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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5 juin 2025, n° 2025R00271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00271 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 5 Juin 2025 par Mme Laurence KOOY, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier
RG n°: 2025R00271
DEMANDEUR
SASU AM TRUST 12-16 Rue Sarah Bernhardt 92600 Asnières-sur-Seine comparant par Me Benjamin CHISS 184 Rue De L’Université 75007 Paris
DEFENDEURS
SARL GEODIS DIVISION MESSAGERIE SERVICES G.D.M. S. 26 Quai Charles Pasqua 92300 Levallois-Perret comparant par Me Victoire REVENAZ 17 Rue Cadet 75009 Paris
SAS MCA BUREAUTIQUE 73 Rue du Château 92100 Boulogne-Billancourt comparant par Me Jim LE PONSAVADY 50 rue boissiere 75116 paris et par CABINET NGO JUNG AND PARTNERS 50 Rue Boissiere 75116 Paris
Débats à l’audience publique du 5 Juin 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, la SAS AM TRUST a formulé les demandes suivantes :
DECLARER recevable et bien fondée la société AM TRUST en ses demandes ;
CONDAMNER la société GEODIS DIVISION MESSAGERIE SERVICES à payer, à titre provisionnel, à la société AM TRUST :
la somme en principal de 35.973,60 € TTC correspondant à la facture n°G23110011 en date du 8 novembre 2023 d’un montant de 35.973,60 euros TTC, augmentée des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal et ce à compter de l’échéance de cette facture, soit le 8 décembre 2023 ;
la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 5 juin 2025, les défendeurs nous demandent de :
DÉCLARER la société GEODIS recevable et bien fondée en son action en intervention forcée à l’encontre de la MCA ;
CONDAMNER la société MCA à relever et garantir la société GEODIS de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ou à régler directement la somme de 35.973,60 Euros TTC à la société AM TRUST ;
Dans l’hypothèse où la somme litigieuse était due à la société MCA, DÉBOUTER la société AM TRUST de sa demande comme étant mal fondée ;
CONDAMNER in solidum la société MCA ou à défaut la société AM TRUST à verser à la société GEODIS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, afin de compenser les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour l’organisation de sa défense ;
Par conclusions en date du 5 juin 2025, les demandeurs nous demandent de :
DECLARER recevable et bien fondée la société AM TRUST en ses demandes ;
CONSTATER que la société AM TRUST a seule exécuté, à ses frais, la prestation de renouvellement de maintenance de la solution XMEDIUS FAX pour le compte de la société GEODIS ;
DIRE ET JUGER que la société MCA BUREAUTIQUE ne disposait d’aucun droit ni mandat pour intervenir dans la relation contractuelle entre AM TRUST et GEODIS et n’a pas exécuté la prestation litigieuse ;
DIRE ET JUGER que le paiement effectué par la société GEODIS à la société MCA BUREAUTIQUE est inopposable à la société AM TRUST et ne peut produire aucun effet libératoire ;
En conséquence,
CONDAMNER la société GEODIS à payer à la société AM TRUST la somme de 29.978 € HT (soit 35.973,60 € TTC), au titre de la facture n° 2023-1050 du 27 octobre 2023, correspondant à la prestation exécutée augmentée des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal et ce à compter de l’échéance de cette facture, soit le 8 décembre 2023 ;
CONDAMNER la société MCA BUREAUTIQUE à payer à la société AM TRUST la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour manœuvres dilatoires et tentative de détournement de créance ;
CONDAMNER in solidum la société GEODIS et la société MCA BUREAUTIQUE à régler à la société AM TRUST la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement la société GEODIS et la société MCA BUREAUTIQUE aux entiers dépens.
SUR QUOI :
Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l’existence d’une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l’appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.
Une partie demande de renvoyer l’affaire devant le juge du fond.
L’urgence est caractérisée.
En conséquence, en application de l’article 873-1 du code de procédure civile,
Nous renverrons les parties à l’audience de la 4ème chambre de ce tribunal, du 19/06/2025 à 09h15.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Vu l’article 873-1 du code de procédure civile,
Renvoyons les parties au fond à l’audience de ce tribunal du 19/06/2025 à 09h15 ;
Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;
Disons que le greffe effectuera l’enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant ladite audience, à peine de caducité, sans qu’il ne soit adressé de convocation aux parties ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 €uros, dont TVA. 9,14 €uros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
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