Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 14 avr. 2025, n° 2025F00317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00317 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 14 AVRIL 2025 STATUANT SUR REQUETE EN OMISSION DE STATUER – 1 ère Chambre -
N° RG : 2025F00317
société [Q] SARL C/ société [Localité 1] SARL
DEMANDERESSE
société [Q] SARL, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Marine BRUGALIERES, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Caroline PRUNIERES, Avocat à la Cour, pour la SELARL LEXYMORE, société d’Avocats,
DEFENDERESSE
société [Localité 1] SARL, [Adresse 2],
comparaissant par Maître Victoire DEFOS DU RAU, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Céline ALCALDE, Avocat au Barreau de NIMES, pour la SELARL DELRAN BARGETON SERGENT ALCALDE, société d’Avocats au Barreau de NIMES, [Adresse 3],
L’affaire a été entendue en audience publique le 3 mars 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Paul BERNARD, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Hervé BONNAN, Juge,
Assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société [Localité 1] SARL, entreprise du bâtiment tout corps d’état spécialisée dans la rénovation, est entrée en relation d’affaires avec la société [Q] SARL qui exploite un cabinet de recrutement à partir de juin 2021. Jusqu’en décembre 2022, la relation commerciale n’a pas connu de différends.
Une convention de recrutement a été conclue le 16 janvier 2023 entre les deux sociétés pour une mission globale de recrutement.
Divers candidats ont été recrutés et les facturations correspondantes ont été adressées.
Des contestations interviennent et, dans une lettre du 19 juillet 2024, la société [Localité 1] SARL reconnaît devoir deux factures mais revendique des avoirs pour 3 candidats. Les échanges de point de vue se sont avérés vains.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2023, la société [Q] SARL met en demeure la société [Localité 1] SARL d’avoir à régler sous 8 jours, en vain.
La société [Q] SARL a diligenté une requête en injonction de payer et l’ordonnance a été rendue par le président du tribunal de commerce de Nîmes le 25 septembre 2023 pour un total en principal de 11.880,00 €, le total s’élevant à 17.052,68 €.
L’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nîmes, le 24 octobre 2023, a fait droit à l’intégralité de la demande, et a précisé qu’en cas d’opposition, l’affaire serait renvoyée devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
L’ordonnance a été signifiée à personne le 20 novembre 2023 selon les modalités prévues par l’article 658 du code de procédure civile.
La défenderesse a adressé le 23 novembre 2023 une opposition devant le greffe du tribunal de commerce de Bordeaux.
Par jugement du 23 septembre 2024 le tribunal de céans a déclaré nulle l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, et confirmé l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Nîmes portant injonction de payer. Néanmoins dans le dispositif du jugement, les condamnations n’ont pas été mentionnées, le tribunal se limitant à dire que l’ordonnance portant injonction de payer du 24 octobre 2023 a son plein et entier effet.
La société [Q] SARL a souhaité faire exécuter le jugement précité et le commissaire de justice a procédé à deux saisies-attributions signifiées aux banques de la société [Localité 1] SARL.
Le 16 janvier 2025, la société [Q] SARL a été assignée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes pour une audience du 28 février 2025.
Cette assignation s’appuie en particulier sur le motif que le jugement du tribunal de céans ne constitue pas un titre exécutoire.
Par requête en omission de statuer, la société [Q] SARL demande au tribunal de commerce de Bordeaux de :
Vu l’article 463 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1420 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu le jugement rendu par le tribunal de Commerce de Bordeaux le 7 octobre 2024,
* Statuer sur la demande qui a été omise dans le jugement rendu le 7 octobre 2024 et compléter ce jugement en y ajoutant les mentions suivantes : « Condamne la société [Localité 1] SARL à payer à la société [Q]
* SARL les sommes suivantes :
* 11.880 euros au titre des factures n° TOU23-0054, n° TOU23-0067, n° TOU23-0085 ;
* 3.564 euros au titre de la clause pénale prévue par les conditions générales de prestations du cabinet WORK & YOU ;
* La somme des intérêts de retards au taux de 12 % prévu par les conditions générales de prestations du cabinet WORK & YOU ;
* 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement. »
* Ordonner qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
* Dire que les frais et dépens seront à charge du Trésor Public.
Par conclusions déposées à l’audience, la société [Localité 1] SARL demande au tribunal de commerce de Bordeaux de :
REJETER la requête en omission de statuer,
EN TOUT ETAT DE CAUSE, ALLOUER à [Localité 1] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamner [Q] aux entiers dépens.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
Sur les dires de la société [Q] SARL :
Le dispositif comporte une omission. Il est incontestable que le tribunal a dit que « l’ordonnance frappée d’une opposition annulée a son plein et entier effet », ce qui signifie que le tribunal confirme la créance de la société [Q] SARL. Au vu de la jurisprudence récente citée et de l’article 1420 du code de procédure civile, le jugement doit être complété comme demandé.
Sur les dires de la société [Localité 1] SARL :
Le tribunal n’a pas omis de statuer mais n’a pas examiné l’affaire au fond, ce qu’il aurait dû faire. De plus, la partie ayant formé opposition peut former de
nouveau opposition si le délai n’est pas expiré. Il convient de permettre un débat au fond.
SUR CE,
Les parties étant représentées à l’audience par leurs avocats respectifs, le tribunal statuera par jugement contradictoire en premier ressort conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle les dispositions des articles 461, 462, 463 et 1415 du code de procédure civile,
Le tribunal constate que le jugement concerné du 7 octobre 2024 a dit seulement que l’ordonnance du tribunal de commerce de Nîmes portant injonction de payer du 24 octobre 2023 aura son plein et entier effet. L’intention du tribunal a été manifeste, en effet l’opposition étant nulle et non avenue, il peut être déduit que l’ordonnance du tribunal de Nîmes n’est pas infirmée.
Le tribunal considère néanmoins que, malgré la clarté de la décision, celle-ci ne constitue pas du fait de sa formulation un titre exécutoire.
Dans ce sens, au vu de la jurisprudence de la Cour de cassation en date du 23 mai 2024, au vu des articles 361 à 363, 1420 du code de procédure civile précités, le tribunal de céans considère qu’il y aura lieu de compléter le dispositif du jugement la condamnation par l’ajout ci-après :
« Le tribunal condamnera la société [Localité 1] SARL à payer à la société [Q] SARL les sommes ci-après figurant dans l’ordonnance portant injonction de payer précitée du 24 octobre 2023 :
* 11.880,00€ au titre des factures TOU0054, TOU2360067 et TOU 230085,
* 3.654,00 € au titre de la clause pénale prévue par les conditions générales de prestations applicables,
* Les intérêts de retard au taux de 12 % prévu par les conditions générales des prestations applicables,
* 120,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement. »
Le tribunal faisant droit à la requête en omission de statuer, mettra les dépens à charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Complète le jugement du 23 septembre 2023 par l’ajout suivant :
«Condamne la société [Localité 1] SARL à payer à la société [Q] SARL les sommes suivantes :
* 11.880,00 € (ONZE MILLE HUIT CENT QUATRE VINGTS EUROS) au titre des factures n° TOU23-0054, n° TOU23-0067, n° TOU23-0085,
* 3.564,00 € (TROIS MILLE CINQ CENT SOIXANTE QUATRE EUROS) au titre de la clause pénale prévue par les conditions générales,
* la somme des intérêts de retards au taux de 12 % pour un montant de 455,68 € (QUATRE CENT CINQUANTE CINQ EUROS SOIXANTE HUIT CENTIMES),
* la somme de 120,00 € (CENT VINGTS EUROS) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, »
Dit qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées.
Dit que les frais et dépens de l’instance seront à la charge du Trésor public.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Délibéré ·
- Débats ·
- Communiqué ·
- Juge ·
- Faire droit ·
- Associé ·
- Chambre du conseil
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Plan ·
- Renard ·
- Entreprise ·
- Rapport ·
- Représentants des salariés ·
- Audience
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Clause pénale ·
- Signification ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Prorogation ·
- Produit alimentaire ·
- Liquidateur ·
- Rôle ·
- Alimentation ·
- Comparution
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Séchage ·
- Céréale ·
- Capacité ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Entreprise ·
- Conversion ·
- Activité
- Adresses ·
- Action ·
- Délégation ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Stade
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Mandataire judiciaire ·
- Maintien ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Publicité ·
- Adresses ·
- Mandataire
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Tradition ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Personnes ·
- Échange d'information ·
- Jugement ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Étudiant
- Période d'observation ·
- Suspension ·
- Administrateur judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Trésorerie ·
- Plan de redressement ·
- Restructurations ·
- Renouvellement ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- École ·
- Renouvellement ·
- Débiteur ·
- Observation ·
- Redressement judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.