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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 23 avr. 2025, n° 2024R01341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01341 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 23 Avril 2025
RG n° : 2024R01341
DEMANDEURS
SARLU [Z] IMMOBILIER [Adresse 1] [Localité 1]
comparant par Me Pauline VAN DETH [Adresse 2] [Localité 2] et par SELARL Charles Emmanuel RICCHI – Me Charles Emmanuel RICCHI [Adresse 3] [Localité 1]
SASU [Z] TRANSACTION [Adresse 1] [Localité 1]
comparant par Me Pauline VAN DETH [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4] et par SELARL [F] [I] [T] – Me Charles Emmanuel RICCHI [Adresse 5]
DEFENDEUR
SA SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE -[Y] – [Adresse 6] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 7] et par SELARL ARGUO AVOCATS – Me Nathalie SIU BILLOT [Adresse 8]
Débats à l’audience publique du 1 er Avril 2025, devant Mme Catherine DREVILLON, président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Rappel des faits
En 2011 la société [Z] IMMOBILIER a passé une convention de tenue de comptabilité avec la société SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE ([Y]), puis la société [Z] TRANSACTION en 2023.
[Y] n’a pas communiqué les comptes 2023 pour la date limite fixée au 18 mai 2024, et les sociétés [Z] lui ont adressé par courrier RAR du 17 juin, une mise en demeure de leur remettre les bilans pour le 30 juin 2024 au plus tard, en vain.
RG n° : 2024R01341 Page 2 sur 6
Des échanges de mails avec demandes et communications de pièces comptables se poursuivent dans les mois suivants.
En dépit d’une nouvelle mise en demeure du 3 octobre 2024, les demanderesses n’ont pas obtenu leurs bilans, et nous sollicitent afin d’obtenir sous astreinte la communication des comptes 2023 par FIDEXPERT.
La procédure
C’est dans ces circonstances, que les sociétés [Z] IMMOBILIER et [Z] TRANSACTION ont fait assigner [Y] par acte remis à personne le 21 novembre 2024, puis par conclusions remises à notre audience du 1 er avril 2025, elles nous demandent :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
* Condamner la SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE FIDUCIAL EXPERTISE à transmettre à la SARL [Z] IMMOBILIER ainsi qu’à la SASU [Z] TRANSACTION leurs bilans pour l’année comptable 2023 et ce, sous astreinte de 1 000,00 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir;
* Condamner la SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE FIDUCIAL EXPERTISE à verser aux sociétés [Z] IMMOBILIER et [Z] TRANSACTION, la somme de 3 000,00 € chacune à titre de provision.
* Condamner la SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE FIDUCIAL EXPERTISE à verser la somme de 3 000,00 € chacune à la SARL DAR-NEZ IMMOBILIER et à la SASU [Z] TRANSACTION au titre de l’article 700 du CPC.
* Débouter la SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE FIDUCIAL EXPERTISE de l’ensemble de demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre des sociétés [Z] IMMOBILIER et [Z] TRANSACTION.
* Condamner la SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE – FIDUCIAL EXPERTISE – aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions numéro 3 remises à notre audience du 1 er avril 2025, CPI réplique et demande :
Vu l’article 873 du Code de commerce ;
Vu l’article 1240 du Code civil ; Vu les articles 32-1 et 700 du Code de procédure civile ;
RG n° : 2024R01341 Page 3 sur 6
* Juger que les demandes formulées par les sociétés [Z] IMMOBILIER et [Z] TRANSACTION tant au titre de la communication des comptes 2023 sous astreinte qu’au titre de dommages et intérêts se heurtent à des contestations sérieuses ;
* Juger que l’action engagée par les sociétés [Z] IMMOBILIER et DANEZ TRANSACTION au titre de l’indemnisation de leur supposé préjudice pour dépôt tardif de leurs comptes est irrecevable car forclose ;
Et, en conséquence :
* Débouter les sociétés [Z] IMMOBILIER et [Z] TRANSACTION de l’intégralité de leurs demandes ;
* Condamner les sociétés [Z] IMMOBILIER et [Z] TRANSACTION à la somme de 5.000 euros au titre de la procédure abusive ;
* Condamner les société [Z] IMMOBILIER et [Z] TRANSACTION à la somme de 2.000 euros au titre de l’amende civile en application de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
* Condamner les sociétés [Z] IMMOBILIER et [Z] TRANSACTION à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner les sociétés [Z] IMMOBILIER et [Z] TRANSACTION aux entiers dépens
Les moyens des parties
Les sociétés [Z] exposent que :
Il n’est pas contesté ni contestable que la société [Y] s’est engagée contractuellement à tenir la comptabilité et à établir le bilan tant de la société [Z] IM-MOBILIER que de la société [Z] TRANSACTION, et dans le cadre de ses écritures, la société [Y] reconnait elle-même ne pas avoir été en mesure d’établir les bilans sollicités, notamment en raison de problèmes de personnel.
Pour s’exonérer de toute responsabilité, elle prétend n’avoir pas pu réaliser sa mission, faute de transmission des pièces comptables par ses clientes. Or il ressort des échanges de mails que les documents avaient bien été transmis, mais la collaboratrice en charge du dossier étant partie, [Y] n’était plus en mesure de les retrouver. Le 4 avril 2024 les sociétés [Z] ont renvoyé les documents demandés, complétés le 17 avril.
Le 29 avril 2024, [Y] a indiqué par mail avoir comptabilisé les documents relatifs à l’exercice 2023 tout en demandant d’ultimes précisions qui ont été apportées le 13 mai 2024.
Pour autant, les demanderesses n’ont pas obtenu leurs comptes, et après relance, [Y] a reconnu ne pas être en mesure de les transmettre pour des raisons organisationnelles et de personnel, puis en septembre elle s’engage à les communiquer en octobre, proposant même un avoir pour compenser les frais de greffe liés à la requête en report du délai de tenue de l’assemblée générale, reconnaissant ainsi une faute.
L’absence de communication des comptes leur cause un préjudice puisqu’elles ont reçu le 23 août 2024, un avis de mise en recouvrement d’impôts pour 3 000 € faute de déclaration dans les temps. [Y] a été assignée pour la présente procédure le 21 novembre 2024, soit moins de 3 mois après avoir eu connaissance de la taxation. Par ailleurs, les banques ont menacé de bloquer leurs comptes bancaires. Elles sont donc fondées à solliciter des dommages et intérêts à hauteur de 6 000 € à titre provisionnel.
RG n° : 2024R01341 Page 4 sur 6
[Y] réplique que :
Dans le cadre de sa mission elle est tenue à une obligation de moyens, en considération des informations et des pièces qui lui sont remises de son client, qui a lui, le devoir de bonne foi et de coopération, et est responsable de la bonne transmission des informations.
En l’espèce, les sociétés [Z] n’ont pas transmis en temps utile les pièces comptables nécessaires, en dépit des demandes répétées à partir du 11 mars 2024, et jusqu’aux jours précédents l’audience.
Les sociétés [Z] prétendent à tort avoir transmis les documents demandés, alors qu’il ressort des échanges de mails qu’elles refusent de communiquer certaines factures ou de procéder aux régularisations demandées.
Il est manifeste qu’elle était dans l’impossibilité de produire les comptes, et qu’elle n’a commis aucune faute, et n’a pu reconnaitre que son incapacité à respecter le délai imparti faute d’obtenir les informations.
Les demandes d’indemnisation sont forcloses et non justifiées, l’action des sociétés [Z] est donc irrecevable.
En tout état de cause, l’appréciation de la supposée faute contractuelle ou de l’impossibilité d’établir les comptes relève à l’évidence de la compétence du juge du fond, seul compétent pour apprécier la responsabilité civile professionnelle d’un expert-comptable.
Sur ce,
* L’article 872 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » ;
* L’article 873 du même code dispose : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut
accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » ;
* Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
Sur la demande de communication des comptes
* Il ressort de l’exposé des faits que les sociétés [Z] ont chacune passé une convention avec [Y] pour l’établissement de leurs comptes annuels, et que cette dernière n’a pas été en mesure d’établir les comptes de l’exercice 2023 dans le délai imparti pour les déclarations fiscales et la tenue de l’assemblée chargée de les approuver ;
* [Y] a reconnu auprès de ses clientes avoir rencontré des difficultés d’organisation et de personnel, qui l’ont contrainte à réclamer une nouvelle transmission des pièces comptables, à laquelle les demanderesses ont satisfait de mars à juin 2024, avant qu’elles n’informent leur expert-comptable qu’elles mettaient fin à la mission à compter de l’exercice 2024 ;
* Par la suite les relations se sont tendues entre les parties, et [Y] expose qu’elle reste dans l’attente d’informations pour finaliser les comptes, alors que les sociétés [Z] considèrent que ces documents sont inutiles et les demandes dilatoires ;
* Les normes professionnelles des experts comptables précisent que les comptes sont établis sous la responsabilité du client, à qui il revient de produire des informations exhaustives, fiables et exactes ; et les conventions passées entre [Y] et ses clients stipulent qu’elle n’est tenue qu’à une obligation de moyens pour mener à bien sa mission ;
* [Y] ne nie pas avoir obtenu l’essentiel des pièces réclamées à ses clientes, et avait annoncé le 26 septembre 2024 que les comptes seraient établis pour octobre, tout en indiquant ensuite et au cours de la présente procédure, être dans l’attente des dernières informations réclamées, que les sociétés [Z] ont refusé de lui communiquer, alors même qu’un potentiel risque fiscal leur a été signalé ;
* Dès lors, il apparait que [Y] est en mesure, dans le respect de son obligation de moyens, d’établir des comptes en l’état avec les seules informations que ses clientes lui ont transmises et dont elles sont responsables,
En conséquence, ordonnerons à [Y] de transmettre les comptes des exercices 2023 aux sociétés [Z], et ce sous astreinte de 100 € par jour à compter du 31 ème jour suivant la signification de la présente décision, déboutant du surplus
Sur la demande de dommages et intérêts des sociétés [Z]
Les sociétés [Z] demandent que [Y] soit condamnée à leur verser des dommages et intérêts, en réparation des fautes que celle-ci aurait commise en refusant de leur communiquer les comptes de l’exercice 2023, ce que cette dernière conteste, d’autant que la demande serait forclose.
Mais la demande fait l’objet d’une contestation de la part de [Y], sur la faute même et sur la forclusion de l’action, qui parait sérieuse et ne relève pas du pouvoir d’appréciation du juge statuant en référé, juge de l’évidence.
En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur cette demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de [Y]
[Y] expose que la procédure engagée par les sociétés [Z] est abusive, puisqu’elles savaient parfaitement que l’absence d’établissement des comptes avait pour origine leur propre carence à produire les documents demandés.
Mais la procédure aboutira à condamner [Y] à transmettre les comptes aux demanderesses, l’action engagée ne parait donc pas abusive, en conséquence, nous rejetterons sa demande.
RG n° : 2024R01341 Page 6 sur 6
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Nous condamnerons [Y], succombante, à régler à chacune des demanderesses la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus,
Et dirons que les dépens seront mis à la charge de [Y].
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
* Ordonnons à la SA FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE [Y], de transmettre à chacune des sociétés SARL [Z] IMMOBILIER et SAS [Z] TRANSACTION, leurs comptes de l’exercice 2023, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 31 ème jour suivant la signification de la présente décision et ce, pour une durée de 90 jours,
* Nous réservons la liquidation de ladite astreinte,
* Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de dommages et intérêts des sociétés SARL [Z] IMMOBILIER et SAS [Z] TRANSACTION,
* Rejetons la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la SA FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE [Y],
* Condamnons la SA FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE [Y] à payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à chacune des sociétés SARL [Z] IMMOBILIER et SAS [Z] TRANSACTION,
* Condamnons la SA FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE [Y], aux dépens,
* Disons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 euros, dont TVA 9,14 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président et par le greffier.
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