAVAT, juge, Christian BRESSON, juge,
lors des débats et du délibéré,
assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse :
MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par CUNY Charles BRU Isabelle
Partie défenderesse :
MINOTAURE EVENT’S (SARL) [Adresse 2]
Représentée par [N] [E]
Débats à l’audience du 18/10/2024, à l’issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l’audience du 24/01/2025 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
MALAKOFF HUMANIS (résultant de la fusion, au 1er janvier 2020, de MALAKOFF MEDERIC et d’HUMANIS) est un groupe de protection sociale présent dans le domaine de la gestion de la retraite complémentaire, notamment pour le compte du régime AGIRC-ARRCO, pour les salariés du privé.
Cette activité est portée par une entité juridique spécialisée, MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO, qui applique la réglementation AGIRC-ARRCO, conformément à « l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC- ARRCO de retraite complémentaire » (ci-après « accord AGIRC-ARRCO »).
L’accord AGIRC-ARRCO est venu en remplacement des accords précédemment applicables, à savoir :
L’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, pour l’ensemble des salariés du privé (ciaprès « accord ARRCO ») ; La convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, pour les cadres du secteur privé (ciaprès « accord AGIRC »).
C’est dans ce cadre que MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO est chargée de collecter des cotisations de retraite auprès de la société MINOTAURE EVENT’S.
Les cotisations doivent être déclarées trimestriellement par le biais d’une déclaration sociale nominative (DSN).
En outre, conformément aux dispositions de l’accord AGIRC-ARRCO (article 45), des majorations de retard sont dues à compter de la date d’exigibilité des cotisations, jusqu’au jour du paiement effectif.
Le taux de ces majorations est fixé annuellement, lors de réunions annuelles de la commission paritaire AGIRC-ARRCO.
La société MINOTAURE EVENT’S s’est montrée défaillante dans le paiement de ces cotisations.
MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO est donc contrainte de s’adresser au tribunal.
LA PROCÉDURE
Suite à la requête en injonction de payer de MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO, le président du tribunal de commerce d’Auch a rendu le 1 er août 2023 une ordonnance enjoignant MINOTAURE EVENT’S de lui payer la somme de 12.720,22 € en principal outre les frais majorée des intérêts légaux sur le principal accordé.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été régulièrement signifiée le 13 septembre 2023, à la suite de quoi, le 2 octobre, la société MINOTAURE EVENT’S a formé opposition, aux termes de laquelle elle conteste devoir les sommes qui lui sont réclamées.
Les parties ont été régulièrement convoquées, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’audience du 24 novembre 2023, à la diligence du greffier de céans.
Après plusieurs renvois, à la demande des parties, l’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 18 octobre 2024.
LES DEMANDES
Par conclusions déposées le 18 octobre 2024, la société MINOTAURE EVENT’S demande au tribunal, de :
À titre principal, – S’assurer de la capacité d’ester en justice du demandeur ;
* Ordonner la production des statuts de l’association MALAKOFF HUMANIS et des pouvoirs afférents ;
* Se prononcer sur le défaut de mention du représentant légal ;
En tout état de cause,
* Débouter l’association MALAKOFF HUMANIS de l’ensemble de ses demandes ; À titre subsidiaire,
* Accorder des délais de paiement pour l’apurement complet de la dette.
Dans ses conclusions, MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO demande au tribunal de : Condamner la société MINOTAURE EVENT’S à payer à MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO les sommes suivantes :
période régime unifié
cotisations 1er trimestre 2020 294,00 E
cotisations 4eme trimestre e2020 888,86
cotisations 3eme trimestre 2021 935,31
cotisations 3eme trimestre 2022 9 9864,41
cotisations 4eme trimestre 2022 241,99
cotisations 1er trimestre 2023 923,07
cotisations 2eme trimestre 2023 2 044,38
cotisations 3eme trimestre 2023 7 087,19
cotisations 4eme majoration de trimestre 2023 3eme 1 960,40
pp51 retard trimestre
majoration de retard 3eme trimestre
majoration de retard de ler trimestre 2eme 2023 trimestre
majoration ppp de retard retard 102,00 trimestre
majoration 2023 3eme 170,05
totaldes sommes dues 24 999,57 E
augmentées, pour les cotisations, des majorations de retard dont les modalités sont fixées par l’article 45 de l’accord du 17 novembre 2017, calculées depuis la date d’exigibilité des cotisations jusqu’au jour du paiement effectif ;
Condamner la société MINOTAURE EVENT’S à verser à MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société MINOTAURE EVENT’S aux entiers dépens dont distraction au profit de l’AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA MOTIVATION
1. Sur le pouvoir d’ester en justice de MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO et sur sa représentation légale
À la demande de MINOTAURE EVENT’S, MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO demande au tribunal, en apportant les documents justificatifs nécessaires, de constater qu’en tant qu’institution de retraite complémentaire régie par les articles L.922-1 et suivants du code de la sécurité sociale, représentée par son directeur général aux termes d’une délégation de pouvoir du 9 décembre 2021 renouvelée le 12 décembre 2023, elle est apte à ester en justice.
Le tribunal confirme, au vu des documents produits, la validité de son affirmation.
La société MINOTAURE EVENT’S demande au tribunal d’ordonner la production des statuts de l’association MALAKOFF HUMANIS.
Le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu à faire droit à cette demande, la production des statuts de MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO, à laquelle la société MINOTAURE EVENT’S est adhérente depuis le 15 juin 2018, ne paraissant pas devoir apporter aux débats de l’instance d’élément additionnel significatif.
2. Sur la mention du représentant légal
La société MINOTAURE EVENT’S demande au tribunal de se prononcer sur le défaut de mention de son représentant légal sur l’injonction de payer.
Le tribunal rappelle que le gérant d’une SARL, à plus forte raison lorsqu’il s’agit d’une SARLU dont l’associé unique est gérant, est le représentant légal de la société.
Il indique également de façon subsidiaire que l’article 57 du code de procédure civile ne requiert, pour la rédaction d’une demande, que la désignation de la société débitrice et de l’adresse de son siège social. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’annuler l’ordonnance en injonction de payer sur la base du défaut de mention de représentant légal de la société MINOTAURE EVENT’S.
3. Sur la demande de paiement
MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO demande au tribunal de condamner la société MINOTAURE EVENT’S à payer à MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO la somme totale de 24.999,57 € au titre des cotisations impayées de 2020 à 2023 comme cidessous :
période régime unifié
cotisations 1er trimestre 2020 294,00
cotisations 4eme :trimestre 2020 888,86
cotisations 3eme trimestre 2021 935,31
cotisations 3eme trimestre 2022 9864,41
cotisations 4eme :trimestre 2022 241,99
cotisations ler trimestre 2023 923,07
cotisations 2eme :trimestre 2023 2 044,38
cotisations 3eme trimestre 2023 7 087,19
cotisations 4eme majoration de trimestre e2023 retard 3eme trimestre 1960,40
pp51 majoration de retard 3eme 90,00
trimestre 295,91
majoration de retard 1er trimestre retard 2eme 2023 102,00 trimestre
majoration de 102,00
majoration de 2023 retard 3eme trimestre 170,05
total des sommes dues 24 999,57
La société MINOTAURE EVENT’S, sans contester la dette, fait valoir que le calcul par MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO des cotisations dues serait dans certains cas entaché d’erreur, et sollicite une communication précise sur l’ensemble des sommes dues.
Le tribunal, au vu des documents mis à sa disposition, ne peut que constater que les sommes réclamées par MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO proviennent des bordereaux de déclaration émis par la société MINOTAURE EVENT’S, lesquels sont suffisamment détaillés pour que la société MINOTAURE EVENT’S ait pu, en les établissant, obtenir de MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO les réponses aux questions qui auraient pu alors se poser.
Le tribunal ne dispose d’aucune preuve de la part de la société MINOTAURE EVENT’S tendant à prouver que les données sont erronées, ou que celle-ci a demandé des explications relatives au calcul, ou émis une contestation formelle de ce calcul.
Par conséquent, il y a lieu de considérer le détail des cotisations et majorations de retard dues, fourni par MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO, comme valable et de condamner la société MINOTAURE EVENT’S à payer à MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO la somme de 24.999,57 € majorée des intérêts au taux conventionnel (article 45 de l’accord du 17 novembre 2017) à compter de la date de leur exigibilité et jusqu’à parfait paiement.
4. Sur le délai de paiement
La société MINOTAURE EVENT’S ne justifiant pas être dans une situation économique difficile, il n’y a pas lieu de lui octroyer, en application des dispositions de l’article 1244 du code civil, un délai de paiement.
5. Sur les frais et les dépens
Il y a lieu de condamner la société MINOTAURE EVENT’S à verser à MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de mettre à la charge de la société MINOTAURE EVENT’S les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Confirme la capacité de MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO à ester en justice. Déboute la société MINOTAURE EVENT’S de sa demande de production des statuts de MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO.
Confirme la validité de la requête et de l’ordonnance d’injonction de payer en ce qui concerne la mention du représentant légal de la société MINOTAURE EVENT’S.
Condamne la société MINOTAURE EVENT’S à payer à MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO la somme de 24.999,57 € majorée des intérêts au taux conventionnel à compter de la date de leur exigibilité et jusqu’à parfait paiement.
Déboute la société MINOTAURE EVENT’S de sa demande de bénéficier d’un délai de paiement.
Condamne la société MINOTAURE EVENT’S à verser à MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Met les dépens à la charge de la société MINOTAURE EVENT’S, dépens liquidés pour le greffe à la somme de 113,07 €.
Le greffier
Le président
Damien CAILLARD
François THIBERT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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