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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 11 sept. 2025, n° 2024003663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024003663 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° 218
Rôle n° 2024003663
DEMANDEUR(S)
SA LCL-CREDIT LYONNAIS
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 954 509 741
Représentée par :
SCP DUBOSC -SAUTROT
Avocats au Barreau de Montargis
DEFENDEUR(S)
Madame [E], [P], [K], [Y] [O], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2], de nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
Représentée par :
SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES Avocats au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrick RENARD Juges : Monsieur Jean-Pierre BOISSEAU Monsieur Christian SCHNELL Monsieur Pascal VALTON Madame Fabienne GUIBERT
Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Mme Aurore MILLET, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 10 juillet 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A : SCP DUBOSC SAUTROT SELARL ACTE AVOCATS ASSSOCIES
I – LES FAITS
Pour les besoins de son activité professionnelle, la société MATRIOCHKAS WBSM SARL, dont Madame [E] [O] est la gérante, a obtenu du CREDIT LYONNAIS deux prêts sous seing privé destinés à financer, d’une part des travaux dans un restaurant du centre commercial de [Localité 3], d’autre part la franchise OROMA et la protection incendie dudit restaurant.
Madame [E] [O], gérante de la SARL bénéficiaire de ces crédits, s’est portée caution des engagements pris par la SARL MATRIOCHKAS WBSM dans les limites suivantes :
1°) Contrat MLT n° 1694[Immatriculation 1] souscrit le 10 novembre 2016 pour un montant de 150.000,00 euros, dans la limite de 75.000,00 euros en principal et intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 108 mois.
Un avenant à ce contrat a été accepté et signé par la caution le 09 juin 2017.
2°) Contrat MLT n° 1791[Immatriculation 2] souscrit le 18 mars 2017 pour un montant de 37.461,00 euros, dans la limite de 43.080,15 euros en principal et intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 108 mois.
La SARL MATRIOCHKAS WBSM a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce d’Orléans en date du 19 septembre 2018.
Le CREDIT LYONNAIS a déclaré ses créances au liquidateur par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 octobre 2018 concernant :
* le crédit n° 16942042 pour un montant de 132.448,78 euros
* le crédit n° 17913908 pour un montant de 32.407,43 euros
Parallèlement, la caution a été mise en demeure par courriers recommandés d’avoir à payer les sommes dues à la banque dans la limite de ses engagements, à savoir :
* 75.000,00 euros pour le contrat n° 16942042
* 40.839,35 euros pour le contrat n° 17913908
Aucun règlement n’étant intervenu, le CREDIT LYONNAIS a saisi le Tribunal de Commerce d’Orléans.
C’est en l’état que se présente cette affaire.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 03 juillet 2024 pour l’audience du 12 septembre 2024.
Dans ses dernières conclusions, le CREDIT LYONNAIS demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 2288 et 2290 du Code Civil, Vu les pièces versées au débat,
Débouter Madame [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Faisant droit à la demande présentée par le LCL CREDIT LYONNAIS,
Condamner Madame [O] en sa qualité de caution à régler à la société CREDIT LYONNAIS SA :
* la somme de 75.000,00 euros au titre du contrat n° 16942042,
* la somme de 41.258,98 euros au titre du contrat n° 17913908,
* la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Subsidiairement :
Donner acte à la société CREDIT LYONNAIS SA de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande tendant à voir limiter à 63.011,66 euros le montant dû par la caution au titre du prêt n° 17913908 ainsi que sur la demande de délai qu’elle formule à titre infiniment subsidiaire, étant rappelé que le délai accordé ne peut excéder 24 mois,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner Madame [O] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions N°2 en réplique, Madame [O] demande au Tribunal de :
Prononcer la nullité de l’engagement de caution du 10 novembre 2016 pour violation de l’obligation d’obtenir le consentement de la caution suite à la modification du contrat de prêt n° 16942042 cautionné,
Déclarer que la société LCL-CREDIT LYONNAIS a manqué à son obligation de mise en garde à laquelle il était tenu à l’égard de Madame [O] en sa qualité de caution non avertie et a engagé sa responsabilité de ce chef,
En conséquence,
Condamner la société LCL-CREDIT LYONNAIS à payer à titre de dommages et intérêts à Madame [O] les sommes de :
74.999,00 € au titre de la perte de chance de ne pas contracter son engagement au titre du contrat de prêt n°16942042
41.257,98 € au titre de la perte de chance de ne pas contracter son engagement au titre du contrat de prêt n° 17913908
Ordonner la compensation entre les créances respectives des parties,
Déclarer que la société LCL-CREDIT LYONNAIS ne peut se prévaloir des cautionnements litigieux à l’égard de Madame [O] en raison de leur caractère disproportionné et la débouter de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
Accorder à Madame [O] les plus amples délais de paiement en application des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil,
En toutes hypothèses,
Débouter la société LCL-CREDIT LYONNAIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Déclarer la société LCL-CREDIT LYONNAIS déchue du droit aux intérêts et pénalités,
Condamner la société LCL-CREDIT LYONNAIS à payer à Madame [O] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société LCL-CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens,
Déclarer n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit s’agissant des condamnations qui seront prononcées à l’encontre de la société LCL-CREDIT LYONNAIS,
Écarter l’exécution provisoire de droit de toutes condamnations qui pourraient être mises à la charge de Madame [O] en tant qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et entraînerait des conséquences manifestement excessives pour elle.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, retiendra les éléments suivants :
A. Pour le LCL-CREDIT LYONNAIS :
Madame [O] soutient que son engagement doit être déclaré nul au motif qu’elle n’a pas consenti à la modification du contrat de prêt postérieur à la conclusion de son engagement de caution.
Au terme du contrat signé entre les parties dont la caution ne peut contester avoir pris connaissance pour avoir signé tant en son nom personnel, qu’es-qualité de gérante de la société MATRIOCHKAS WBSM SARL, il est stipulé -article1- : une possibilité de déblocage progressif des fonds à laquelle se réfère d’ailleurs l’avenant communiqué lequel précise que :
« NON NOVATION : Il est expressément convenu que les dispositions du présent acte n’entraînent aucune novation aux conventions garanties dans l’acte du 10 novembre 2016 ».
L’avenant ne remet donc pas en cause le contrat d’origine, il s’agissait simplement dans le cadre de l’utilisation progressive du prêt de permettre à l’emprunteur, confronté à des retards dans la réalisation des travaux, de proroger la période d’utilisation progressive du prêt qui a été rallongé de six mois.
Cette modification, sollicitée et acceptée par Madame [O] n’est pas de nature à justifier que la garantie de la caution prévue au contrat initial d’une durée de 108 mois, soit annulée.
Madame [O] soutient que la banque a manqué à son égard à son devoir de mise en garde, se prétendant « caution non avertie ».
Au vu de la formule manuscrite, apposée par la caution également partie au contrat de prêt, il est clair que la défenderesse ne pouvait pas ne pas avoir pleinement conscience de l’étendue et de la durée de son engagement, et d’autre part, celle-ci dispose d’une solide formation universitaire lui permettant de réfléchir et analyser des situations complexes.
Concernant la disproportion, au jour où les engagements de caution ont été contractés la défenderesse pouvait prétendre dans le cadre du bénéfice escompté de l’opération pour laquelle elle a sollicité son financement, selon les déclarations qu’elle a effectuées au moment de l’étude, d’un revenu annuel cumulé de 44 000 €.
Les cautionnements souscrits à hauteur de 118 080,15 € représente donc moins de 3 fois ses revenus annuels.
B. Pour Madame [O] :
La banque reconnaît qu’un avenant au contrat de prêt n° 16942042, modifiant la durée ainsi que les conditions financières, a été régularisé sans la régularisation d’un nouvel acte de cautionnement.
En l’absence de régularisation d’un nouvel engagement de caution revêtu de la signature et mention manuscrite de la main de Madame [O], elle ne saurait valablement tenue à garantie et par conséquent à exécuter son engagement de caution.
Le banquier dispensateur de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde envers la caution non avertie, sachant que Madame [O] ne disposait pas des connaissances lui permettant d’apprécier sur la société cautionnée ses charges, ressources et facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, lui permettant d’apprécier le risque pris.
La qualité de caution non avertie de Madame [O] est établie, la société LCL-CREDIT LYONNAIS était tenue d’une obligation de mise en garde à son égard.
Concernant la situation financière de Madame [O], elle disposait de modestes salaires (1.482 €), de charges personnelles significatives en sa qualité de parent de 5 enfants mineurs à charge, elle ne disposait d’aucune épargne et était débitrice d’un emprunt immobilier, d’un crédit à la consommation et d’un crédit pour son véhicule.
Madame [O] démontre que ses engagements de caution étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus au jour de la conclusion, dès lors qu’ils ont été souscrits à concurrence de la somme totale de 118 080,15 € qui représentaient 10,45 fois ses revenus annuels déclarés en 2016.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A- Sur la nullité du cautionnement du 10 novembre 2016 suite à la modification du contrat de prêt n°16942042 cautionné :
Madame [O] soutient que son engagement de caution doit être déclaré nul au motif qu’elle n’a pas consenti à la modification du contrat de prêt postérieure à la conclusion de son engagement de caution.
Au terme du contrat signé entre les parties, dont la caution ne peut contester avoir pris connaissance pour avoir signé tant en son nom personnel, qu’en sa qualité de gérante de la société MATRIOCHKAS WBSM SARL, il est stipulé -article 1- une possibilité de déblocage progressif des fonds afin de permettre à l’emprunteur, confronté à des retards dans la réalisation des travaux, de proroger la période d’utilisation progressive du prêt qui a été rallongé de six mois.
Cette modification sollicitée et acceptée par Madame [O] a été signée par avenant en date du 09 juin 2017 (pièce n°3 du CREDIT LYONNAIS) lequel précisait page 2/3 que :
Selon les conditions de l’article 1329 et 1334 du Code Civil,
« NON NOVATION : Il est expressément convenu que les dispositions du présent acte n’entraînent aucune novation aux conventions garanties dans l’acte du 10 novembre 2016 ».
L’avenant ne remet donc pas en cause le contrat d’origine, il s’inscrit bien dans le cadre de l’utilisation progressive du prêt et ne constitue pas une modification substantielle de celui-ci de nature à justifier que la garantie de la caution prévue au contrat initial d’une durée de 108 mois, soit annulée.
En conséquence, le Tribunal déboutera Madame [O] de sa demande de nullité de l’engagement de caution du 10 novembre 2016.
B- Sur le devoir de mise en garde :
Il est de jurisprudence constante que les banques ne sont tenues d’aucun devoir de mise en garde à l’égard de cautions averties.
La caution doit être en capacité d’évaluer, au jour de son engagement, les risques financiers qu’elle prend en apportant sa garantie, à raison de la connaissance du marché sur lequel l’entreprise financée développe son activité.
Au vu de la formule manuscrite, apposée par la caution également partie au contrat de prêt, il est clair que Madame [O] ne pouvait ignorer de l’étendue et de la durée de son engagement.
Madame [O] était parfaitement en mesure d’apprécier le risque résultant de son engagement, de fait le Tribunal dira que le CREDIT LYONNAIS n’a pas manqué à son obligation de mise en garde.
C- Sur la disproportion des engagements de la caution :
Au moment de l’engagement de la caution :
Attendu l’article L 332-1 du Code de la Consommation (ancien article L341-4) : « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Pour rappel pour les partenaires unis par un PACS ou les concubins, seul le patrimoine personnel de celui qui s’est porté caution doit être pris en compte, y compris, le cas échéant, la moitié des biens indivis.
La fiche patrimoniale de Madame [O] (pièce n°20 versée aux débats par le CREDIT LYONNAIS) mentionnait aussi les revenus de son partenaire de PACS, Monsieur [V] [J], ce qui est une anomalie.
En 2016, Madame [O] était en disponibilité professionnelle et avait 5 enfants à charge (17, 16, 12, 7 et 3 ans), elle disposait d’un revenu de 11 298,00 euros (selon avis d’impôt 2017 sur les revenus 2016 pièce n°8 de Madame [O]), de pensions alimentaires pour 6 762 euros et 12 000 € de CAF, soit un revenu global annuel de 30 060 euros.
Conjointement sur la fiche patrimoniale, il est déclaré une mensualité de prêt habitat pour 902,89 euros avec un capital restant dû de 140 200 € sur une durée restante de 200 mois, une charge de crédit consommation de 169,75 € et une charge de crédit véhicule de 201,88 euros (l’encours sur ces 2 prêts et leur échéance n’est pas communiquée) et nous ne savons pas si Monsieur [J] était co-emprunteur de ces crédits.
Le Tribunal considère que ses montants sont à prendre en compte pour déterminer l’éventuelle disproportion.
Le cautionnement donné le 10 novembre 2016 à hauteur de 75.000 euros représente plus de 6 fois les revenus annuels et avec un capital restant dû sur un crédit habitat de 140 000 euros, plus un crédit consommation et un crédit auto dont nous ne connaissons pas l’encours restant dû ; au regard de la fiche patrimoniale l’engagement de caution était manifestement disproportionné aux biens et revenus au jour de sa conclusion.
De plus, l’absence de perception du moindre revenu d’activité par Madame [O] est constatée au cours de l’année 2017 et suffit à établir le caractère disproportionné du deuxième engagement.
En conséquence, le CREDIT LYONNAIS ne peut se prévaloir des cautionnements à l’égard de Madame [O] en raison du caractère disproportionné de l’engagement de caution.
Le Tribunal déboutera le CREDIT LYONNAIS de sa demande en paiement.
D- Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge Madame [O] les frais non inclus dans les dépens et qu’il convient de condamner le CREDIT LYONNAIS à payer la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute Madame [O] de sa demande de nullité de l’engagement de caution du 10 novembre 2016,
Dit que le CREDIT LYONNAIS n’a pas manqué à son obligation de mise en garde,
Déclare que le CREDIT LYONNAIS ne peut se prévaloir des cautionnements à l’égard de Madame [O] en raison de leur caractère disproportionné,
Décharge Madame [O] de ses engagements de caution du 10 novembre 2016 et du 12 mai 2017, Déboute le CREDIT LYONNAIS de sa demande à ce titre,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne le CREDIT LYONNAIS à payer à Madame [O] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne le CREDIT LYONNAIS en tous les dépens, y compris et les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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