Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, Referes, 7 mars 2025, n° 2024R00623
TCOM Nanterre 7 mars 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Preuve de la créance certaine, liquide et exigible

    La cour a constaté que LMDE a apporté la preuve de l'existence de la créance, qui n'est pas sérieusement contestable, et a donc ordonné le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Absence de contestation sérieuse

    La cour a jugé que les arguments de Hellio Solutions ne constituaient pas des contestations sérieuses, permettant ainsi d'accéder à la demande de LMDE.

  • Accepté
    Frais exposés pour faire reconnaître ses droits

    La cour a reconnu que LMDE a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, justifiant ainsi l'octroi d'une somme au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette ordonnance de référé, la société LMDE demande la condamnation de la société Hellio Solutions à lui verser la somme de 94 799,36 € pour des factures impayées, ainsi qu'une indemnité de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les questions juridiques posées concernent la preuve de la créance et l'existence d'une contestation sérieuse. Le tribunal constate que LMDE a apporté la preuve d'une créance certaine, liquide et exigible, et que les arguments de Hellio Solutions ne caractérisent pas une contestation sérieuse. En conséquence, le tribunal condamne Hellio Solutions à payer à LMDE la somme demandée, ainsi qu'une provision de 1 500 € pour les frais de justice, et aux dépens de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nanterre, réf., 7 mars 2025, n° 2024R00623
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Nanterre
Numéro(s) : 2024R00623
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Texte intégral

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