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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 9 janv. 2025, n° 2021003558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2021003558 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
N° 3
Rôle n° 2021003558
DEMANDEUR (S)
SAS SIGHTNESS, ancienne dénommée BP2R
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 480 793 678
Représentée par l’Avocat plaidant : SELARL LEXALTA Avocats au Barreau de Lyon
Représentée par l’Avocat postulant : SCP GUILLAUMA – PESME & JENVRIN Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR (S)
* SAS LJC
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 349 385 328
Représentée par l’Avocat plaidant :
SELARL RMBF Avocats au Barreau de Paris
Représentée par l’Avocat postulant :
SCP LE METAYER & Associes Avocats au Barreau d’Orléans
* SAS HAPI FRANCE
Dont le siège social est [Adresse 3] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n°394 439 947
Représentée par l’Avocat plaidant :
SELARL RMBF
Avocats au Barreau de Paris
Représentée par l’Avocat postulant :
SCP LE METAYER & Associes
Avocats au Barreau d’Orléans
Copie exécutoire délivrée
A : SCP GUILLAUMA – PESME & JENVRIN SCP LE METAYER & Associés
* SAS CENTRE VIANDES BEAUVALLET FILS
Dont le siège social est [Adresse 4] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 086 780 202
Représentée par l’Avocat postulant : SCP LE METAYER & Associes
SCP LE METAYER & Associes Avocats au Barreau d’Orléans
* CENTRE VIANDE FRANCIS PLAINEMAISON
Dont le siège social est [Adresse 5] Immatriculée au RCS de Limoges sous le n° 402 384 549
Représentée par l’Avocat plaidant :
SELARL RMBF Avocats au Barreau de Paris
Représentée par l’Avocat postulant :
SCP LE METAYER & Associes Avocats au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Lors des débats : Mme Aurore MILLET, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 10 octobre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
I – LES FAITS
La société BP2R, renommée SIGHTNESS le 22 février 2024, est une société de conseil spécialisée dans l’analyse, l’optimisation et l’amélioration de la performance des coûts de transport.
Les sociétés LJC (holding), opérant sous l’enseigne BEAUVALLET, ainsi que ses filiales HAPI France, Centre Viandes Beauvallet Fils, et Centre Viande Francis Plainemaison, ont pour activité la transformation, la cuisson et la commercialisation de viandes et autres produits alimentaires.
Elles seront désignées ci-après sous l’appellation « sociétés BEAUVALLET ».
Le 10 avril 2017, BP2R et LJC ont conclu un contrat portant sur l’analyse et l’optimisation des transports et flux logistiques des trois branches d’activité des sociétés BEAUVALLET : boucherie traditionnelle, restauration et négoce.
La prestation prévue au contrat se compose de deux parties : d’abord, une analyse de la situation donnant lieu à un rapport de diagnostic qui identifie des leviers d’économies (10 en l’occurrence initialement 8 ont été retenues par les sociétés BEAUVALLET) puis une mission de mise en œuvre des préconisations formulées.
Par courrier recommandé en date du 25 août 2020, LJC a notifié à BP2R la résiliation du contrat, avec effet au 31 décembre 2020.
Ce courrier incluait une demande de restitution des avances versées dans le cadre du contrat, soit un montant de 80 000 € HT, à restituer au plus tard le 31 décembre 2020.
Le 05 février 2021, BP2R a répondu par lettre recommandée, prenant acte de la volonté de LJC de résilier le contrat.
Dans ce courrier, BP2R :
a exprimé son désaccord quant à la restitution des avances d’honoraires ;
a réclamé à LJC le règlement de factures impayées pour un montant de 16 094 €;
a demandé le versement par LJC de l’indemnité contractuelle prévue en cas de rupture anticipée du contrat par le client, soit 638 700 €.
Le 1 er mars 2021, par lettre recommandée, LJC a contesté l’ensemble de ces demandes. C’est dans ce contexte que la présente instance a vu le jour.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation de commissaire de justice en date du 04 octobre 2021 pour les sociétés HAPI France, LJC et Centre Viandes Beauvallet Filse et en date du 5 octobre 2021 pour les sociétés Centre Viande Francis Plainemaison pour l’audience du 21 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions, SIGHTNESS demande au Tribunal de :
Vu l’article 1014 du Code Civil, Vu l’article 1113 du Code Civil, Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner solidairement LJC, HAPI FRANCE, CENTRE VIANDES FRANCIS PLAINEMAISON, CENTRE VIANDE BEAUVALLET FILS, au paiement de la somme de 16 094,02 euros HT ainsi répartis :
Pour la société Centre viande BEAUVALLET et FILS, site de [Localité 1] : 1721,89 euros TTC selon facture FA 000014672 du 30 mai 2020
1653,38 euros TTC selon facture FA 000014673 du 30 mai 2020 1689,30 euros TTC selon facture FA 0000 14674 du 30 mai 2020 Total : 5064,57 euros TTC
Pour la société CENTRE VIANDE FRANCIS PLAINEMAISON : 717,50 euros TTC selon facture FA 0000 14677 du 30 mai 2020 744,89 euros TTC selon facture FA 0000167478 du 30 mai 2020 611,17 euros TTC selon facture FA 0000167479 du 30 mai 2020 TOTAL 2073,56 euros TTC
Pour la société HAPI France : 8955,89 € TTC selon facture FA 000014681 du 30 mai 2020
Condamner solidairement LJC, HAPI FRANCE, CENTRE VIANDES FRANCIS PLAINEMAISON, CENTRE VIANDE BEAUVALLET FILS, au paiement de la somme de 638 700 euros.
Subsidiairement les condamner au paiement de 548 790 euros.
Ordonner la compensation entre la somme due au titre de la pénalité par LJC, HAPI France, CENTRE VIANDE BEAUVALLET, et celle due par BP2R au titre des avances sur honoraires versées
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Condamner solidairement LJC, HAPI FRANCE, CENTRE VIANDES FRANCIS PLAINEMAISON, CENTRE VIANDE BEAUVALLET FILS aux dépens.
Condamner solidairement LJC, HAPI FRANCE, CENTRE VIANDES FRANCIS PLAINEMAISON, CENTRE VIANDE BEAUVALLET FILS au paiement de la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Dans ses dernières conclusions, les sociétés BEAUVALLET demandent au Tribunal de :
Juger que la résiliation unilatérale intervenue était pleinement justifiée en raison des manquements de la société BP2R,
En conséquence,
Rejeter comme infondé l’ensemble des demandes formulées par la société BP2R au titre d’une prétendue résiliation abusive,
En tout état de cause,
Juger que la demande d’indemnisation alléguée est totalement infondée,
En conséquence,
Rejeter comme infondé l’ensemble des demandes indemnitaires formulées par la société BP2R,
A titre reconventionnel,
Condamner la société BP2R au règlement d’une somme de 80.000 € en restitution des avances versées par les sociétés demanderesses,
En tout état de cause,
Condamner la société BP2R au règlement d’une somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
Condamner la société BP2R aux entiers dépens
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :
A. Pour SIGHTNESS :
La société SIGHTNESS fonde ses demandes sur les dispositions du contrat du 10 avril 2017, notamment les articles 5 et 8.
Elle invoque l’article 8 pour réclamer le paiement de l’indemnité contractuelle prévue en cas de rupture du contrat par le client.
Cette demande s’appuie également sur le rapport de diagnostic du 19 octobre 2017, présenté aux sociétés BEAUVALLET, qui définit le cadre de calcul de l’indemnité. Celle-ci correspond à 30 % de la somme des économies identifiées dans le rapport, soit 2 129 000 € sur deux ans.
L’article 5 est invoqué pour justifier le paiement des factures impayées, d’un montant de 16 094,02 € HT, au titre des économies générées par les leviers mis en œuvre avant la date de fin du contrat, fixée au 31 décembre 2020.
Des échanges par courriels entre les parties sont également produits pour attester de la mise en œuvre de ces leviers.
Par ailleurs, SIGHTNESS invoque les articles 1104 et 1133 du Code Civil, soulignant les difficultés rencontrées pour collecter toutes les informations nécessaires à une évaluation précise des économies réalisées.
B. Pour les sociétés BEAUVALLET :
En réplique, les sociétés BEAUVALLET font valoir que SIGHTNESS ne peut réclamer des économies qu’elle n’a jamais effectivement réalisées.
Elles s’appuient sur des échanges de courriels entre les parties pour démontrer que, parmi les 8 leviers identifiés dans le rapport de diagnostic de SIGHTNESS du 19 octobre 2017, seuls 3 ont été retenus, pour une estimation d’économies de 802 000 € sur deux ans.
Elles soutiennent en outre que seul le levier 8 a effectivement été développé, générant une économie réelle de 132 000 € sur deux ans, montant qui devrait être le seul pris en considération.
Par ailleurs, les sociétés BEAUVALLET invoquent des manquements graves de SIGHTNESS dans l’exécution du contrat :
1. Mauvaise évaluation des économies potentielles :
Les économies estimées dans le diagnostic initial s’avèrent largement supérieures aux économies effectivement réalisées.
Des coûts corrélatifs, appelés « déséconomies », bien qu’identifiées et documentées, n’ont pas été prises en compte dans le diagnostic initial, malgré la disponibilité des informations nécessaires.
2. Absence de réponse sur un cas spécifique :
Malgré de nombreuses relances, SIGHTNESS n’a pas répondu concernant le site d'[Localité 2].
Les déséconomies constatées sur ce site n’ont pas été intégrées dans le calcul des honoraires, en dépit des demandes des sociétés BEAUVALLET.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A. Sur le paiement de la somme de 16 094,02 € par les sociétés BEAUVALLET à SIGHTNESS relative au levier 8 :
Aux termes de l’article 1104 du Code Civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
En l’espèce, bien qu’aucun exemplaire signé du contrat de collaboration conclu entre BP2R et LJC le 10 avril 2017 n’ait été produit devant le Tribunal, la validité de ce contrat n’est contestée par aucune des parties.
En conséquence, il est établi que BP2R et LJC sont effectivement liées par ce contrat.
Aux termes de l’article 5 du contrat de collaboration signé entre BP2R et les sociétés BEAUVALLET, « La rémunération BP2R est composée :
* D’une part forfaitaire de 20 000 € HT
* Et d’une part variable équivalente à un pourcentage (« le pourcentage ») des économies donnant lieu à honoraires, obtenues par le client, la TVA étant facturée en sus.
Eu égard à la spécificité du Client, le pourcentage de base de 50% est ramené à 30%. »
En l’espèce, la société LJC a validé par mail le 29 décembre 2017 les leviers retenus et a précisé le déploiement souhaité, notamment pour le levier 8 (« lancer un appel d’offres pour améliorer les tarifs de livraison en transport sous-traité »), dont le lancement était prévu dès janvier 2018 (pièce demandeur n°8).
Le 04 décembre 2019, par retour de mail, les sociétés BEAUVALLET ont validé auprès de BP2R les économies réalisées sur le levier 8 pour les sites de [Localité 1], HAPI Bœuf, HAPI Volaille, et Francis Plainemaison, à fin octobre 2019 (pièce demandeur n°12).
Le 31 janvier 2020, les sociétés BEAUVALLET ont demandé à SIGHTNESS d’établir une facturation pour novembre 2019, toujours pour le levier 8.
Elles ont précisé que les économies de décembre 2019 étaient en attente de mesure (pièce demandeur n°13).
Les factures, pour un total de 16 094,02 € TTC, concernent les sites et périodes suivantes (pièce demandeur n°15) :
Centre Viande BEAUVALLET et Fils (site de [Localité 1])
* 1 721,89 € TTC (facture FA 000014672, 30 mai 2020, pour octobre 2019)
* 1 653,38 € TTC (facture FA 000014673, 30 mai 2020, pour novembre 2019)
* 1 689,30 € TTC (facture FA 000014674, 30 mai 2020, pour décembre 2019)
Centre Viande Francis Plainemaison
* 717,50 € TTC (facture FA 000014677, 30 mai 2020, pour octobre 2019)
* 744,89 € TTC (facture FA 000014678, 30 mai 2020, pour novembre 2019)
* 611,17 € TTC (facture FA 000014679, 30 mai 2020, pour décembre 2019)
HAPI France
* 8 955,89 € TTC (facture FA 000014681, 30 mai 2020, pour janvier à septembre 2019).
Enfin, les sociétés BEAUVALLET n’apportent aucun élément de preuve remettant en cause le bien-fondé des factures émises par BP2R, y compris celles concernant décembre 2019.
En conséquence, Le Tribunal estime que la créance est certaine, liquide et exigible, qu’elle a été vérifiée et qu’elle est juste.
Le Tribunal condamnera la société Centre viande BEAUVALLET et FILS, site de PITHIVIERS au paiement à SIGHTNESS de la somme de 5064,57 €TTC répartie comme suit :
* 1721,89 euros TTC selon facture FA 000014672 du 30 mai 2020
* 1653,38 euros TTC selon facture FA 000014673 du 30 mai 2020
* 1689,30 euros TTC selon facture FA 0000 14674 du 30 mai 2020
Le Tribunal condamnera la société CENTRE VIANDE FRANCIS PLAINEMAISON au paiement à SIGHTNESS de la somme de 2073,56 €TTC répartie comme suit :
* 717,50 euros TTC selon facture FA 0000 14677 du 30 mai 2020
* 744,89 euros TTC selon facture FA 0000167478 du 30 mai 2020
* 611,17 euros TTC selon facture FA 0000167479 du 30 mai 2020
Le Tribunal condamnera la société HAPI FRANCE au paiement à SIGHTNESS de la somme de 8955,89 €TTC selon facture FA 000014681 du 30 mai 2020
B. Sur la résiliation unilatérale par LJC du contrat intervenu en raison des manquements de la société BP2R :
Aux termes de l’article 1104 du Code Civil « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
En l’espèce, il appartient aux sociétés BEAUVALLET de démontrer les manquements imputés à BP2R, principalement un défaut d’accompagnement, dans l’exécution du contrat de collaboration.
Ces manquements doivent revêtir un caractère suffisamment grave pour justifier la résiliation unilatérale du contrat par les sociétés BEAUVALLET.
Les éléments de preuve produits par les sociétés BEAUVALLET consistent en un ensemble de courriels répartis en quatre thématiques :
1. Validation des leviers et stratégie de déploiement (octobre à janvier 2018) :
* Échanges de mails concernant la validation des leviers et la définition de la stratégie de déploiement (pièces n°2, 3 et 4, défendeurs).
2. Modification des leviers (avril 2018 à janvier 2019) :
* Courriels entre BP2R et les sociétés BEAUVALLET relatifs à la mise en œuvre d’un levier modifié (levier 1 remplaçant le levier 9, pièce n°6, défendeurs).
3. Point d’avancement sur les leviers (décembre 2019) :
* Courriel de BP2R présentant un état d’avancement pour les leviers 8, 3 et les modalités de mise en œuvre du levier 6 (pièce n°5, défendeurs).
4. Relances pour le site d'[Localité 2] (décembre 2019 à juin 2020) :
* Mails de relance des sociétés BEAUVALLET demandant des précisions sur les déséconomies liées au site d'[Localité 2] dans le cadre du levier 8.
* BP2R n’a pas répondu à ces demandes mais a transmis les données d’économies réalisées en janvier 2020 pour le levier 8 (mail du 2 avril 2020).
* Ces échanges sont documentés dans les pièces n°8 à 12 (défendeurs).
Au vu de ces pièces le Tribunal considère qu’il n’est pas justifié de conclure que les sociétés BEAUVALLET n’ont pas été accompagnées dans l’exécution du contrat.
Il ressort toutefois que BP2R n’a apporté aucune réponse aux demandes répétées des sociétés BEAUVALLET concernant le bilan des déséconomies liées au site d'[Localité 2], malgré plusieurs relances.
Le site d'[Localité 2], avec un budget annuel transport après appel d’offres de 785 795 € (pièce n°6 demandeur), majoré de la déséconomie de 48 000 € identifiée par les sociétés BEAUVALLET (pièce n°10 défendeur), représente environ 12 % du budget total transport validé par BEAUVALLET (7 980 995 € pièce n°2 demandeur), après déduction des économies identifiées par BP2R (918,9 k€ sur un an pièce défendeur n°2).
Ainsi, le Tribunal estime que, bien que l’absence de réponse de la société BP2R soit regrettable et inacceptable, elle ne constitue pas un manquement grave au regard de l’importance relative de ce site dans l’économie globale du contrat.
Enfin, les sociétés BEAUVALLET ne produisent aucun élément supplémentaire attestant d’une insatisfaction ou d’actions spécifiques visant à corriger d’éventuels dysfonctionnements dans l’exécution globale du contrat par BP2R (telles que des réunions ou échanges formalisés) entre avril 2017 et août 2020 (date de résiliation du contrat par les sociétés Beauvallet).
Par conséquent, le Tribunal jugera non fondée la résiliation du contrat à l’initiative des sociétés BEAUVALLET.
C. Sur la réclamation formulée par BP2R au titre de l’indemnité contractuelle :
L’article 8 du contrat stipule que :« Dans l’hypothèse où le Client, ayant préalablement accepté tout ou partie des préconisations de BP2R, ne permettrait pas à BP2R de poursuivre sa mission dans les conditions normales, il est expressément convenu que la mission de BP2R prendra fin immédiatement et de plein droit. Entre notamment dans ce cas de figure le fait que les besoins du Client en matière de transport évoluent de manière significative entre la remise du Rapport de Diagnostic et la fin du Contrat ou si le Client souhaite mettre un terme à la mission de manière
et la fin du Contrat ou si le Client souhaite mettre un terme à la mission de manière unilatérale postérieurement au délai de six semaines, hors période du 15 juillet à fin août, suivant la présentation du Rapport de Diagnostic. Dans ces cas, il est expressément convenu que le Client s’engage à indemniser BP2R lui versant à titre d’honoraires un montant équivalent à 30% des économies chiffrées dans le dernier Rapport de Diagnostic remis par BP2R à la société signataire avant l’interruption de la mission. »
Puisque le Tribunal déboute les sociétés BEAUVALLET de leur demande visant à justifier pleinement la résiliation unilatérale du contrat, l’article 8 devient applicable.
Les sociétés BEAUVALLET ont validé, comme prévu au contrat, en décembre 2017 le rapport de diagnostic de BP2R du 19 octobre 2017, qui présente le montant total des économies attendues par le déploiement de 8 leviers (page 52).
Ce rapport constitue le seul rapport de diagnostic versé au dossier.
Le montant total des économies chiffrées dans ce rapport est de 1 064,5 k€.
En effet :
Les leviers 5 et 10 ne sont pas chiffrés (mention « à définir »).
* Les leviers 4 (145,6 k€) et 5 n’ont pas été déployés à la demande des sociétés BEAUVALLET, et BP2R n’a pas engagé de travail sur ces derniers.
Le Tribunal constate que les économies associées aux leviers 4 et 5 ne doivent pas être prises en compte, car aucun travail ne leur a été consacré par BP2R.
Ainsi, le montant des économies à retenir pour le calcul de l’indemnité prévue à l’article 8 s’élève à 918 900 €.
L’indemnité contractuelle, correspondant à 30 % de ce montant, est donc fixée à 275 670 €.
Par conséquent, le Tribunal condamnera la société LJC au paiement à SIGHTNESS de l’indemnité contractuelle pour un montant de 275 670 €.
D. Sur la demande de restitution par BP2R de la somme de 80 000 €HT au titre des avances sur honoraires :
Les sociétés BEAUVALLET ont versé comme prévu contractuellement une avance sur honoraires de résultat de 80 000 €HT (pièce n°15 demandeur)
Compte tenu de la rupture anticipée du contrat par LJC, le Tribunal estime que cette avance doit être restituée par BP2R à LJC.
Le Tribunal condamnera BP2R à restituer à LJC la somme de 80 000 €HT au titre de l’avance d’honoraires sur résultat.
E. Sur la demande de compensation entre la somme due par la société LJC au titre de l’indemnité contractuelle et celle due par la société SIGHTNESS au titre des avances sur honoraires :
Le Tribunal ordonnera la compensation entre la somme de 275 670 €HT due par la société LJC à la société SIGHTNESS au titre de l’indemnité contractuelle et celle de 80 000 €HT due par la société SIGHTNESS à la société LJC au titre de l’avance d’honoraires de résultat.
F. Sur les autres demandes :
En ce qui concerne la demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, le Tribunal considère qu’il n’est pas justifié d’accorder une indemnité au titre des frais irrépétibles à l’une ou l’autre des parties.
Par conséquent, chaque partie conservera la charge de ses propres frais d’instance, et il ne sera fait droit à aucune demande d’indemnité sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne la société Centre viande BEAUVALLET et FILS, site de [Localité 1] au paiement à SIGHTNESS de la somme de 5 064,57 € TTC,
Condamne la société CENTRE VIANDE FRANCIS PLAINEMAISON au paiement à SIGHTNESS de la somme de 2 073,56 € TTC,
Condamne la société HAPI FRANCE au paiement à SIGHTNESS de la somme de 8 955,89 €TTC,
Juge non fondée la résiliation du contrat à l’initiative des sociétés BEAUVALLET.
Condamne la société LJC à payer à la société SIGHTNESS l’indemnité contractuelle d’un montant de 275 670 €,
Condamne BP2R à restituer à LJC la somme de 80 000 €HT au titre de l’avance d’honoraires sur résultat,
Ordonne la compensation entre la somme de 275 670 € HT due par LJC à SIGHTNESS au titre de l’indemnité contractuelle et celle de 80 000 €HT due par SIGHTNESS à LJC au titre de l’avance d’honoraires de résultat,
Dit n’y avoir lieu à la condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres frais d’instance, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 121,76 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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