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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 3 cont. general, 16 janv. 2025, n° 2023F00248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2023F00248 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025 3ème Chambre
N° minute : 2025F00052 N° RG : 2023F00248 SAS NEMO CONSEIL ANCIENNEMENT [U] EXPERTISE contre SAS CHATEAU LA CALISSE
DEMANDEUR
SAS NEMO CONSEIL ANCIENNEMENT [U] EXPERTISE [Adresse 3] comparant par Me [Z] [R], [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS CHATEAU LA CALISSE, [Adresse 4] comparant par Me [T] [P] [G] [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 23 Mai 2024
Greffier lors des débats Mme Danielle LUCHE,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Hervé BLANC, Président, M. Michael GROSS, Mme Patrica BRAUN, Assesseurs.
Prononcée le 16 Janvier 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La société CHATEAU LA CALISSE a confié le suivi de sa comptabilité au cabinet d’expertise comptable [H] [U] par lettre de mission signée le 3 janvier 2002.
Le cabinet est depuis devenu la société NEMO CONSEIL, demanderesse à l’instance. Conformément à la lettre de mission, le mandat a été renouvelé tacitement durant plusieurs années.
Cependant, à partir de 2015, les relations entre les parties se sont tendues, occasionnant des retards de règlement importants des honoraires de la société NEMO CONSEIL et une remise en question de la mission par la société CHATEAU LA CALISSE, notamment sur la réalisation de l’ensemble des prestations prévues au contrat.
Le contrat a fait l’objet d’une résiliation laissant un solde à payer à la société NEMO CONSEIL de 14.960 € HT.
C’est dans ce contexte qu’a été saisie la présente juridiction.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 24 avril 2023, la société NEMO CONSEIL a assigné la société CHATEAU LA CALISSE devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de s’entendre : Juger bien fondée la demande de la société NEMO CONSEIL ;
Juger que sa créance est certaine, liquide et exigible ;
Condamner la société CHATEAU LA CALISSE à verser à la société NEMO CONSEIL la somme de 14.960,00 € ;
Condamner la société CHATEAU LA CALISSE à verser à la société NEMO CONSEIL la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner la société CHATEAU LA CALISSE à verser la somme de 2.500 € à la société NEMO CONSEIL sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse, la société CHATEAU LA CALISSE demande au tribunal de :
In limine titis,
Sursoir à statuer afin de permettre à la partie la plus diligente de saisir le président du conseil régional de l’ordre des experts-comptables aux fins de conciliation conformément aux prévisions de la lettre de mission du 3 janvier 2002 ;
A titre préalable,
Déclarer prescrite l’action en paiement de la facture n° 20170911235 ;
Constater que les factures n° 20171211236 et 20180912909 pour un total de 6.000 €, ont été payées ;
Constater que la société NEMO CONSEIL a exécuté imparfaitement ses obligations contractuelles et engage sa responsabilité contractuelle à ce titre ;
Débouter la société NEMO CONSEIL de sa demande de dommages et intérêts ; A titre principal,
Débouter la société NEMO CONSEIL de sa demande tendant au remboursement de la somme de 14.960 € ;
A titre subsidiaire,
Ordonner la réduction du prix d’un montant de 10.680 € ;
Débouter la société NEMO CONSEIL de sa demande tendant au remboursement de la somme de 14.960 € ;
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner la société NEMO CONSEIL à payer à la société CHATEAU LA CALISSE la somme de 10.680 € au titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
Condamner la société NEMO CONSEIL à verser à la société CHATEAU LA CALISSE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
* ·
SUR CE
Sur le sursis à statuer :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La société NEMO CONSEIL expose que la société CHATEAU LA CALISSE tente de se fonder sur la clause intégrée à la lettre de mission prévoyant un recours à l’ordre des experts comptables avant saisine de toute juridiction.
La société CHATEAU LA CALISSE lui reconnait un caractère facultatif, mais sollicite le sursis à statuer en vue de la saisine d’un organe conciliateur.
La société NEMO CONSEIL estime que la saisine de cet organe conciliateur supposerait des manquements déontologiques (vrais ou supposés de l’expert-comptable) ce qui n’est pas l’objet du présent litige et dont la société NEMO CONSEIL est à l’origine.
Il s’agit d’une action en paiement qui de surcroit a été précédée d’une tentative préalable de conciliation par votre juridiction et ayant abouti à un échec de conciliation.
Ce moyen est purement dilatoire et tend à faire gagner du temps à la société CHATEAU LA CALISSE.
En ce qui la concerne, la société CHATEAU LA CALISSE soutient que la lettre de mission en date du 3 janvier 2002 régissant les rapports entre les parties prévoit en son article 6 une clause de conciliation préalable.
La société CHATEAU LA CALISSE prétend que bien que s’agissant d’une simple faculté offerte aux parties et ainsi ne s’imposant pas à elles, le défendeur, considérant les griefs réciproques et les montants réclamés, estime qu’il conviendrait préalablement à une instance, de tenter de résoudre le litige par voie de conciliation.
Elle demande au tribunal de sursoir à statuer.
SUR CE
Attendu que la demande de sursis à statuer a été soulevée in limine litis par le défendeur elle est donc recevable.
Attendu que :
La lettre de mission en date du 3 janvier 2002 régissant les rapports entre les parties prévoit en son article 6 une clause de conciliation préalable.
Qu’une conciliation a eu lieu le 17 novembre 2023 mais n’a pas abouti.
En conséquence, il convient de débouter la société CHATEAU LA CALISSE de sa demande de sursis à statuer.
Sur les factures contestées :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La société NEMO CONSEIL expose que la lettre de mission du 3 janvier 2002 prévoit toutes les missions effectuées par le cabinet d’expertise comptable.
La société CHATEAU LA CALISSE a systématiquement renouvelé la mission de son expert comptable sans jamais se plaindre de ses services et ce pendant plus de dix ans, et qu’en revanche elle constatait de nombreux retards de règlements avec un solde débiteur à ce jour de 14.960,00 € TTC.
Par lettre du 29 avril 2021, la société NEMO CONSEIL a notifié la résiliation de sa mission à la société CHATEAU LA CALISSE, expliquant qu’elle ne pouvait pas conduire sa mission dans des conditions normales, par suite des retards récurrents dans le paiement de ses honoraires.
Elle estime que les contestations formulées à l’issue de la résiliation de sa lettre de mission ne sont pas justifiées et arrivent très tardivement sans jamais avoir été mentionnées au préalable et ne trouvent aucun fondement.
De plus les honoraires ont fait l’objet de règlements pour une grand partie.
D’ailleurs suite à la résiliation, la société CHATEAU LA CALISSE a procédé au règlement partiel de 7.500 € TTC (août 2021), constituant ainsi le dernier règlement opéré par la société CHATEAU LA CALISSE et portant le solde de sa créance à 14.960,00 € TTC. La société CHATEAU LA CALISSE vise l’article 1342-10 du Code civil en soulevant la prescription de deux factures (n° 20170911235 et n° 2017121136).
La société CHATEAU LA CALISSE tente de faire valoir que depuis 2015, la société NEMO CONSEIL, ne réalisait pas l’intégralité de ses missions prévues par la lettre de mission et qu’à cet effet elle n’a réalisé que des paiements partiels justifiés par la réalisation partielle des missions de la société NEMO CONSEIL.
La société NEMO CONSEIL estime que le fait que le groupe ORTELLI tente de se retrancher derrière une prétendue inexécution contractuelle de la part de la société NEMO CONSEIL témoigne de leur mauvaise foi pour justifier le règlement partiel des factures. En ce qui la concerne, la société CHATEAU LA CALISSE soutient que :
Sur la prescription :
La société CHATEAU LA CALISSE évoque selon l’article 1342-10 du Code civil, l’action en paiement d’une facture relative à une prestation réalisée pour le compte d’un commerçant se prescrit par cinq ans.
Elle précise que la société NEMO CONSEIL demande le paiement de factures émises à compter du 27 septembre 2017.L’assignation ayant été signifiée le 21 avril 2023, toute action en paiement d’une facture émise avant le 21 avril 2018 est dès lors prescrite.
Les factures produites par la société NEMO CONSEIL des 27 septembre et 26 décembre d’un montant respectif de 1.500 € TTC et 4.500 € TTC sont alors prescrites.
Elle prétend que l’article 1256 du Code civil invoqué par le demandeur est abrogé depuis 2016, qu’ainsi l’imputation d’un paiement sur la dette la plus ancienne ne vaut qu’en l’absence de choix du débiteur conformément à l’article 1342-10 précité.
Or, la défenderesse par son courrier du 14 août 2021 a bien spécifiquement alloué son règlement aux factures n° 20170310223 et n° 20171211236.
Il est demandé au tribunal de déclarer l’action en paiement de la facture 20170911235 prescrite.
Sur la comptabilisation de factures payées :
Dans le calcul des impayés, outre la facture 20170911235 prescrite, deux factures sont payées en totalité, soit la 20171211236, désignée expressément à l’occasion du versement des 7.500 € intervenue suite à la résiliation et la facture 20180912909, désignée
expressément par courriel du 29 mai (pièce adverse 11, page 22).
Ainsi, il sera déduit du montant des impayés la somme de 10.500 €.
Sur l’inexécution :
La partie qui n’exécute pas ses obligations engage sa responsabilité.
La société CHATEAU LA CALISSE évoque l’article 1353 du Code civil.
Il en résulte que la preuve incombe au demandeur, et qu’il revient à la partie demandant paiement en vertu d’une prestation, de prouver l’exécution de celle-ci.
Le paiement partiel d’une facture d’honoraires, après service rendu, ne vaut acceptation de l’honoraire qu’à hauteur de ce qui a été payé, à défaut de toute autre manifestation de la volonté d’accepter de payer le reliquat réclamé.
La société NEMO CONSEIL s’est cantonnée depuis 2015 à une simple activité de certification des comptes que la société CHATEAU LA CALISSE a elle-même établis et présentés au cabinet, prestation généralement facturée autour de 1.500 € HT par an pour une petite entreprise.
La société NEMO CONSEIL n’ayant exécuté que partiellement la mission comptable prévue par la lettre de mission, ses interventions en matière fiscale, sociale et en gestion n’ayant pas été exécutées.
Concernant la charge de la preuve, la société NEMO CONSEIL n’apporte aucun élément de preuve attestant de la réalisation des prestations.
Il est souligné également le non-dépôt des comptes pour les exercices 2018 et 2019. La société CHATEAU LA CALISSE prétend que les règlements partiels des honoraires de la société NEMO CONSEIL sont la preuve de l’exécution partielle de la mission
Par conséquent, il est demandé au tribunal de constater que la société NEMO CONSEIL a exécuté imparfaitement ses obligations contractuelles et engage sa responsabilité contractuelle à ce titre.
La société CHATEAU LA CALISSE était en droit de refuser d’exécuter, toute ou partie de son obligation de paiement.
Ainsi, le tribunal jugera que c’est à bon droit que la société CHATEAU LA CALISSE n’a pas réglé le solde du contrat.
Il est demandé au tribunal de débouter la société NEMO CONSEIL de sa demande tendant au remboursement de la somme de 14.960 €.
La société CHATEAU LA CALISSE fait référence à l’article 1223 qui prévoit :
« Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge une réduction de prix ».
Compte tenu des prestations effectivement réalisées par la société NEMO CONSEIL eu égard à celles prévu par son mandat, il est demandé une réduction de prix correspondant aux montants réglés au 14 août 2021.
SUR CE,
Le tribunal rappelle que selon l’article 1103 du Code civil, les contrats doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 du Code civil, anciennement article 1147 du Code civil, sanctionne le retard dans l’exécution contractuelle.
Lorsque deux parties sont liées par un contrat, chaque partie s’oblige à respecter ses engagements dans les délais prévus au contrat.
Le tribunal relève que l’un des points de débat porte sur la prescription de certaines factures impayées.
L’article1342-10 autorise le débiteur de plusieurs dettes, d’indiquer lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter.
A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Dans le cas d’une facture impayée entre professionnel, le délai de prescription de la facture est de 5 ans à compter de la date à laquelle le paiement est dû.
Le tribunal relève que la société NEMO CONSEIL impute les différents règlements de la société CHATEAU LA CALISSE aux dettes les plus anciennes conformément à l’article 1342-10. Notamment le règlement de 4.500 € du 24 mai 2019, à la facture 20170911235 de 4.500 €.
La société CHATEAU LA CALISSE conteste cette imputation en faisant référence à son email du 24 mai 2019 où il indique : « je vous informe que j’ai procédé à un virement de 4.500 € pour [U] Expertise concernant la facture 20180992309 ».
Au regard de l’extrait de compte cette facture n’existe pas, l’indication n’étant pas exploitable, la société NEMO CONSEIL avait donc intérêt à imputer le règlement à la dette la plus ancienne, c’est-à-dire à la facture 20170911235.
En conséquence, la société CHATEAU LA CALISSE sera déboutée de sa demande de voir prescrite la facture n° 20170911235.
Dans le cas présent, le tribunal relève que l’autre point du débat porte sur le manquement d’une partie à son obligation contractuelle de la lettre de mission du 3 janvier 2002 et l’interprétation qu’il convient d’en faire.
Il convient de noter la résiliation de la lettre de mission par la société NEMO CONSEIL par lettre recommandée le 29 mai 2021, mettant un terme à la mission et la réalisation de ses prestations relatives aux comptes clos le 31 décembre 2020.
Le tribunal relève dans le contrat de mission l’article 3 honoraires prévisionnels qui stipule : « Nos honoraires sont payables par acomptes mensuels, réglables à réception.
En cas de demande d’acompte impayée et après une simple lettre de rappel demeurée infructueuse, notre cabinet pourra cesser ses interventions ».
Le tribunal relève que la société CHATEAU LA CALISSE n’a pas respecté son engagement contractuel depuis 2015.
La facture 20151109651 de 3.000 € (novembre 2015) a été réglée le 23 janvier 2018 pour 1.500 € et le 23 avril 2018 pour 1.500 €.
Il en est de même pour la facture 20160609652 pour 6.000 € (juin 2016) a été réglée le 28 mars 2017.
Il en est de même pour la facture 20170911235 pour 4.500 € (septembre 2017) a été réglée le 24 mai 2019.
Le tribunal constate des retards de règlement récurrents sans justification à réception des factures, ni contestation des prestations réalisées par la société NEMO CONSEIL. La créance de la société NEMO CONSEIL est donc certaine, liquide et exigible.
Le règlement par chèque de 7.500 € du 14 août 2021, envoyé à l’issue de la résiliation du contrat, vient bien solder les factures 20170310223 pour un montant de 6.000 € et 20171211236 pour un montant de 1.500 €.
Le solde des honoraires de 14.960 € TTC (22.460 € – 7.500 €) présenté par la société NEMO CONSEIL est légitime et en conséquence il convient de condamner la société CHATEAU LA CALISSE à payer la somme de 14.960,00 € TTC.
Sur la résistance abusive :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La société NEMO CONSEIL expose que conformément aux dispositions de l’article 1240 du Code civil, il résulte que l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance injustifiée suppose que soient caractérisé l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi qu’un préjudice subi en conséquence de cet abus
Elle estime que cela fait près de deux ans que la société NEMO CONSEIL a procédé à la résiliation de sa mission auprès de la société CHATEAU LA CALISSE, pour autant les exercices comptables antérieurs à cette cessation sont clôturés et achevés sans que le cabinet n’ait été rémunéré.
Compte tenu du contexte, il n’existe aucune raison valable justifiant l’absence de paiement qui dure depuis des années, soit le 25 juin 2019 date du dernier paiement.
Pendant tout ce temps, elle a engagé des frais, du temps sans aucune rétribution pour un travail effectué dans son intégralité.
Pour ces raisons, la société NEMO CONSEIL est bien fondée à solliciter la réparation de son préjudice qu’elle estime à 5.000 €, à titre de dommages et intérêts.
En ce qui la concerne, la société CHATEAU LA CALISSE soutient que :
La société NEMO CONSEIL s’est cantonnée depuis 2015 à une simple activité de certification des comptes que la société CHATEAU LA CALISSE a elle-même établis et présentés au cabinet, prestation généralement facturée autour de 1.500 € HT par an pour une petite entreprise.
La société NEMO CONSEIL n’ayant exécuté que partiellement la mission comptable prévue par la lettre de mission, ses interventions en matière fiscale, sociale et en gestion n’ayant pas été exécutées.
Concernant la charge de la preuve, la société NEMO CONSEIL n’apporte aucun élément de preuve attestant de la réalisation des prestations.
Il est souligné également le non-dépôt des comptes pour les exercices 2018 et 2019.
La société CHATEAU LA CALISSE prétend que les règlements partiels des honoraires de la société NEMO CONSEIL sont la preuve de l’exécution partielle de la mission.
Par conséquent, il est demandé au tribunal de constater que la société NEMO CONSEIL a exécuté imparfaitement ses obligations contractuelles et engage sa responsabilité contractuelle à ce titre.
La société NEMO CONSEIL sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. SUR CE,
Attendu que le préjudice subi en dehors de celui résultant du retard dans le paiement n’est pas justifié, le tribunal déboute la société NEMO CONSEIL de sa demande de dommages et intérêts.
Attendu qu’il convient de débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, ou similaires.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société NEMO CONSEIL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal
condamnera la société CHATEAU LA CALISSE à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la société CHATEAU LA CALISSE.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la société CHATEAU LA CALISSE de sa demande de sursis à statuer ; Déboute la société CHATEAU LA CALISSE de sa demande de voir prescrite la facture ; Juge que la créance de la société NEMO CONSEIL est certaine, liquide et exigible ; Condamne la société CHATEAU LA CALISSE à verser à la société NEMO CONSEIL la somme de 14.960 € TTC (quatorze mille neuf cent soixante euros) au titre du solde des honoraires dus,
Déboute la société NEMO CONSEIL de sa demande de paiement de dommages intérêts ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, ou similaires ; Condamne la société CHATEAU LA CALISSE à verser la somme de 5.000 € (cinq mille euros) à la société NEMO CONSEIL sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société CHATEAU LA CALISSE aux dépens.
Liquide les dépens à la somme de 60,22 € (soixante euros vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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