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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 9e ch., 2 déc. 2025, n° 2025L03043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025L03043 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 DECEMBRE 2025 9ème Chambre
N° PCL : 2025J00800 ASS ASSOCIATION POUR L ACCES A LA MEDECINE ET A LA SANTE (AMS) N° RG: 2025L03043
DEMANDEUR
SELARL AJRS mission conduite par Me [G] [H], administrateur judiciaire de la ASS ASSOCIATION POUR L ACCES A LA MEDECINE ET A LA SANTE [Adresse 1] [Localité 1] comparant
DEFENDEUR
ASS ASSOCIATION POUR L ACCES A LA MEDECINE ET A LA SANTE (AMS) [Adresse 2] HAUTS-DE-SEINE : 792085292 Représentant légal : Mme Ingrid LARCHER [Adresse 3] PARIS, Présidente comparant par le Cabinet GICQUEAU [Localité 2] [Adresse 4] et par le Cabinet SQUADRA AVOCATS [Adresse 5]
En présence de :
SCP BTSG mission conduite par Me [L] [Q] [Adresse 6] SUR [Adresse 7] mandataire judiciaire de ASS ASSOCIATION POUR L ACCES A LA MEDECINE ET A LA SANTE
CGEA-AGS [Localité 3]
[Adresse 8], contrôleur du groupe SOMED Comparant par Me Florence GAUDILLIERE [Adresse 9]
M. [R] [B], directeur
M. Stéphane ROUSSILLON, juge-commissaire suppléant
SAS SOMED SANTE
M. [Z] [Y], directeur des achats M. [T] [O], directeur général M. [I] [J], salariés
SASU YCARE
comparant par le Cabinet MONCEY AVOCATS Mme Bénédicte MARTINS DE BARROS épouse GAUTREAU, présidente
SAS BE HEALTHY
comparant par le Cabinet MONCEY AVOCATS Mme Bénédicte MARTINS DE BARROS épouse GAUTREAU, présidente
N° PCL : 2025J00800 ASS ASSOCIATION POUR L ACCES A LA MEDECINE ET A LA SANTE (AMS) N° RG: 2025L03043
ASSOCIATION POUR L’ACCES A LA MEDECINE ET A LA SANTE [K] ([K]) Comparant par les cabinets GICQUEAU [Localité 2] et SQUADRA AVOCATS
ASSOCIATION POUR L’ACCES A LA MEDECINE ET A LA SANTE VIENNE (AMSVN)
Comparant par les cabinets GICQUEAU [Localité 2] et SQUADRA AVOCATS
ASSOCIATION POUR L’ACCES A LA MEDECINE ET A LA SANTE MAINE ET LOIRE (AMSML)
comparant par le Cabinet MONCEY AVOCATS Mme Carole BOETE, présidente
ASSOCIATION POUR L’ACCES A LA MEDECINE ET A LA SANTE NORD (AMSN)
comparant par le Cabinet MONCEY AVOCATS Mme Carole BOETE, présidente Mme [V] [D], salariée
ASSOCIATION L’ACCES A LA MEDECINE ET A LA SANTE [Localité 4] (AMSL)
comparant par le Cabinet MONCEY AVOCATS Mme Carole BOETE, présidente
ASSOCIATION L’ACCES A LA MEDECINE ET A LA SANTE [Localité 5] (AMSV)
comparant par le Cabinet MONCEY AVOCATS Mme Carole BOETE, présidente
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Noël HURET, président, Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge Mme Myriam BERDY, juge M. Pascal AZNAR, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
M. Camille SIEGRIST, vice-procureur de la République,
DEBATS
Audience du 27 novembre 2025 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Noël HURET, président, Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge Mme Myriam BERDY, juge
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE (SUR PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE)
APRES EN AVOIR DELIBERE,
FAITS ET PROCEDURE,
Par jugement en date du 27 AOÛT 2025 ce tribunal a ouvert à l’égard de la ASS ASSOCIATION POUR L ACCES A LA MEDECINE ET A LA SANTE la procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L.631-1 et suivants du code de commerce et a fixé à 6 mois la durée de la période d’observation ;
Que ce jugement a désigné la SELARL AJRS mission conduite par Me [G] [H], administrateur judiciaire avec mission d’assistance et la SCP BTSG mission conduite par Me [L] [Q], mandataire judiciaire ;
Par requête conjointe datée du 27 octobre 2025, la SELARL AJRS mission conduite par Me [G] [H], administrateur judiciaire et la SCP BTSG, mission conduite par [L] [Q] ont saisi le tribunal en vue convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire;
Les parties ont été convoquées pour voir le tribunal statuer sur la requête en modification de la mission de l’administrateur judiciaire en mission de représentation ;
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL,
Préalablement à l’audience en chambre du conseil, l’administrateur judiciaire a déposé au greffe du tribunal et communiqué au mandataire judiciaire et au ministère public, ainsi qu’aux représentants des salariés, en plus de la requête précitée, une note actualisée de son rapport sur la situation économique, sociale et environnementale de la société SOMED SANTE, de la SASU YCARE, de la SAS BE HEALTY, et des associations. AMS, AMSML, AMSV, AMSVN, et [K] ;
Convoqués à l’audience de la chambre du conseil du 27 novembre 2025, les organes de la procédure, les trois sociétés SOMED SANTE, SASU YCARE, SAS BE HEALTY, les cinq associations AMS, AMSML, AMSV, AMSVN, et [K], les personnes désignées par le comité social et économique et les représentants des salariés comparaissent ;
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience et y a participé ;
L’AGS a également été convoquée à cette audience ;
Les créanciers obligataires dont il était envisagé une conversion de leurs créances en capital, afin de rendre soutenable la présentation d’un projet de plan de redressement, ont informé les requérantes de l’impossibilité de réaliser ces conversions ;
Le conflit entre les associés fondateurs qui s’est tout récemment manifesté par des changements de gouvernance à la direction de la société SoMeD Santé, a entraîné des conséquences très négatives sur les équipes du siège et du réseau ;
Il apparaît indéniable dans ces conditions que le fonctionnement normal de la société SoMeD Santé, société animatrice du réseau SoMeD, est gravement compromis et que cette circonstance va entraîner des répercussions graves sur les services normalement rendus aux associations, dont le fonctionnement administratif est totalement dépendant de SoMeD Santé ;
S’ajoutant à ce contexte de graves difficultés opérationnelles affectant certains centres de santé :
* Le centre d'[Localité 6] est, à la date de la présente requête, totalement à l’arrêt à la suite d’un dégât des eaux rendant impossible l’accueil des patients, les praticiens attachés à ce centre ayant pour certains fait valoir leur droit de retrait dans ce contexte ;
* Le fonctionnement du centre de [Localité 7] a été gravement impacté en raison du fait qu’à la suite d’un contrôle, la CPAM a relevé plusieurs anomalies liées à des surfacturations d’actes en ophtalmologie et réclame un indu ainsi que des pénalités représentant un montant total de près de 890 K€ ;
L’administrateur judiciaire rend compte des résultats de l’appel d’offre qu’il a lancé pour rechercher des candidats à la cession des activités des sociétés et des associations en rapport avec SOMED ;
Il expose qu’aucune proposition sérieuse de cession ne ressort de cet appel d’offre.
Par ailleurs les prévisions de trésorerie ne permettent pas de faire vivre les sociétés qui supportent les activités des associations assez longtemps pour leur permettre de présenter un plan de redressement et de consulter les créanciers sur un tel projet.
L’administrateur judiciaire demande ainsi au tribunal de convertir la procédure en liquidation judiciaire ;
Le mandataire judicaire ajoute qu’il apparait qu’aucune solution de plan de cession ou de continuation n’est possible et que les hypothèses de cession pourront être étudiées dans le cadre de la liquidation sous forme de cession d’actifs ;
Il rejoint l’avis de l’administrateur judiciaire sur la nécessité de convertir la procédure en liquidation judiciaire ;
Le juge-commissaire suppléant se dit favorable à la Liquidation judiciaire qui permettra d’étudier les hypothèses de cession en actifs isolés ;
Le ministère public indique que la liquidation judiciaire est la seule solution possible.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’article L. 631-15, II du code de commerce dispose :
«A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur. »
L’article R. 631-24 du code de commerce prévoit :
« Aux fins de prononcé de la liquidation judiciaire, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues aux articles R. 631-3 ou R. 631-4. »
Par ailleurs, l’article L. 641-10 du même code prévoit en son premier alinéa :
« Si la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable ou si l’intérêt public ou celui des créanciers l’exige, le maintien de l’activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. Elle peut être prolongée à la demande du ministère public pour une durée fixée par la même voie. »
A cet égard, l’article R. 641-18 dispose :
« Le maintien de l’activité peut être autorisé dans les conditions prévues à l’article L. 641-10 pour une période qui ne peut excéder trois mois, sous réserve des dispositions applicables aux exploitations agricoles.
Cette autorisation peut être prolongée une fois, pour la même période, à la demande du ministère public. »
Cela étant rappelé, il ressort de l’article L. 631-15 du code de commerce que la liquidation judiciaire est susceptible d’être prononcée si la présentation d’un plan de redressement est illusoire ou si les capacités financières de l’entreprise ne permettent pas la poursuite de la période d’observation.
Il y a donc lieu, en application des dispositions des articles L.641-1 du code de commerce et suivants de prononcer la liquidation judiciaire de la ASS ASSOCIATION POUR L ACCES A LA MEDECINE ET A LA SANTE :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort, Vu le rapport oral du juge commissaire suppléant, Le ministère public ayant été avisé de la procédure, Met fin à la période d’observation, Prononce la liquidation judiciaire de ASS ASSOCIATION POUR LACCES A LA MEDECINE ET A LA SANTE [Adresse 10]: 792085292 conformément aux dispositions de l’article L.641-5 et suivants du code de commerce ;
Autorise la poursuite de l’activité jusqu’au lundi 8 décembre 2025 à 19h00 ;
Maintient Mme Françoise LARGET, juge commissaire et M. Stéphane ROUSSILLON, juge commissaire suppléant
Maintient la SELARL AJRS mission conduite par Me [G] [H], administrateur judiciaire jusqu’à la fin de la poursuite d’activité soit jusqu’au lundi 8 décembre 2025 à 19h00 ;
Nomme la SCP BTSG, mission conduite par [L] [Q], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur,
Maintient la SELAS NOUVELLE ETUDE mission conduite par Me [L] [W] [Adresse 11], commissaire de justice,
Dit qu’il n’y a lieu à allongement du délai de déclaration des créances,
Fixe à 24 mois le délai maximum au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal,
Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit,
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire,
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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