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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 4 avr. 2025, n° 2025F00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00066 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Avril 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS SPEEDY FRANCE SAS [Adresse 5] comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 2] et par CABINET LEBRAY & Associés – Me David PINET [Adresse 3]
DEFENDEURS
SASU [Adresse 6] non comparant
Monsieur [P] [U] [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 06 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Avril 2025,
LES FAITS
La SAS SPEEDY FRANCE, ci-après SPEEDY, ayant son siège social à [Localité 7], exerce une activité de vente de pièces détachées et de montage automobiles à travers un réseau de points service en franchise.
La SASU GC75, ayant son siège social à [Localité 8], a pour activité l’entretien et la réparation automobile. Le capital social est détenu à 100% par M. [P] [U].
M. [U] est le président de GC75 jusqu’au 15 juillet 2022. A cette date, il cède ses actions à M. [I], qui devient ainsi actionnaire unique, et est nommé président de GC75.
SPEEDY rapporte que, suivant acte SSP en date du 17 juin 2022, SPEEDY, GC75 et M. [U], agissant en nom personnel, régularisent un contrat de franchise pour l’exploitation d’un point service situé au [Adresse 1]. Le contrat est d’une durée de 9 ans, « années entières consécutives ».
Ce contrat prévoit notamment que :
* en cas de changement envisagé pour le dirigeant du franchisé, SPEEDY dispose de 1 mois pour agréer ou non le candidat pressenti ; en cas de refus d’agrément, SPEEDY dispose alors de la faculté de résilier le contrat de franchise,
* en cas de projet de cession du contrôle ou de plus de 25% du capital du franchisé à un tiers, SPEEDY dispose d’un droit de préemption.
Or, SPEEDY souligne que les modifications intervenues le 15 juillet 2022 n’ont pas respecté ces stipulations, et expose qu’une réunion d’explication s’est tenue à son siège le 4 mai 2023.
Par LRAR en date du 23 mai 2023, SPEEDY notifie à GC75 et à M. [U] la résiliation du contrat de franchise avec effet immédiat, incluant la dépose de l’enseigne SPEEDY dans un délai de 48 heures, et réclame le paiement de l’indemnité de résiliation forfaitaire réajustée à la somme de 518 507, 71 € sous quinzaine.
Par LRAR en date du 2 avril 2023 (sic), GC75 répond par la voie de son conseil à la notification de la résiliation du contrat de franchise, expliquant qu’il serait préférable de rechercher une solution amiable au litige, voire une solution pour continuer l’exploitation de la franchise.
Par LRAR en date du 29 juin 2023 adressée à GC75 et à M. [U], courrier signifié à l’adresse de GC75 et déposé à l’étude par commissaire de justice le 4 juillet 2023, SPEEDY réitère sa demande.
Enfin, SPEEDY fait constater par commissaire de justice selon PV en date du 8 septembre 2023 que GC75 exploite toujours l’enseigne SPEEDY.
Par actes de commissaire de justice séparés, respectivement du 22 novembre 2023 remis à l’étude, et du 23 novembre 2023 délivré selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile pour recherches infructueuses, SPEEDY fait assigner à bref délai GC75 et M. [U] devant ce tribunal.
Ce tribunal prononce un jugement le 26 avril 2024, qui n’est pas signifié dans les délais.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice séparés, en date du 30 décembre 2024 délivrés selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile pour recherches infructueuses, SPEEDY fait assigner GC75 et M. [U] devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1104 et 1231-1 du code civil,
In limine :
Recevoir Speedy France en ses demandes et de l’en dire bien fondée ;
A TITRE PRINCIPAL :
Juger justifiée la résiliation du contrat de franchise du 17 juin 2022 avec effet au 24 mai 2023, aux torts exclusifs de GC 75 et de son dirigeant [P] [U] au sens de l’article 24.2 (iii) dudit contrat ;
Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme consolidée de 560 143,89 EUR à titre d’indemnité forfaitaire, représentant la perte de redevance subie par Speedy France au titre de la période allant du 24 mai 2023 à la date d’expiration théorique du contrat de franchise le 16 juin 2031, sous déduction de la créance réciproque de GC 75 d’un montant de 41 636,18 EUR TTC, soit la somme nette de 518,507,71 EUR.
Liquider l’astreinte conventionnelle de cinq cents (500) EUR par jour au titre de l’article 25.2 du contrat de franchise du 26 juin 2017 (sic) pour la période comprise entre le 24 mai 2023 et le 8 septembre 2023, date du procès-verbal de constat établi à la diligence de Speedy France mettant en évidence le maintien des signes distinctifs « Speedy » à l’intérieur comme à l’extérieur du point de service ;
En conséquence, condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme consolidée de cinquante-trois mille cinq cents (53 500) EUR de ce chef, sauf à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
En conséquence, condamner solidairement les défendeurs à faire disparaître l’ensemble des signes distinctifs de Speedy France, à l’intérieur comme à l’extérieur du point de service, et ce sous astreinte de mille cinq cents (1 500) euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de cinq (5) jours à compter de la signification à GC 75 du jugement à intervenir ;
Condamner les défendeurs au paiement de la somme de 9 436,84 EUR TTC, au titre des factures restées impayées au titre de la période antérieure à la résiliation du contrat, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces factures.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner solidairement les défendeurs à payer à Speedy France la somme de dix mille ( 10 000) EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit nonobstant appel ;
Débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
Pour leur part, GC75 et M. [U] n’ont pas conclu, ni personne pour eux.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 6 mars 2025, GC75 et M. [U] ne se présentent pas ni personne pour eux. SPEEDY, seule partie présente, confirme les demandes formées dans ses actes introductifs d’instance, sauf la demande de condamnation sous astreinte à faire disparaitre l’ensemble des signes distinctifs de SPEEDY France à l’expiration d’un délai de 5 jours à compter de la signification du présent jugement, devenue sans objet.
A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 4 avril 2025, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
In limine litis, sur la compétence territoriale
Le tribunal constate que l’article 28.6 du contrat de franchise régularisé par les parties en date du 17 juin 2022 stipule :
« 28.6 Loi applicable – Attribution de compétence territoriale. […] TOUT LITIGE RELATIF A LA VALIDITE, L’INTERPRETATION, L’EXECUTION OU LA RESILIATION DU CONTRAT RELEVE DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (FRANCE), MEME EN CAS D’APPEL OU DE PLURALITE DE DEFENDEURS. »
En conséquence, le tribunal se dira compétent pour statuer sur ce litige.
Sur la demande principale
Sur la résiliation du contrat de franchise
Au soutien de sa demande de voir juger justifiée la résiliation du contrat de franchise avec effet au 24 mai 2023 aux torts exclusifs de GC75 et de M. [U], SPEEDY fait valoir que :
* GC75 a nommé un nouveau dirigeant par décision de son associé unique en date du 15 juillet 2022, en contravention avec l’article 22.2 du contrat de franchise,
M. [U] a cédé le contrôle de GC75 à M. [I] en lui cédant ses actions en date du 15 juillet 2022, mettant ce dernier en position d’actionnaire unique, en contravention avec les articles 22.3 et 22.4 du contrat de franchise.
SPEEDY souligne que les obligations faites au franchisé reposent sur la nécessité pour SPEEDY de s’assurer de la compétence et des spécificités du projet du franchisé et de son dirigeant (intuitu personae), et qu’elle est donc fondée à notifier la résiliation du contrat de franchise à la date du 24 mai 2023, aux torts exclusifs de GC75 et de M. [U], tous 2 signataires du contrat de franchise, par sa LRAR du 23 mai 2023.
Pour leur part, GC75 et M. [U] n’ont pas conclu.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Ainsi, GC75 et M. [U] ayant été régulièrement assignés avec diligence suffisante du commissaire de justice, en ne se présentant pas, s’exposent à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls éléments présentées par la demanderesse, de sorte que la procédure est recevable et qu’il sera statué par un jugement réputé contradictoire.
L’article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. », et l’article 1231-1 du même code : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » ;
L’article 22.2 – Changement de Dirigeant du contrat de franchise stipule :
« Le Contrat a également été conclu en fonction de la compétence et des spécificités du projet du Dirigeant.
Dans l’hypothèse où le Franchisé envisagerait de nommer un nouveau dirigeant, quel qu’en soit le motif, le Franchisé s’oblige à notifier au Franchiseur dans les meilleurs délais les noms et coordonnées du candidat pressenti, et à le présenter au Franchiseur préalablement à son entrée en fonction.
Le Franchiseur disposera d’un délai d’ un (1) mois à compter de la réception de la notification susvisée pour faire connaître au Franchisé sa décision d’agréer ou de refuser d’agréer le nouveau dirigeant. En l’absence de réponse du Franchiseur dans le délai précité, le candidat sera réputé agréé. Sauf dérogation motivée, le nouveau dirigeant devra en pareille hypothèse suivre un stage de formation initiale comme il est dit à l’ article 19.2.
En cas de refus exprès d’agrément du nouveau dirigeant dans le délai précité, le Contrat pourra être résilié par le Franchiseur suivant les conditions et modalités exprimées à l’article 24.2 iii. »;
L’article 22.3 – Cession de contrôle & opérations assimilées du même contrat stipule :
« […] ii Pendant la durée du contrat augmentée d’une période de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura effectivement pris fin, le Franchisé et le Dirigeant s’obligent dans les mêmes conditions à notifier au Franchiseur tout projet ayant pour effet de transférer […]
* le contrôle de la société franchisée à un tiers […]
* ou une fraction du capital de celle-ci supérieure ou égale à 25% […] »;
L’article 22.5 – Procédure d’agrément du même contrat, qui vient préciser l’article 22.4 – Droit de préférence du Franchiseur, stipule :
« La renonciation expresse ou tacite du Franchiseur à exercer le droit de préemption et de préférence que lui confère l’ article 22.4 ne saurait en aucun cas être interprétée comme un agrément de l’acquéreur ou du bénéficiaire en qualité de Franchisé, ou comme un agrément du nouvel actionnariat du Franchisé.
Le Franchiseur disposera d’un délai d’ un (1) mois à compter de la notification de la transaction pour agréer ou refuser d’agréer l’acquéreur en qualité de Franchisé, le bénéficiaire en qualité de Franchisé, ou le cas échéant le nouvel actionnariat du Franchisé. Le Franchiseur dispose d’un pouvoir discrétionnaire en la matière, et ne sera en aucun cas tenu de motiver sa décision.
En l’absence d’agrément exprès du Franchiseur dans le délai susvisé, le Contrat sera résilié de plein droit selon la procédure visée à l’article 24.2 iii ».
L’article 24.2 – Résiliation à l’initiative du Franchiseur du même contrat stipule :
« i Le Franchiseur pourra notifier au Franchisé la résiliation du contrat sans mise en demeure préalable, aux torts exclusifs du Franchisé, et sans préjudice de tous dommages et intérêts : […]
* en cas de violation par le Franchisé des dispositions de l’article 22.1 (intuitu personae)
* en cas de violation délibérée d’une obligation mise à la charge du Franchisé par le contrat
[…]
iii Le Franchiseur pourra également notifier au Franchisé la résiliation du contrat sans mise en demeure préalable :
* en cas d’absence d’agrément du nouveau dirigeant au sens de l’article 22.2
* en l’absence d’agrément de l’acquéreur ou du bénéficiaire en qualité de Franchisé, ou le cas échéant en l’absence d’agrément du nouvel actionnariat du Franchisé au sens de l’article 22.5. […] »;
Le tribunal relève que GC75, par la voie de son conseil, fait valoir dans le courrier en date du 2 avril 2023 (sic), intitulé « Réponse à la résiliation du contrat de franchise du 17 juin 2022 » , que SPEEDY ne saurait invoquer une rupture de l’intuitu personae :
* l’article 22.1 du contrat de franchise a été respecté, dans la mesure où le franchisé est et reste GC75 elle-même, tandis que M. [U] n’a contracté qu’en tant que dirigeant,
* si M. [I] n’était déjà actionnaire au moment de la signature du contrat de franchise, GC75 n’a jamais occulté qu’elle souhaitait que M. [I] devienne actionnaire dans les plus brefs délais.
Par ailleurs, GC75 souligne que l’élément déterminant dans la conclusion du contrat de franchise est l’emplacement. Il est donc incompréhensible que le seul changement de dirigeant entraîne la ruptue du contrat de franchise, d’autant moins que GC75 obtient de bons résultats dans les classements internes de SPEEDY, et qu’elle a toujours honoré l’ensemble des redevances dues dans les délais.
Dans le cas d’espèce, le tribunal observe que, dans le cours de la période couverte par le contrat de franchise :
* GC75 a nommé un nouveau dirigeant, sans respecter son obligation de soumettre cette nomination à l’agrément de SPEEDY,
M. [U] a procédé à la cession de ses actions au profit de M. [I], sans en informer préalablement SPEEDY, qui n’a donc pas pu exercer son droit de préemption, et n’a pas respecté la procédure d’agrément du nouvel actionnariat de GC75.
Il s’en infère que SPEEDY est fondée à résilier le contrat de franchise aux torts de GC75 et de M. [U], avec effet immédiat, et qu’elle a notifié cette résiliation par sa LRAR du 23 mai 2023.
Sur la pénalité forfaitaire de résiliation anticipée du contrat de franchise
Au soutien de sa demande de voir condamner GC75 et M. [U] à lui verser la somme de 560 143,89 € TTC au titre de la résiliation anticipée du contrat de franchise, SPEEDY expose que cette pénalité forfaitaire est prévue à l’article 24.2 iii du contrat, qu’elle se calcule sur la base de la redevance mensuelle effectivement perçue sur la période du 17 juin 2022 au 24 mai 2023, soit 5 686,74 € TTC à multiplier par le nombre mois restant à courir jusqu’à l’échéance du contrat, soit 98,5 mois.
Par ailleurs, SPEEDY admet devoir à GC75 la somme de 41 636,18 € TTC au titre de la soustraitance réalisée par cette dernière, qu’elle déduira de la pénalité forfaitaire.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » ;
L’article 1231-5 du même code dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. […] » ;
L’article 24.2 – Résiliation à l’initiative du Franchiseur du contrat de franchise stipule : « iii […]En pareille hypothèse, et sans préjudice des dispositions de l’ article 25 du Contrat ayant trait aux effets de son non-renouvellement ou de sa résiliation, le Franchisé sera redevable envers le Franchiseur d’une indemnité forfaitaire dont le quantum sera déterminé en multipliant :
* la moyenne mensuelle de la Redevance ayant été facturée au Franchisé au cours des vingt-quatre (24) mois ayant précédé la date de résiliation effective du Contrat ;
* par le nombre de mois restant à courir entre la date de résiliation effective du Contrat et le terme contractuel théorique de ce dernier.
Cette indemnité s’entend payable au jour de la résiliation effective du Contrat ».
Le tribunal relève que GC75, dans sa LRAR en date du 2 avril 2023 (sic), reste taisante sur la pénalité forfaitaire, mais exprime qu’il serait préférable de trouver une solution amiable à ce litige, voire trouver une solution pour continuer l’exploitation de la franchise.
Le tribunal rappelle que constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent, forfaitairement et d’avance, l’indemnité à laquelle donnera droit l’inexécution de l’obligation contractuelle ;
dans le cas d’espèce, le tribunal relève que la clause précitée n’a pas simplement pour objet l’évaluation et la réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution du contrat de franchise, mais entend par son caractère comminatoire assurer l’exécution même du contrat ; qu’en conséquence, le tribunal dira que l’article 24.2 iii du contrat de franchise revêt les caractéristiques d’une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil, et que l’indemnité
prévue pourra donc, si elle est manifestement excessive, même d’office donner lieu à modération.
Or, en l’espèce, dès lors que le contrat a eu une courte durée d’exécution, et que SPEEDY avait tout loisir de recruter un nouveau franchisé sur la zone de chalandise de GC75, réclamer une indemnité pour les 98,5 mois restant à courir est manifestement excessif.
Ainsi, le tribunal, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, ramènera l’indemnité de résiliation à la somme de 41 637,18 €.
Par ailleurs, SPEEDY admet devoir à GC75 la somme de 41 636,18 € au titre de la soustraitance réalisée par cette dernière, qu’elle déduira de la pénalité forfaitaire, ramenant ainsi à 1 € la somme à verser à SPEEDY par GC75 et M. [U].
Sur la suppression des signes distinctifs et la liquidation de l’astreinte conventionnelle
Au soutien de sa demande de voir condamner GC75 et M. [U] à lui régler la somme de 53 500 € au titre de la liquidation d’une astreinte conventionnelle de 500 € par jour au titre du maintien des signes distinctifs « Speedy » pour la période du 24 mai 2023 au 8 septembre 2023, SPEEDY expose que l’article 25.2 du contrat de franchise le prévoit et qu’elle a fait constater par PV de commissaire de justice en date du 8 septembre 2023 que GC75 n’a pas respecté l’obligation de cesser immédiatement toute utilisation desdits signes distinctifs « Speedy » à l’intérieur comme à l’extérieur du point service.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 25.2 – Effet du non-renouvellement ou de la résiliation du contrat de franchise stipule : « (i) Le Franchisé s’engage à cesser immédiatement toute exploitation du Service ainsi que toute utilisation des Signes Distinctifs, à l’intérieur comme à l’extérieur du Point Service, à la date à laquelle le contrat aura effectivement pris fin. […]
(ii) Le Franchiseur pourra visiter les locaux afin de s’assurer que le Franchisé a scrupuleusement respecté les obligations de l’article 25.2.i, et le cas échéant se faire assister ou représenter par un huissier de justice mandaté à cet effet s’il le souhaite.
En cas d’infraction aux dispositions de l’article 25.2, le Franchiseur pourra sans mise en demeure saisir la juridiction des référés […] et requérir la condamnation solidaire du Franchisé et du Dirigeant au paiement d’une astreinte définitive de 500 EUR par jour de retard, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts s’il y a lieu.
Le prononcé d’une astreinte sera réputé justifié si les dispositions qui précèdent ne sont pas intégralement respectées au 1 er jour ouvré suivant la date à laquelle le contrat a effectivement pris fin. […] »;
Le tribunal relève que GC75, dans sa LRAR en date du 2 avril 2023 (sic), oppose qu’il convient de prendre en compte l’intérêt économique du contrat : tous les classements internes de SPEEDY font part de ses bons résultats et elle a toujours honoré l’ensemble des redevances dues dans les délais.
Dans le cas d’espèce, le tribunal rappelle qu’il dira que SPEEDY a notifié la résiliation du contrat de franchise avec effet immédiat par sa LRAR du 23 mai 2023.
Par ailleurs, le PV de constat en date du 8 septembre 2023, établi par commissaire de justice et versé aux débats par SPEEDY, établit que les « Signes Distinctifs Speedy » n’ont pas été
supprimés. D’ailleurs, GC75 et M. [U] ne le contredisent pas, puisque, au contraire ils souhaitent trouver un accord amiable pour poursuivre l’exploitation de l’enseigne.
Cependant, le tribunal relève que SPEEDY ne rapporte pas la preuve d’avoir répondu à la demande amiable de GC75 de poursuivre l’exploitation de l’enseigne avec son nouvel actionnariat et son nouveau dirigeant.
Ainsi, le tribunal dira qu’exiger une astreinte définitive de 500 € par jour constitue une clause léonine de la part de SPEEDY, et qu’elle est susceptible de modération.
Il s’en infère que SPEEDY est fondée à réclamer le paiement d’une astreinte au titre de l’article 25.2 du contrat, pour la période du 23 mai 2023 au 8 septembre 2023 soit 107 jours, et que le tribunal, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, ramènera l’astreinte à 250 € par jour pour les 107 jours, soit un montant de 26 750 €.
Enfin, le tribunal relève que, à compter du 20 février 2023, M. [U] a cédé ses actions à M. [I], et se trouve donc dépourvu de tout lien et de tout moyen d’action chez GC75. Il ne saurait donc être concerné par les mesures relatives aux signes distinctifs de Speedy après cette date.
En conséquence, le tribunal :
* dira justifiée la résiliation du contrat de franchise aux torts de GC75 et de M. [U], avec effet immédiat au 24 mai 2023, date de la LRAR de SPEEDY adressée à GC75 et M. [U],
* dira que l’article 24.2 iii du contrat de franchise revêt les caractéristiques d’une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil,
* usant de son pouvoir souverain d’appréciation, condamnera solidairement GC75 et M. [U] à payer à SPEEDY la somme de 41 637,18 € au titre de l’indemnité de résiliation, dont sera déduite la somme de 41 636,18 € due par SPEEDY à GC75 au titre de la soustraitance réalisée par cette dernière, ramenant ainsi à 1 € la somme à verser à SPEEDY par GC75 et M. [U],
* condamnera GC75 à payer à SPEEDY la somme de 26 750 € au titre de la liquidation d’une astreinte ramenée à 250 € par jour pour la période du 23 mai 2023 au 8 septembre 2023, pour le non-respect de l’exigence contractuelle relative à l’utilisation des signes distinctifs SPEEDY,
déboutant pour le surplus.
Sur les redevances de franchise dues
Au soutien de sa demande de voir condamner GC75 et M. [U] à lui payer la somme de 9 436,84 € au titre des factures restées impayées pour la période antérieure à la résiliation du contrat, SPEEDY expose que les redevances d’avril et mai 2023 n’ont jamais été payées par le franchisé.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
Le tribunal relève que GC75, dans sa LRAR en date du 2 avril 2023 (sic), oppose qu’elle a toujours honoré les redevances dues dans les délais.
Dans le cas d’espèce, le tribunal relève que, même s’il est vrai que SPEEDY verse aux débats 4 factures pour un montant total correspondant à la somme réclamée :
* elle ne rapporte pas la preuve que ces factures correspondent aux redevances habituelles auxquelles elle peut prétendre,
* les factures qu’elle produit ne permettent pas d’identifier la nature de ce qui est facturé,
* elle ne produit pas de relevé de compte global, qui permette de déterminer un solde comptable de GC75 dans les livres de SPEEDY.
En conséquence, le tribunal déboutera SPEEDY de ce chef de demande.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, SPEEDY a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement GC75 et M. [U] à payer à SPEEDY la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, et condamnera GC75 aux dépens.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
DIT justifiée la résiliation du contrat de franchise aux torts de la SASU GC75 et de M. [P] [U], avec effet immédiat au 24 mai 2023,
DIT que l’article 24.2 iii du contrat de franchise revêt les caractéristiques d’une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil,
CONDAMNE solidairement la SASU GC75 et M. [P] [U] à payer à la SAS SPEEDY FRANCE la somme de 41 637,18 € au titre de l’indemnité de résiliation, dont sera déduite la somme de 41 636,18 € due par la SAS SPEEDY FRANCE à la SASU GC75 au titre de la sous-traitance réalisée par cette dernière, ramenant ainsi à 1 € la somme à verser à la SAS SPEEDY FRANCE par la SASU GC75 et M. [U],
CONDAMNE la SASU GC75 à payer à la SAS SPEEDY FRANCE la somme de 26 750 € au titre de la liquidation d’une astreinte de 250 € par jour pour la période du 23 mai 2023 au 8 septembre 2023 pour le non-respect de l’exigence contractuelle relative à l’utilisation des signes distinctifs SPEEDY,
DEBOUTE la SAS SPEEDY FRANCE de sa demande relative à des redevances impayées,
CONDAMNE solidairement la SASU GC75 et M. [P] [U] à payer à la SAS SPEEDY FRANCE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU GC75 aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à s’y opposer.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros.
Délibéré par M. Thierry BOURGEOIS, président du délibéré, M. Thierry de BAILLIENCOURT et M. José-Luc LEBAN, (M. LEBAN José-Luc étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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