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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 8 janv. 2025, n° 2023F00824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F00824 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 Janvier 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU SDP BAT ELEC [Adresse 6] comparant par Me Claude DUVERNOY [Adresse 2] et par Me CAGNEAUX DUMONT Audrey [Adresse 5]
DEFENDEUR
SNC LEOPOLD MOURIER [Adresse 1] comparant par Me David RAMIREZ MONCADA [Adresse 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 05 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 Janvier 2025,
FAITS
La SARL BAT ELEC (ci-après : « BAT ELEC ») est une société spécialisée dans les travaux d’installation électrique dans tous locaux.
la SNC LEOPOLD MOURIER (ci-après : « MOURIER ») est spécialisée dans la construction et l’exploitation de résidences services séniors et d’EHPAD.
Dans le cadre de la construction d’une résidence pour personnes âgées de 62 logements, sise [Adresse 3], en tant que Maître d’ouvrage, a confié à BAT ELEC un marché relatif au lot n°17, intitulé « Courants forts/faibles », selon un devis n° 46 du 10 octobre 2017, pour un montant de 520 000 € HT, soit 624 000 € TTC.
La réception de ces travaux était fixée « suivant planning TCE du MOE et au plus tard décembre 2018 ».
Dans le cadre de ce marché, le Maître d’œuvre était la société Conception Réalisation Ingénierie et Immobilier Paris ( ci-après : « CR2i »).
Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (ci-après : « CCAP ») prévoyait un compte inter-entreprises dont le gestionnaire était l’entreprise EGCO, chargée du gros oeuvre.
Le marché confié à BAT ELEC avait pour objet « la fourniture et la mise en œuvre de tous les matériaux, matériels et produits, et toutes fournitures et prestations accessoires nécessaires pour réaliser les installations électriques courants forts et faibles depuis l’origine de l’installation jusqu’aux appareillages terminaux » tels que définis dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (ci-après : « CCTP »), à savoir : le raccordement sur le réseau de distribution public, la mise à la terre et les liaisons équipotentielles, les colonnes montantes, les tableaux de distribution, l’appareillage (prises de courant, interrupteurs, etc.), la lustrerie, l’éclairage de sécurité, l’alarme incendie, l’alarme technique, le pré câblage téléphone informatique, les sonneries, les portiers électriques, la télévision, la sonorisation, l’appel malade, le réglage et l’équilibrage de l’installation, les essais.
Après plusieurs modifications, ayant fait l’objet d’avenants et devis en conséquence, le prix total du marché a été porté à la somme de 552 842,68 € HT (520 000 € + 32 842,68 €).
Les travaux ont été réceptionnés avec des réserves, les 18 et 19 mars 2019.
Deux listes de réserves concernant BAT ELEC portaient sur les « ERP/Parties Communes/Extérieurs » et sur les logements.
Selon constat d’huissier en date du 04 juin 2019, une nouvelle liste de réserves a été établie et BAT ELEC déclare avoir réalisé les travaux nécessaires pour lever ces réserves, ce que conteste MOURIER.
Par courriel du 5 juin 2019, MOURIER a transmis à BAT ELEC la liste des réserves constatées le 4 juin 2019.
Par courrier par LRAR du 17 juin 2019, MOURIER a indiqué à BAT ELEC que, le cumul des règlements effectués au 17 juin 2019 atteignant la somme de 547 052,97 €, elle ne pouvait pas procéder au règlement de la situation n°13 sans dépasser le plafond prévu à l’article 45 du CCAP.
Par courrier recommandé du 27 juin 2019, BAT ELEC a mis MOURIER en demeure de régler la somme totale de 112 440,38 €.
Par courrier du 8 juillet 2019, BAT ELEC a réitéré que les travaux permettant la levée des réserves avaient été intégralement réalisés et, qu’à défaut de paiement de la somme de 112 440,38 €, elle ne réaliserait plus aucune intervention due au titre de la garantie de parfait achèvement.
Par courrier recommandé en date du 12 juillet 2019, MOURIER a adressé à BAT ELEC son projet de Décompte Général Définitif (ci-après : « DGD »), et l’a convoquée à une réunion devant se tenir le 24 juillet 2019 en vue de la signature contradictoire dudit document.
BAT ELEC a ensuite formulé une proposition, réclamant un solde de 70 000,35 €.
Après plusieurs échanges entre les parties, MOURIER a proposé à BAT ELEC, par courrier par LRAR, en date du 21 novembre 2019, confirmé le 23 décembre 2019, de lui régler la somme de 40 657,90 €, sous réserve d’un DOE complet et de l’acquittement du quitus du compte prorata.
Ce montant a été refusé par BAT ELEC.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 13 avril 2023 signifié à personne habilitée, BAT ELEC a fait assigner MOURIER devant ce tribunal, lui demandant de lui régler la somme de 78 015,15 € en principal, au titre du solde de son décompte définitif.
Par conclusions en réponse n°2 déposées à l’audience du 19 mars 2024, BAT ELEC demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1104 et 1353 du code civil,
Condamner MOURIER à payer à BAT ELEC la somme de 78 015,15 € au titre du solde de son décompte définitif afférent au lot n°17 Courants forts/faibles, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ;
Débouter MOURIER de toutes ses demandes ;
Condamner MOURIER à payer à BAT ELEC la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner MOURIER aux dépens ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Par conclusions en défense N°4 déposées à l’audience du 1er octobre 2024, MOURIER demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1104, 1222, 1353, 1363, 1315, et 1103 du code civil,
Vu l’article 40, 45, 47 du CCAP et les articles 47, 53 et 3.4 de l’annexe 1 du CCAP,
Vu la lettre de commande du 23 octobre 2017,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal :
Juger MOURIER recevable et bien fondée dans ses moyens, demandes et prétentions formées à l’encontre de BAT ELEC ;
Rejeter l’ensemble des demandes, moyens et prétentions formées par BAT ELEC à l’encontre de MOURIER.
A titre reconventionnel :
Etablir les comptes entre les parties comme suit :
Poste Montant
Prix total du marche 552 842,49 HT
Travaux en moins-value – 27 835,72 HT
Travaux de réparation (intervention des sociétés tierces) 13 911,88 HT
compte prorata (depenses communes) o HT
Compte prorata (depenses revenant expressément a BAT ELEC) -15 012,36 HT
Subtotal 496 082,53 HT
TVA 99 216,51
Subtotal TTC 595 299,04
Acomptes reglés par la Maitrise d’Ouvrage -547 052,97
Total TTC (en faveur de BAT ELEC) 48 246,07
PenalitésaBATELEC sur situation des travaux en raison des retards antérieurs a lal- 24 300,00 réception (avant le 19 mars 2019)
Pénalités pour réserves non levées du 19 mars 2019au24octobre2019(datedesubstitution) 330000,00
Pénalités pour non remises du DOE (suivant courrier du Maitre d’ceuvre du 7 mai 2019) 39000,00
Comptes entre les parties (solde en faveur de la Maitrise d’Ouvrage) 345053,93
Condamner BAT ELEC au paiement de la somme de 345 053,93 € au bénéfice de MOURIER en raison des différentes pénalités contractuelles dues a raison de son inexécution ;
Condamner BAT ELEC au paiement de la somme de 10 000 € au bénéfice de MOURIER au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner BAT ELEC aux entiers dépens de la procédure.
A l’issue de l’audience du 5 novembre 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont réitéré oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 11 décembre 2024 selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, date ensuite prorogée au 8 janvier 2025.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
1)Sur la demande en principal de BAT ELEC
BAT ELEC réclame à MOURIER le paiement de la somme de 78 015,15 € au titre du solde de son décompte définitif, qu’elle établit comme suit :
BATELEC
totalmarchéHT 552 842,49
travaux en moins value HT -27 835,72
réparations HT 0,00
compte pro rata commun HT 0,00
compte pro rata BATELEC HT CIE 0,00
Sub total HT 525 006,77
TVA 105 001,35
Sub total TTC 630 008,12
acomptes réglés TTC -547052,97
reparationsTTC 0,00
penalites2019 -4 940
Solde TTC 78 015,15
Les parties sont en accord sur le prix total du marché, les travaux en moins-value, et les acomptes versés, soit un montant total de 82 955,15 € (78 015,15 € + 4 940 €), hors :
le compte prorata (dépenses revenant expressément à BAT ELEC, selon MOURIER), des travaux de réparation (intervention de sociétés tierces à la demande de MOURIER), les pénalités à appliquer à BAT ELEC,
sur lesquels MOURIER formule ses demandes reconventionnelles, qui mettent en cause la demande de paiement de 78 015,15 € formulée par BAT ELEC.
Le tribunal propose de statuer sur ces trois points avant de statuer sur le solde de décompte définitif.
2) les demandes reconventionnelles de MOURIER
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et l’article 1104 du même code ajoute : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
a) Le compte de dépenses communes
MOURIER expose que :
BAT ELEC n’a pas réglé le solde de sa quote-part du compte prorata (ou CIE), compte qui a pour objectif de répartir entre les entreprises intervenant sur un chantier, en fonction d’une quote-part, deux types de dépenses d’intérêt commun :
d’abord, celles qui n’ont pas été mises à la charge d’une entreprise particulière, ensuite, celles qui incombent expressément à un entrepreneur déterminé. Le compte prorata afférent aux dépenses communes non mises à la charge d’une entreprise particulière est géré par la société EGCO (en charge du lot gros oeuvre).
Le compte inter-entreprises afférent aux dépenses expressément mises à la charge d’un entrepreneur est géré directement par la maîtrise d’ouvrage, qui avance les fonds nécessaires à ces dépenses, à charge pour lesdites sociétés de la rembourser en fin de chantier.
BAT ELEC tente d’entretenir une confusion entre les deux composantes du compte prorata afin d’une part, d’échapper au paiement d’une dette lui incombant :
1.
Les dépenses d’intérêt commun qui n’ont pas été mises à la charge d’une entreprise particulière, dont BAT ELEC s’est acquittée très tardivement, et sur lesquelles elle renonce par conséquent à appliquer une retenue à BAT ELEC.
2.
Les dépenses d’intérêt commun mises à la charge d’une entreprise particulière.
A ce dernier titre, elle a avancé, pour le compte de BAT ELEC la somme de 15 012,36 € HT correspondant à la quote-part des dépenses d’intérêt commun revenant expressément à celle-ci, montant par ailleurs attesté par le CIE daté du 30 avril 2019, signé de la main de la maîtrise d’œuvre.
BAT ELEC oppose que :
Il résulte des articles du CCAP que le compte inter-entreprises ou compte prorata était géré par EGCO, titulaire du lot gros oeuvre, seule chargée du recouvrement des sommes dues par les entreprises intervenues sur le chantier.
EGCO a, en conséquence, adressé une facture en date du 31 mai 2019 à BAT ELEC d’un montant de 14 343,43 € HT, correspondant à la part imputable à BAT ELEC au titre des dépenses suivantes : consommation eau, consommation EDF, base vie, réparation, nettoyage base vie, benne.
BAT ELEC a rencontré des difficultés de trésorerie pour régler la facture du compte prorata, mais elle a néanmoins réglé ladite facture, ainsi qu’il en est justifié par la production d’un quitus.
Dans ces conditions, il ne demeure dû, par BAT ELEC, aucune somme au titre du compte prorata.
La somme de 15 012,36 € HT déduite du décompte de BAT ELEC n’est pas justifiée.
Le tableau produit par MOURIER est un document interne qui reprend, des dépenses relevant du compte prorata et déjà facturées par EGCO concernant, notamment, des prestations de nettoyage ou encore de gardiennage/sécurité/surveillance.
MOURIER ne démontre pas que d’autres dépenses seraient particulièrement imputables de BAT ELEC.
D’ailleurs, l’article 1.3.1 de l’annexe 1 du CCAP ne met aucune dépense particulière à la charge du « lot courants forts/faibles-électricité ».
En réalité, MOURIER impute à BAT ELEC des factures de dégradation ou encore de reprise de peintures, sans démontrer une quelconque faute de la concluante et sans établir qu’elle serait à l’origine desdites dégradations.
En tout état de cause, la maîtrise d’ouvrage n’avait pas à déduire des sommes des situations ou décompte des entreprises au nom du compte inter-entreprises.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1.1 alinéa 2 de l’Annexe 1 du CCAP stipule : « (…) Les dépenses d’intérêt commun sont celles qui, effectuées par un ou plusieurs entrepreneurs, ont pour but ou pour effet d’assurer, en vue de la bonne marche de l’ensemble du chantier, la préparation et l’organisation du chantier, l’hygiène et la sécurité des personnes conformément à la réglementation en vigueur, et tout ce qui contribue à donner les moyens d’une bonne exécution des travaux. (…)».
L’article 1.2 de l’Annexe 1 du CCAP stipule :
« 1.2. DEPENSES D’INTERET COMMUN INCOMBANT A UN ENTREPRENEUR DETERMINE
Les dépenses énumérées à l’article 1.3 de la présente Annexe incombent à l’entrepreneur du corps d’état nommément désigné dans cet article.
DEPENSES ET PRODUITS PORTES AU COMPTE PRORATA
1.3.1. Dépenses
Sont portées au débit du compte prorata, sans qu’il y ait besoin d’une mention spéciale, les dépenses énumérées ci-après sans que cette liste soit limitative :
Les dépenses relatives aux consommations d’eau, d’électricité nécessaires aux travaux et
aux témoins commerciaux ou techniques (prévoir sous comptage),
Les dépenses relatives à la base vie et aux bureaux de chantier, leur installation, location
et entretien pendant la durée du chantier,
Les dépenses relatives aux consommations téléphoniques, hors lot gros œuvre,
Les dépenses liées au gardiennage de chantier par télésurveillance sont à la charge du
compte prorata,
Les dépenses imputées au compte prorata par les documents constituant le marché,
Les dépenses imputées au compte prorata en vertu d’un accord intervenu à ce sujet entre
les entrepreneurs participant au chantier,
Les dépenses inscrites au compte prorata par décision du comité de contrôle institué par
l’article 64 du présent cahier,
Evacuation des gravois : (…),
Les frais d’exploitation des ascenseurs de chantier (…),
Les frais de chauffage (…),
Les frais de gardiennage (…),
Nettoyage du chantier : (…)
Toute autre dépense d’intérêt commun, telle que définie à l’article 1.1 de la présente Annexe
et n’incombant pas à un entrepreneur déterminé,
Les frais d’établissement par un photographe professionnel d’une série de 12 photos couleur par mois, pour diffusion tout d’abord au Maître de l’ouvrage un exemplaire au Maître d’œuvre d’exécution ».
L’article 2 de l’Annexe 1, intitulé « 2. DEPENSES D’INTERET COMMUN INCOMBANT A UN ENTREPRENEUR DETERMINE » stipule en 2.1 les « PRESTATIONS PRELIMINAIRES EXTERIEURES AU BATIMENT PROPREMENT DIT » :
« 2.1.1. Branchements provisoires d’eau, d’électricité et d’air comprimé,
2.1.2. Branchements provisoires d’égouts(…). »
Et en 2.2 les « EQUIPEMENTS DES BATIMENTS PROPREMENT DIT » :
« 2.2.1. Eau (réseau intérieur) (…),
2.2.2. Electricité (réseau intérieur) (…), « est à la charge de l’entrepreneur d’électricité.(…) ».
L’article 3.2 stipule :
«(…) Personne chargée de la tenue du compte prorata et inter-entreprises : entreprise de Gros Œuvre ».
Le tribunal relève que :
Les parties sont en accord pour ce qui concerne la « quote-part des dépenses d’intérêt commun revenant à l’ensemble des entreprises intervenues sur le chantier », d’un montant de 14 343,43 € HT (facture EGCO n°2019.111 du 31 mai 2019), que BAT ELEC a acquittée tardivement en 2023, et que MOURIER a exclu de ses demandes reconventionnelles ; Les articles 1.2. et 2 de l’annexe 1 du CCAP ont le même intitulé ;
L’article 2 susnommé énonce néanmoins essentiellement des prestations à effectuer par les entreprises actives sur le chantier, et non des dépenses ;
EGCO, en charge du gros œuvre, est désignée comme « Personne chargée de la tenue du compte prorata et inter-entreprises » ;
La somme supplémentaire de 15 012,36 € HT, réclamée par MOURIER, désigne, selon elle, des « dépenses d’intérêt commun mises à la charge d’une entreprise particulière » ; Ladite somme est détaillée dans un compte CIE daté du 30 avril 2019, validé par CR2i, où figurent nommément les entreprises intervenant sur le chantier, parmi lesquelles sont répartis des frais de nettoyage, remplacement moquette, surveillance, travaux divers, etc. ; BAT ELEC se voit attribuer à 100% dans ce CIE des montants pour :
Modif façade de gaines : 2 616,30 € TTC,
Reprises peintures cuisines : 5 340 € TTC,
Reprises peintures cuisines : 5 880 € TTC, Détérioration réseaux EF par électricien : 2 400 € TTC, pour un total de 16 236,3 €, la soustraction de quelques autres postes venant réduire la somme réclamée à 15 012,36 € ;
BAT ELEC se voit ainsi facturer des travaux sans rapport avec les frais généraux du chantier, objet dudit compte ;
MOURIER ne rapporte pas la preuve qu’elle ait fait effectuer lesdits travaux, ni réglé lesdites sommes à des entreprises tierces.
Il s’infère de ces éléments que MOURIER ne justifie pas qu’elle puisse solliciter le paiement de la somme de 15 012,36 € au titre des « dépenses d’intérêt commun incombant à un entrepreneur déterminé », relevant du compte inter-entreprises géré par EGCO.
En conséquence, le tribunal déboutera MOURIER de sa demande de paiement de 15 012,36 € au titre du compte prorata à l’encontre de BAT ELEC.
b) Les réparations effectuées par des tierces entreprises
MOURIER expose que :
BAT ELEC n’a pas levé l’intégralité des réserves dans des délais raisonnables, contrairement à ce qu’elle a prétendu à plusieurs reprises.
Dans le tableau de suivi des réserves établi par la maîtrise d’ouvrage, au 10 juillet 2019, il restait encore à BAT ELEC à lever les réserves suivantes :
dysfonctionnement du réseau TV, existence d’un trou à reboucher en proximité de la bouche de VMC, existence des fissures à rependre au niveau de l’interrupteur principal, remplacement ou nettoyage de la peinture existant sur quatre interrupteurs, existence des fissures à rependre à proximité de la prise TV.
Par courriel du 25 octobre 2019, la société Arges, intervenue sur le chantier afin de vérifier l’état d’avancement des travaux réalisés par BAT ELEC, a informé la maîtrise d’ouvrage que les réserves suivantes n’avaient pas été levées :
Les tableaux électriques, y compris le TGBT, ne sont pas conformes aux plans ; Les lecteurs de badge étaient en position ouvert, de sorte que n’importe qui pouvait rentrer sur le site ; Les interphones n’ont pas été installés, juste posés ; Les interphones n’ont pas été connectés dans les appartements, les câbles étant dans des gaines techniques ; Les badges ASCOMS n’avaient pas été livrés ; Les appels malades ne fonctionnaient pas dans l’ensemble de la résidence ; La télévision ne fonctionnait pas correctement ; La téléphonie ne fonctionnait pas correctement. Les éléments versés aux débats prouvent que ces mêmes réserves n’avaient toujours pas été levées au 25 octobre 2019.
L’article 40 du CCAP prévoit expressément la possibilité pour le maître d’ouvrage de faire appel à un tiers en cas d’inexécution des travaux, après une mise en demeure non suivie d’effet de la part de BAT ELEC.
Or, après s’être heurtée au refus de la maîtrise d’ouvrage de lui régler l’intégralité du prix du marché en présence de graves et répétées inexécutions de sa part, BAT ELEC a décidé de ne pas lever les réserves et d’abandonner purement et simplement le chantier.
Face à cette inexécution contractuelle, la maîtrise d’ouvrage, après l’avoir mise en demeure, a fait intervenir sur le chantier les sociétés Zdito et Novalyo pour un coût total de 16 694,25 € TTC, que MOURIER est fondée à imputer dans le DGD.
BAT ELEC oppose que :
Dans son courrier en date du 21 novembre 2019, MOURIER déclare qu’elle aurait eu recours à des entreprises tierces pour :
des travaux portant sur les spots de piscine,
des travaux de mise en service des équipements des contrôles d’accès, la commande de divers matériels.
Concernant les travaux relatifs aux spots de piscine, MOURIER communiquait un devis de Zdito du 20 novembre 2019 faisant état de la fourniture et de la pose de 23 spots ZEPK 3 R 4000K et de 10 spots lR 4000K, pour un montant de 9 870,60 €.
a) Aucune réserve relative à la piscine ne mentionnait un défaut de fourniture et/ou de pose de 33 spots.
En outre, il n’est fait état d’aucune réserve relative à la piscine dans le constat d’huissier contradictoire en date du 04 juin 2019, preuve qu’à cette date, les réserves relatives à la piscine avaient toutes été levées.
MOURIER reproduit dans ses écritures des documents tronqués visant à faire croire à l’existence de réserves non levées de la part de BAT ELEC.
Or, cette dernière communique le document litigieux en intégralité qui mentionne des réserves afférentes à la piscine ayant reçu un avis défavorable du Bureau de Contrôle, qui concernaient exclusivement le pisciniste.
D’ailleurs, MOURIER ne forme plus aucune réclamation concernant de prétendues réserves relatives à l’espace piscine ou à un manque de spot dans cet espace.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que BAT ELEC avait bien levé toutes les réserves relatives à la piscine.
MOURIER indique que le coût d’intervention des entreprises tierces s’élèverait à la somme totale de 16 694,25 € TTC, selon des factures de Zdito et Novalyo.
b) Ces factures portent sur les travaux de mise en service des équipements des contrôles d’accès et la commande de divers matériels.
Concernant les travaux de mise en service des équipements des contrôles d’accès, MOURIER communique deux factures de Zdito, à savoir :
La première facture en date du 25 octobre 2020 correspondrait à la remise en service des équipements des contrôles d’accès, à savoir :
Fourniture matériels URMET (encodeur USB + clé WEB, formation personnel, remplacement vidéo URMET),
Programmation des badges (132) et étiquetage des 62 logements.
Sur la liste des réserves relatives aux logements, il était indiqué « contrôle d’accès et interphone ne fonctionne pas — mettre en service ».
Cependant, BAT ELEC a levé cette réserve le 24 mars 2019, tel que mentionné sur le bon d’intervention correspondant à cette prestation, qui a été transmis à MOURIER.
Dans son courrier en date du 25 juin 2019, MOURIER met en demeure BAT ELEC de procéder à la remise en route de 1'interphonie, en indiquant : « Vos équipes ont entamé ces interventions il y a 15 jours laissant le travail inachevé et, par conséquent, un équipement qui ne fonctionne toujours pas sur place », mais aucun élément du dossier ne permet de corroborer le dysfonctionnement allégué.
Cette réserve n’apparaît d’ailleurs pas sur le constat d’huissier établi postérieurement de façon contradictoire, en date du 04 juin 2019.
Par ailleurs, dans ses écritures, MOURIER liste des réserves qui n’auraient pas encore été levées à la date du 04 juin 2019, mais dans cette liste elle ne mentionne pas la réserve relative au contrôle d’accès et à l’interphone, ce qui confirme donc que cette réserve avait déjà été levée à cette date.
En réalité, MOURIER a fait remplacer le système vidéo de sa propre initiative.
De la même façon, aucune réserve n’a porté sur l’absence de programmation des badges et le défaut d’étiquetage des logements.
Par conséquent, MOURIER ne démontre pas la nécessité de procéder à la programmation de 132 badges et à l’étiquetage des 62 logements ainsi qu’au remplacement du kit vidéo de l’interphone aux frais de BAT ELEC.
La deuxième facture de Zdito en date du 15 avril 2019 correspondrait à des travaux de reprise réalisés dans la salle de cinéma, en l’occurrence, le passage de câble sono, la pose de prise de courant et boîte de dérivation en cloison sèche encastrée.
La liste des réserves mentionnait une unique réserve relative à la salle de cinéma : « alimentation vidéoprojecteur à mettre en œuvre — logement n° « cinéma ».
Or, cette réserve a été levée le 24 mars 2019, tel que mentionné sur le bon d’intervention correspondant à cette prestation, qui a été transmis à MOURIER.
Postérieurement à cette date, MOURIER aurait constaté un défaut de réception télé dans les logements côté Nord.
Par courrier en date du 16 mai 2019, BAT ELEC informait MOURIER qu’après « vérification de nos valeurs sur site, nous vous confirmons que tout est conforme aux règles de l’art. Vous trouverez ci-joint une photo de l’appareil en attestant ».
La liste des réserves transmise par le maître d’œuvre le 05 juin 2019 mentionnait « Test réseau
TV à réaliser ».
Face à 1'insistance de MOURIER, le 10 juin 2019, BAT ELEC a, de nouveau, contrôlé et testé le réseau TV, et aucune panne n’a été constatée, tel que mentionné sur le bon d’intervention en date du 10 juin 2019.
MOURIER ne démontre donc pas que des éléments relatifs au réseau TV auraient été endommagés et auraient nécessité la réalisation des prestations mentionnées sur la facture de Zdito en date du 15 avril 2019, aux frais de BAT ELEC.
c) MOURIER communique également quatre factures de Novalyo, correspondant à la commande de divers matériels et, notamment, à l’installation et à la mise en service d’un logiciel de traçabilité, à une extension de 2 bornes IPDECT, c’est-à-dire de téléphonie sans fi1 et à l’installation de 4 DECT, c’est-à-dire quatre lignes de téléphonie sans fil pour être reliées aux 2 nouvelles bornes installées.
Or, ces travaux correspondent à des prestations complémentaires, décidées après la réception par MOURIER et qui n’ont pas à être assurées par BAT ELEC.
En effet, il résulte des bons d’interventions en date des 20 mars 2019 et 10 juin 2019 versés aux débats que la réserve relative à la mise en place d’appel malade avait été levée.
MOURIER ne démontre donc nullement que les achats de matériaux qu’elle aurait réalisés auprès de Novalyo seraient en lien avec des inexécutions contractuelles de BAT ELEC ou afférents à des matériaux manquants sur ses ouvrages.
Il n’est pas démontré que des réserves relatives au lot n° 17 confié à la BAT ELEC n’auraient pas été levées à la fin du mois de juin 2019, et au contraire, MOURIER a convoqué BAT ELEC à un rendez-vous contradictoire le 24 juillet 2019 en vue de la signature du décompte définitif.
Il en résulte nécessairement qu’à cette date, MOURIER considérait que toutes les réserves afférentes au lot confié à BAT ELEC avaient été levées.
En tout état de cause, MOURIER ne prouve pas qu’il incombait à BAT ELEC d’assumer le montant des factures de Zdito et Novalyo.
Enfin, MOURIER ne rapporte ni la preuve de la réalisation effective de ces travaux ni la preuve du règlement de ces factures.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
Le tribunal relève que :
Il appartient à MOURIER de prouver que les factures de Zdito et Novalyo sont à mettre à la charge de BAT ELEC, or :
Les libellés des travaux effectués par Zdito et Novalyo ne correspondent pas aux réserves établies à différentes reprises à l’encontre de BAT ELEC ;
Le rapport final DFCT du 3 avril 2019, et le constat d’huissier contradictoire du 4 juin 2019, ne font pas mention de ces réparations à effectuer ;
Si des tierces entreprises sont intervenues au titre de dégâts (selon lettre de MOURIER à BAT ELEC du 28 mai 2019), aucun détail, tant sur les dégâts concernés, que sur les interventions desdites entreprises, ne démontre le non-respect par BAT ELEC de ses obligations ; Dans la lettre du 12 juillet 2019 à BAT ELEC, MOURIER ne mentionne pas de « pénalités pour réserves non levées », en la convoquant à un rendez-vous le 24 juillet 2019 pour signer le DGD ; En tout état de cause, MOURIER ne fournit pas la preuve du paiement desdites factures à Zdito et Novalyo. Ainsi, MOURIER ne justifie pas que les travaux d’un montant de 16 694,25 € TTC aient un lien avec une éventuelle inexécution contractuelle de la part de BAT ELEC.
En conséquence, le tribunal déboutera MOURIER de sa demande de paiement par BAT ELEC des factures de travaux d’entreprises tierces pour un montant de 16 694,25 € TTC.
c) Les pénalités
MOURIER expose que :
A titre reconventionnel, elle sollicite aussi la condamnation de BAT ELEC à lui régler plusieurs pénalités de retard expressément prévues à sa charge en cas d’inexécution de ses obligations contractuelles.
Elle est en droit de réclamer à BAT ELEC le paiement des pénalités de retard prévues dans le contrat :
a. Les défaillances imputables à BAT ELEC concernent les périodes suivantes :
a1. Avant la réception des travaux : les manquements suivants ont été reprochés à BAT ELEC :
Des nombreux retards dans la réalisation de ses travaux ;
L’absence de réponse aux interrogations de la Maîtrise d’œuvre ;
L’absence d’électricien sur le chantier et des contrôles des installations électriques ;
L’absence de transmission des documents nécessaires pour le bon déroulement des travaux.
Pour se dégager de ses obligations, BAT ELEC se fonde exclusivement sur une attestation de conformité relative à la seule règlementation applicable aux ERP, qui n’est pas suffisante pour apporter la preuve de l’achèvement ou de la conformité de l’installation électrique par rapport aux stipulations du CCTP.
a2. Postérieurement à la réception des travaux : Les 18 et 19 mars 2019 a eu lieu la réunion de réception des travaux du lot 17, au cours de laquelle la Maîtrise d’Ouvrage a émis de nombreuses réserves que BAT ELEC s’est engagé à lever au plus tard le 12 avril 2019.
Ces réserves, non seulement n’ont pas été levées dans les délais, mais de plus leur levée a nécessité l’intervention sur le chantier de sociétés tierces à compter du 25 octobre 2019 pour pallier l’inexécution contractuelle de BAT ELEC.
b. Concernant la remise du DOE :
BAT ELEC n’a jamais remis à la Maîtrise d’Ouvrage le DOE complet avant la présente procédure, alors qu’il a été convenu entre les parties qu’à la fin de son intervention sur le chantier, BAT ELEC devait remettre un DOE.
Les courriels et documents auxquels se réfère BAT ELEC ne prouvent pas de la remise effective d’un quelconque DOE à la maîtrise d’œuvre.
D’ailleurs, BAT ELEC a attendu le 27 juin 2024, pour produire ledit DOE, mais elle ne rapporte pas la preuve qu’il a effectivement été transmis aux maître d’œuvre et maître d’ouvrage en avril 2019.
Les nombreuses correspondances adressées conjointement par la maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage à BAT ELEC postérieurement au 29 avril 2019 attestent que celles-ci demeuraient toujours dans l’attente de la communication d’un DOE complet.
En application des stipulations des articles 39.3 et 50 du CCAP, et conformément aux recommandations de la Maîtrise d’Œuvre, elle est donc en droit de réclamer à BAT ELEC le paiement des pénalités suivantes :
Motifdelapenalite Montantdelapenalite
Pénalités imputables a BAT ELEC sur situation de travaux en raison|24 300 E des retards antérieurs a la réception émises par le maitre d’oeuvre
Pénalités pour réserves non levées (du 19 mars 2019 au 24 octobre], 2019) soit 220 jours 330 000 TTC
Pénalité pour non remise du DOE (suivant courrier du maitre d’oeuvre du 7 mai 2019) 39000TTC
Total des penalités 390300TTC
BAT ELEC oppose que :
MOURIER impute, tout d’abord, à BAT ELEC des pénalités en raison des retards dans la réalisation de ses travaux antérieurement à la réception.
Elle chiffre ces pénalités à 24 300 € sans donner aucune explication sur le calcul lui permettant d’aboutir à cette somme, comprenant le nombre des jours de retard imputés à BAT ELEC.
Si la réception de son lot est intervenue les 18 et 19 mars 2019, elle justifie du fait qu’à la date du 15 février 2019, toute son installation électrique avait été reconnue achevée et conforme, ce qui représentait seulement 7 jours de retard par rapport à son planning de travaux.
Le fait que la réception ne soit intervenue qu’un mois plus tard ne lui est donc pas imputable.
En outre, il résulte des pièces communiquées que le marché a fait l’objet de plusieurs avenants nécessitant 1'intervention de BAT ELEC postérieurement au 1er mars 2019, notamment, un
devis en date du 13 mars 2019 relatif à l’ajout de spots dans le hall d’entrée.
Or, la commande de nouveaux travaux par la maîtrise d’ouvrage, postérieurement à l’achèvement de ses travaux, ne saurait constituer un retard imputable à BAT ELEC.
Enfin, dans son constat en date du 11 mars 2019, l’huissier de justice indique : « de manière générale, sur l’ensemble des zones visitées, j 'ai constaté que les installationsélectriques étaient en place et en parfait état de fonctionnement ».
Ainsi, si du retard a pu être observé dans l’avancement des travaux antérieurement à la réception, ce retard n’était pas imputable à BAT ELEC.
En outre, dans sa proposition de décompte définitif de juillet 2019, puis par courrier en date du 21 novembre 2019, MOURIER réclamait des pénalités de retard pour un montant total de 4 940 € sur lequel BAT ELEC avait donné son accord.
Dans ces conditions, si le tribunal entendait retenir des pénalités de retard, BAT ELEC demande d’en limiter le montant à la somme de 4 940 € sur lequel les parties étaient d’accord.
Sur son décompte, MOURIER a, également, déduit la somme de 330 000 € qui correspondrait à des pénalités de retard afférentes à des réserves non levées du 19 mars 2019 au 24 octobre 2019, sans donner, là encore, aucun détail sur le calcul lui permettant d’aboutir à cette somme.
En l’espèce, les travaux ont été réceptionnés les 18 et 19 mars 2019, et il résulte des bons d’intervention du 20 au 24 mars 2019 que, dès le lendemain, BAT ELEC est revenue sur le chantier pour lever les réserves.
Les réserves alléguées postérieurement à cette période ne figurent pas sur le constat d’huissier contradictoire en date du 04 juin 2019 et sur les bons d’intervention en date du 10 juin 2019.
Postérieurement à l’intervention de BAT ELEC en date du 10 juin 2019, les parties n’ont pas pu établir l’existence d’autres désordres, MOURIER ayant fixé un rendez-vous de signature du décompte le 24 juillet 2019, preuve que toutes les réserves avaient été levées.
MOURIER ne saurait donc imputer à BAT ELEC de pénalités de retard pour la période du 19 mars 2019 au 24 octobre 2019.
En conséquence, le tribunal devra débouter MOURIER de sa demande de paiement de la somme de 330 000 €.
Concernant le DOE :
Sur son décompte, MOURIER a déduit la somme de 39 000 € qui correspondrait aux pénalités pour non remise du DOE, suivant courrier du maître d’œuvre du 07 mai 2019.
Dans son courrier en date du 07 mai 2019, MOURIER prétend que ce montant correspondrait aux pénalités de retard de 26 jours, soit 1 500 € par jour de retard mais, en tout état de cause, MOURIER ne démontre pas un délai de retard dans la remise du DOE.
Par courrier en date du 03 avril 2019, le maître d’œuvre a demandé à BAT ELEC de lui transmettre le DOE dans un délai de huit jours, soit pour le 12 avril 2019 au plus tard, ce que BAT ELEC a fait, par courriel en date du 11 avril 2019.
BAT ELEC a donc respecté le délai d’envoi notifié par le maître d’œuvre.
A la demande du maître d’œuvre, BAT ELEC a, de nouveau, transmis le DOE par courriels du 16 avril 2019.
Le 29 avril 2019, BAT ELEC a transmis le DOE mis à jour compte tenu des observations du maître d’œuvre en date du 17 avril 2019.
Par courrier en date du 16 mai 2019, BAT ELEC justifiait de la conformité du DOE.
BAT ELEC justifie, par une capture d’écran, de la liste des documents envoyés par le biais de son lien WeTransfer adressé à plusieurs reprises au maître d’œuvre.
MOURIER ne démontre d’ailleurs pas que le DOE transmis au maître d’œuvre serait incomplet et n’indique même pas quels seraient les documents manquants.
De même, elle ne prouve pas le délai de retard imputé à BAT ELEC.
En conséquence, le tribunal devra débouter MOURIER de sa demande de paiement de la somme de 39 000 €.
En conséquence, MOURIER sera déboutée de l’ensemble de sa demande d’imputation des pénalités de retard.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 39.3 du CCAP stipule que :
i. « Sont considérées comme réserves les observations faites par le Maître de l’ouvrage dans les 30 jours suivant la réception, même si celle-ci porte sur des vices ou non conformités qui étaient apparents à la réception.
Si la réception comporte des réserves, le procès-verbal mentionne en détail les omissions, imperfections ou malfaçons constatées et la simple notification, dans les formes sus indiquées, à l’entrepreneur lui vaut injonction d’exécuter ou de terminer les travaux omis ou incomplets, et de remédier durablement et conformément aux règles de l’art aux imperfections et malfaçons dans le plus bref délai sans que celui-ci puisse en aucun cas excéder 30 jours calendaires à compter de la notification du procès-verbal de réception.
Passé ce délai, et sans qu’il soit besoin d’une nouvelle mise en demeure :
A – Le Maître d 'ouvrage, assisté du Maître d’œuvre, a le droit de faire procéder à l’exécution des dits travaux par toutes entreprises de son choix, aux frais et risques et pour le compte de 1 entrepreneur défaillant, lequel n 'aura pas la faculté de contester les prix de l’entreprise de remplacement. B – Les pénalités de retard prévues à l’article 50 ci-après, commencent à courir tant qu’il n’a pas été procédé à l’exécution de ces travaux, que ce soit par l’entrepreneur titulaire du marché ou par celle qui lui est substituée à la demande du Maître de l’ouvrage agissant aux frais, risques et pour le compte de l’entrepreneur.
Un procès-verbal constatant la levée des réserves sera établi.
Le coût des dits travaux et éventuellement le montant des pénalités de retard sont prélevés sur les sommes dont le Maître de l’ouvrage pourrait être encore redevable à l’entrepreneur et une compensation s 'opère de plein droit entre les prix des ouvrages ainsi exécutés et les reliquats dus à l’entrepreneur, le tout sans préjudice de l’application de l’article 50 ci-après ».
Par ailleurs, l’article 50 « Pénalités » du CCAP stipule que : « Si les travaux ne sont pas effectués dans les délais prévus aux dates jalons déterminées par le planning détaillé d’exécution, l’Entrepreneur subira une pénalité provisoire pour chaque jour calendaire de retard. Cette pénalité HT sera égale au 1/500 du montant du marché TTC de l’Entrepreneur auquel le retard est imputable, sans qu’elle puisse être inférieure à 1500 € par jour calendaire de retard. (…) Ces pénalités provisoires seront libérées dans l’hypothèse où l’entreprise rattraperait son retard et livrerait l’ouvrage à la date d’achèvement contractuellement prévue, et ceci à condition que son retard partiel n’ait pas entraîné le retard dans l’exécution des travaux des autres entrepreneurs. Dans l’hypothèse inverse, les pénalités provisoires deviendront définitives, et se cumuleront avec la pénalité suivante.
Si les travaux ne sont pas achevés dans le délai prévu par le planning marché et sous réserve des causes de prorogations conventionnelles, l’Entrepreneur responsable subira une pénalité définitive pour chaque jour calendaire de retard. Cette pénalité HT sera égale au 1/500 du montant TTC du marché de l’entrepreneur responsable, sans qu’elle puisse être inférieure à 1500 € par jour calendaire de retard.
Si les travaux de levée des réserves n’ont pas été exécutés dans les délais prévus à l’article 39.3 du présent CCAP, une pénalité de 1 500 € HT par réserve non levée sera appliquée par jours calendaires de retard, jusqu’à la levée effective des réserves.
Si les travaux de reprise des désordres de parfait achèvement ne sont pas intervenus dans les délais précités à l’article 40.2 du présent CCAP, une pénalité de 1 500 € HT par désordre non repris sera appliquée par jours calendaires de retard jusqu a la réparation effective du désordre.
Les pénalités ci-dessus sont applicables du seul fait du retard et sans qu’il y ait lieu, pour le Maître d’ouvrage ou le Maître d’œuvre, d’adresser une mise en demeure à l’entrepreneur. Le constat de ce retard sera fait par le Maître d’œuvre, et notifié sur les comptes rendus de chantier.
Le fait par le Maître d’ouvrage de ne pas appliquer les pénalités en cours de chantier n’implique aucune renonciation de sa part à s’en prévaloir ultérieurement et ce jusqu’au décompte définitif. »
Ce même article 50 stipule également des pénalités de 1 500 € par jour pour « retard dans la constitution du dossier DOE et/ou des documents d’exploitation sous la forme de dossiers provisoires demandés (…). »
Le tribunal entend distinguer les pénalités de retard avant réception, et pour réserves non levées, de celles concernant la non remise du DOE.
Sur les pénalités de retard avant réception, et les pénalités pour réserves non levées :
Le tribunal relève que :
Les pénalités en question, alléguées par MOURIER, d’un montant respectif de 24 300 € et 330 000 €, et évoquées à plusieurs reprises par le maître d’œuvre, notamment dans ses courriers d’avril et mai 2019, ne font pas l’objet d’un chiffrage détaillé, rendu nécessaire notamment par le fait que les réserves varient dans leur objet et leur durée ; De plus, dans son courrier en LRAR du 21 novembre 2019, MOURIER ne réclame pas de pénalité de retard sur travaux à BAT ELEC, à part 4 940 €, montant accepté par cette dernière ;
Ainsi, le tribunal dit que MOURIER n’est pas fondée à réclamer la somme de 24 300 € au titre de pénalités sur situation de travaux en raison des retards antérieurs à la réception, ni la somme de 330 000 € au titre de pénalités pour réserves non levées après réception.
En conséquence, le tribunal dira que BAT ELEC devra à MOURIER, dans le décompte définitif, la somme de 4 940 € au titre de pénalités de retard sur travaux, déboutant pour le surplus.
Sur les pénalités de retard pour non remise du DOE :
Le tribunal relève que :
La réception du chantier a eu lieu le 19 mars 2019, et BAT ELEC a envoyé son DOE par email le 11 avril 2019, soit 23 jours plus tard ;
A la demande de CR2i, BAT ELEC a renvoyé des compléments le 29 avril 2019 mais, par LRAR du 7 mai 2019, CR2i a transmis la liste des nombreux éléments qu’elle déclarait comme manquants dans ce DOE, ainsi que les pénalités encourues en cas de retard dans la remise du DOE ;
Par LRAR du 16 mai 2019, BAT ELEC a communiqué des réponses sur chacun des points soulevés par CR2i, réponses que celle-ci a contestées par LRAR du 27 mai 2019, en transmettant une liste précise des points non couverts à date dans ledit DOE, liste à laquelle BAT ELEC n’a pas répondu ;
CR2i a accepté dans ce même courrier de considérer la date de réception du DOE au 11 avril 2019, et non au 16 avril 2019, comme initialement demandé, ce que Mourier ne conteste pas ;
Ainsi, le tribunal dit que MOURIER rapporte la preuve que BAT ELEC a livré son DOE le 11 avril 2019, avec un retard de 23 jours par rapport à la date de réception du chantier du 19 mars 2019, et qu’elle est fondée à réclamer à BAT ELEC le règlement de la somme de 34 500 € (1 500 € x 23).
En conséquence, le tribunal dira que BAT ELEC devra à MOURIER, dans le décompte définitif, la somme de 34 500 € au titre de pénalité pour retard dans la remise du DOE, déboutant pour le surplus.
3)Sur le solde de décompte définitif :
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
Les parties étant convenues de ramener leurs dettes connexes et réciproques à un solde de compte définitif, et en conséquence de tout ce qui précède, le tribunal dit que la créance de BAT ELEC à l’encontre de MOURIER s’établit à la somme suivante :
82 955,15 € : créance en principal, – 4 940 € : pénalités de retard sur travaux,
34 500 € : pénalités de retard dans la remise du DOE.
Soit un total de 43 515,15 €, selon tableau récapitulatif suivant :
Postes créance BATELEC
total marché HT 552 842,49
travaux en moins value HT -27 835,72
réparations HT 0,00
compte pro rata commun HT 0,00
compte pro rata BATELEC HT CIE 0,00
Sub total HT 525 006,77
TVA 105 001,35
Sub total TTC 630 008,12
acomptes réglés TTC -547 052,97
réparations TTC 0,00
pénalités -4 940
SoldeintermédiaireTTC 78 015,15
PénalitésDOETTC -34500
TOTAL 43 515,15
En conséquence, le tribunal condamnera MOURIER à régler à BAT ELEC la somme en principal de 43 515,15 €, déboutant pour le surplus, au titre du solde de son décompte définitif afférent au lot n°17 Courants forts/faibles, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date de la présente décision.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des circonstances de la cause, le tribunal déboutera BAT ELEC et MOURIER de leurs demandes respectives au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Sur les dépens
MOURIER succombant, le tribunal la condamnera aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute la SNC LEOPOLD MOURIER de ses demandes au titre des travaux de réparation (intervention de sociétés tierces) et du compte prorata ;
Condamne la SNC LEOPOLD MOURIER à payer à la SARL BAT ELEC la somme en principal de 43 515,15 €, au titre du solde de décompte définitif, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date du présent jugement ; Déboute la SNC LEOPOLD MOURIER et la SARL BAT ELEC de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SNC LEOPOLD MOURIER aux dépens de l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par Mme KOOY Laurence, président du délibéré, MM. VEDRINE Bertrand et JUCHAULT Jean-Louis, (M. VEDRINE Bertrand étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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