Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Dax, ch. du cons., 2 avr. 2025, n° 2025001382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dax |
| Numéro(s) : | 2025001382 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
[Adresse 1]
Numéro de Rôle : 2025 001382 (4156191 ) NAC : Demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)(4AF) Numéro de minute 159/3/2025
JUGEMENT – AUDIENCE PUBLIQUE DU MERCREDI 02/04/2025
(affaire mise en délibéré en chambre du Conseil le 02/04/2025)
LIQUIDATION JUDICIAIRE
(article L.640-1 du Code de Commerce)
Liquidation judiciaire de droit commun :
LES FILLES DE BELLEVILLE (SAS) LES FILLES DE BELLEVILLE Société par actions simplifiée
Création de lignes de prêt à porter et accessoires et commercialisation de ces lignes
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant lors de l’audience : Mme ANTHON Caroline, présidente de la SAS LES FILLES DE BELLEVILLE, assistée de Me Cédric REMBLIERE, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE:
Greffier d’audience (présent lors des débats): Myriam MEZIANE
PRESENTS AU PRONONCE DU JUGEMENT :
M Pascal LAFFITAU Président, ayant prononcé publiquement ce jour le présent jugement, conformément à l’article 452 du CPC, assisté Myriam MEZIANE, Greffier d’audience.
Le Tribunal.
PROCEDURE-
Une déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 28/03/2025 par Me [I] [U] selon pouvoir donné en date du 26/03/2025 par Mme [V] [X], présidente de LES FILLES DE BELLEVILLE (SAS) SELARI LANDAVOCATS en la personne de Me [U] [I] en vue de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le Tribunal constate :
* qu’il se trouve en conséquence régulièrement saisi dans le cadre des dispositions des articles R.631-1 à R. 631-5 du Code de Commerce, en vue d’une application éventuelle de la procédure de liquidation judiciaire visée à l’article L640-1 du Code de Commerce ainsi rédigé ; « il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L.640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens ».
* qu’il a été fait application, avant de statuer sur l’éventualité de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de l’article L. 621-1 du Code de Commerce qui dispose que « le Tribunal statue sur l’ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en Chambre du Conseil le débiteur et les représentants du Comité d’entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel… »; la partie défenderesse a été régulièrement convoquée aux fins d’être entendue en Chambre du Conseil ce jour.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Attendu que l’ouverture éventuelle d’une procédure de liquidation judiciaire est subordonnée à la constatation par le Tribunal de la coexistence de conditions de forme et de fond, fixées par la loi ; qu’il convient en conséquence de les examiner tour à tour.
1. LES CONDITIONS DE FORME
Attendu que l’article L. 640-2 du Code de Commerce dispose que « la procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale … »
Attendu que LES FILLES DE BELLEVILLE (SAS) justifie d’une inscription au RCS dans le ressort de ce Tribunal sous le n° 502 332 000, et peut être de ce chef passible de la loi sur les procédures collectives ;
Attendu que l’article R. 600-1 du Code de Commerce dispose que « Sans préjudice des dispositions de l’article 343, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre IV du code de commerce est celui dans le ressort duquel le débiteur personne morale, à son siège social ou le débiteur, personne physique, à déclaré l’adresse de son entreprise ou de son activité. A défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal des intérêts en France. »
Attendu que le siège de l’entreprise précitée est situé dans le ressort du Tribunal de céans qui se trouve de ce chef compétent ratione loci :
LES CONDITIONS DE FOND : ΙΔ CONSTATATION DE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET 2. L’IMPOSSIBILITE DU REDRESSEMENT
A) LA CONSTATATION DE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS
Attendu que la définition de la cessation des paiements est donnée par l’article L. 631-1 du Code de commerce ; il y a état de cessation des paiements lorsqu’un débiteur mentionné à l’article L.640-2 du Code de Commerce est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en état de cessation des paiements.
Attendu que l’état de cessation des paiements ne peut donc être constaté qu’au résultat de la balance entre le passif exigible et l’actif disponible.
L’EXIGIBILITE DU PASSIF
Attendu que le passif exigible comprend les dettes dont le paiement peut être immédiatement réclamé sans qu’il y ait lieu d’attendre l’arrivée d’un terme ou l’accomplissement d’une condition. Doit seul être pris en considération pour caractériser la cessation des paiements, le passif exigible, c’est-à-dire le passif échu,
Attendu que l’examen du dossier fait apparaître que le passif exigible tant privilégié que chirographaire est au minimum de 64701.77 €;
LA DISPONIBILITE DE L’ACTIF
Attendu qu’il incombe au tribunal de rechercher l’actif disponible car, à défaut, il ne serait pas donné de base légale à sa décision ; que cet actif disponible est constitué par les sommes ou les valeurs dont l’entreprise peut immédiatement disposer pour assurer le paiement immédiat, dès l’échéance d’une dette quel qu’en soit le montant ; peu importe que le débiteur possède des actifs immobilisés importants dont il espère une réalisation prochaine, ou qu’il soit solvable, cela ne fait pas disparaître la cessation des paiements.
Attendu qu’ains i l’actif disponible correspond approximativement à l’actif circulant qui comprend les disponibilités, les créances et les stocks, en fonction de la liquidité véritable de ces éléments ;
Attendu que l’examen des comptes et pièces produites fait apparaître qu’en l’espèce, l’actif circulant est aux alentours de 50092.98€
Attendu qu’il ne peut donc qu’être constaté qu’une partie du passif exigible, à hauteur d’environ 14608.79€, ne peut être couvert par la réalisation de l’actif circulant ; qu’ainsi l’état de cessation des paiements de LES FILLES DE BELLEVILLE (SAS) est caractérisé,
B) L’IMPOSSIBILITE DE REDRESSEMENT
Attendu que l’article R. 640-1 du Code de Commerce dispose que « … les élements de nature à établir que le redressement est manifestement impossible doivent être joints, à la demande du débiteur, à l’assignation du créancier, à la requête du ministère public, à la note du président du Tribunal en cas de saisine d’office, ou au rapport du juge commis par le tribunal. »
Attendu que les pièces du dossier font ainsi apparaître que le débiteur considère lui-même que tout redressement est impossible ; qu’il est en effet apparu le 02/04/2025 lors de l’audition en Chambre du Conseil de la partie défenderesse que son crédit est totalement obéré et que ses facultés de remboursement ne lui permettent pas de faire face au passif immédiatement exigible ;
Attendu qu’il échet en conséquence de constater en application de l’article R. 640-1 précité, son impossibilité de redressement.
3. DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE APPLICABLE
Attendu que L641-2 alinea 2 du Code de Commerce dispose que « Il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret.
Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier les conditions mentionnées au premier alinéa s ont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire et peut confier au liquidateur la mission de réaliser l’inventaire dans cette procédure. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d’un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation »
Attendu que les éléments du dossier ne permettent pas au Tribunal de vérifier les conditions d’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que, par conséquent, M. le Président statuera au vu du rapport du Liquidateur.
4. SUR LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS
Attendu que l’article L641-1 IV du code de commerce dispose que la date de cessation des paiements est fixée dans les conditions prévues à l’article L631-8 du même code,
Attendu qu’il convient, en raison d’une insuffisance d’information, de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 02/04/2025, qui pourra être éventuellement reportée dans les conditions fixées à l’article L. 631-8 du Code de Commerce dans une limite de dix huit mois à compter de ce jour ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal de Commerce de DAX, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu la communication de la cause au Parquet,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire ordinaire, conformément à l’article L. 640-1 du Code de Commerce, à l’encontre de:
LES FILLES DE BELLEVILLE (SAS) LES FILLES DE BELLEVILLE Société par actions simplifiée
Création de lignes de prêt à porter et accessoires et commercialisation de ces lignes -[Adresse 2]
[Localité 2]
Désigne M. BOISELLE Jean-Pierre en qualité de Juge-Commissaire et M. Bruno LOUGES en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
Désigne la SELARL MJPA prise en la personne de Me [M] [E], [N], [H], [Adresse 3] en qualité de Liquidateur.
Désigne SCP Anthony COUCHOT – Alexandre MOUY EN -Jennifer PRAT-François SALA-Commissaires de Justice pour effectuer immédiatement l’inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. (Article L. 622-6 du Code de Commerce)
Cet inventaire remis à l’administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu’il détient susceptibles d’être revendiqués par un tiers.
Dit que l’inventaire devra être déposé dans les quinze jours à compter de la date du présent jugement
Dit que le chargé d’inventaire désigné est autorisé, en cas d’incompétence, à se faire remplacer par tout commissaire de Justice de son choix
Dit que les dirigeants sociaux demeurent en fonction et que le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l’entreprise,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 02/04/2025.
Dit que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire conformément à l’article L. 624-1 du Code de Commerce, et sera transmise à Monsieur le Juge-Commissaire et déposée au Greffe, dans le délai de 8 mois à compter du présent jugement.
Invite les salariés de l’entreprise à désigner leur représentant et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au Greffe dans les conditions prévues à l’article L. 621-4 du Code de Commerce,
Dit que cette désignation devra être effectuée dans les dix jours du prononcé du présent jugement et que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procés-verbal de carence établi dans les conditions de l’article L. 621-4 du Code de Commerce sera immédiatement déposé au greffe de ce Tribunal ; Dit qu’en cas de contestation le tribunal d’instance devra être saisi, à peine d’irrecevabilité dans les deux jours suivant la désignation du représentant des salariés (article 58 du Décret 2005-1677 du 28/12/2005).
Dit qu’en application de l’article L. 641-2 du Code de Commerce M. le Président statuera sur rapport du liquidateur sur l’opportunité de faire application de la procédure simplifiée.
Fixe le délai au terme duquel la procédure devra être clôturée en application de l’article L643-9 du Code de commerce à DOUZE mois,
Rappelle qu’en application de l’article R643-17 du Code de commerce l’examen de la clôture de cette procédure aura lieu au plus tard deux mois avant l’expiration de ce délai
Dit qu’à l’audience du
28/01/2026 à 14:20
Sera examinée, en application de l’article L643-9 du Code de Commerce,
La clôture des opérations de la liquidation judiciaire;
Dit que le présent jugement emporte convocation pour cette date du débiteur et du Liquidateur et le cas échéant des contrôleurs de la procédure
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,
Dépens en frais de liquidation judiciaire dont les frais de greffe liquidés en frais de procédure forfaitisée
Le Greffier,
Signé électroniquement par Myriam MEZIANE A. …..
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Voyage ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tva ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Jugement ·
- Conseil ·
- Instance
- Holding ·
- Management ·
- Adresses ·
- Action ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Commerce ·
- Partie ·
- Charges
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Information ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Livre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Entreprise individuelle ·
- Enseigne ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Reconduction ·
- Prestation ·
- Radiation ·
- Procédure ·
- Adresses
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Électronique ·
- Audience ·
- Commerce ·
- Adresses
- Administrateur judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Sociétés ·
- Ministère ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Commissaire de justice ·
- Matériel ·
- Indemnité ·
- Recouvrement ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Conditions générales ·
- Clause
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Capital ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Prorogation ·
- Code de commerce ·
- Personnes
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Donner acte ·
- Charges ·
- Procédure ·
- Acquiescement ·
- Clerc ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Bois ·
- Trésorerie ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Ministère
- Renard ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Marc ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente en gros
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Cessation ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.