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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 28 avr. 2026, n° 2026F00303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2026F00303 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 28 avril 2026
N° RG : 2026F00303
La société SINDELAR S.A.R.L. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 423 117 696 (Maître [U], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société AMOES S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Nanterre n° 495 191 280 Prise en son établissement secondaire [Adresse 3] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 495 191 280 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du Code de Procédure Civile.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 24 mars 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, Mme BOSCO, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée en application de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l’audience du 28 avril 2026 où siégeaient M. AMOYEL Président, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 19 février 2026, la société SINDELAR a cité à comparaître devant le tribunal des activités économiques de Marseille la société AMOES, pour l’entendre :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1192 et 1231-1 du Code civil ;
Vu la Jurisprudence citée
Vu les pièces versées,
CONDAMNER la Société AMOES à verser à la Société SINDELAR les sommes suivantes :
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
* 1 203,92 € au titre du principal ;
* 163,27 € au titre des pénalités de retard à ce jour et sous réserve des pénalités courant jusqu’à règlement complet ;
* 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* 1 000 € au titre de la rétention abusive des sommes dues et en réparation du préjudice ainsi subi ;
CONDAMNER la Société AMOES à verser à la Société SINDELAR la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
A l’audience, la société SINDELAR indique se désister de son instance et de son action.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il échet de faire droit à la demande de la société SINDELAR et en conséquence de.
* Constater l’extinction de l’action de la société SINDELAR, laquelle entraîne conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de la présente instance,
* Se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour et,
Constate l’extinction de l’action de la société SINDELAR ainsi que l’extinction de l’instance ;
Se dessaisit de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Sauf convention contraire, laisse à la charge de la société SINDELAR les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC);
Ainsi jugé et prononcé en application de l’article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 28 avril 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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