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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 13 mai 2025, n° 2024F02643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02643 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 Mai 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA BNP PARIBAS [Adresse 1] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 3] et par Me Charles CUNY [Adresse 2]
DEFENDEUR
M. [P] [B] [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 21 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 Mai 2025,
LES FAITS
Par convention du 7 mars 2015, la SARL TIEWARA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le n° 812 849 008, a ouvert un compte courant professionnel auprès de la banque BNP PARIBAS, ci-après dénommée « BNPP »,
Cette convention prévoyait un taux d’intérêts, en cas de solde débiteur, à hauteur du taux de base BNP majoré de 2% l’an, soit 9,050% l’an (7,050 + 2%).
Par acte du 6 janvier 2016, Monsieur [B] se portait caution solidaire de l’ensemble des engagements de TIEWARA à l’égard de la banque, et ce dans la limite de 4 800 € ; par un nouvel acte du 27 avril 2017, remplaçant le précédent, l’engagement de M. [B] était porté à 8 400 €.
M. [B], en sa qualité de caution, était régulièrement informé de la situation de TIEWARA.
Par jugement du 7 octobre 2019, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de TIEWARA ; par lettre RAR du 11 décembre 2019, BNPP a déclaré sa créance auprès du liquidateur.
Par lettre RAR du 16 février 2021, BNPP mettait en demeure M. [B] de régler les sommes dues, dans la limite de son engagement de caution.
Elle le relançait par lettre RAR du 30 janvier 2024, en vain.
LA PROCEDURE
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2024 remis en étude, BNPP a assigné M. [B] devant ce tribunal, lui demandant de :
* Condamner M. [B] à payer à BNPP la somme de 8 400 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2019, date de la déclaration de créances,
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux termes de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamner M. [B] à payer à BNPP la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner M. [B] aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’AARPI PHI AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [B] a laissé sans suite l’acte d’assignation, ne s’est pas présenté aux différentes audiences, ni personne pour elles, et n’a pas conclu davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 21 février 2025, BNPP ayant verbalement réitéré ses dernières demandes, et M. [B] n’étant ni présent, ni représenté, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties soutenus oralement à l’audience, il est renvoyé à l’assignation déposée par BNPP. Ils seront examinés dans les motifs de la décision.
Sur la demande principale de BNPP, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 2288 du code civil dans sa version applicable à la signature du contrat dispose que :« Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
Le tribunal constate que BNPP verse aux débats :
* Extrait Kbis de TIEWARA,
* Convention de compte professionnel du 7 mars 2015,
* Acte de cautionnement du 6 janvier 2016,
* Acte de cautionnement du 27 avril 2017,
* Lettre d’informations de la caution,
* Extrait du BODACC du 16 octobre 2019,
* Lettre RAR du MCS à Me [O], es-qualités de TIEWARA du 11 décembre 2019 (déclaration de créance),
* Lettre RAR de BNPP à [P] [B] du 16 février 2021,
* Lettre RAR de BNPP à [P] [B] du 30 janvier 2024,
* Mandat de recouvrement,
* Relevés de compte,
* Lettre de Me [O] es-qualités à BNP PARIBAS du 14 octobre 2019,
* Décompte actualisé au 25/10/2024.
En l’espèce, TIEWARA était débitrice à l’ouverture de la liquidation judiciaire d’une somme de 9 202 € ; de ces éléments versés aux débats et non contestés, le tribunal constate que la créance de BNPP s’élève au 25 octobre 2024 à 9 202 €.
M.[B], en sa qualité de caution solidaire de TIEWARA, a apposé la mention manuscrite suivante et sa signature : « En me portant caution de TIEWARA dans la limite de la somme de 8 400 € (huit mille quatre centre euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 10 ans, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si TIEWARA n’y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec TIEWARA je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement TIEWARA ».
Page : 3 Affaire : 2024F02643
En conséquence, le tribunal condamnera M. [B], en sa qualité de caution solidaire de TIEWARA à payer à BNPP la somme de 8 400 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2019, jusqu’au parfait paiement.
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts conformément aux termes de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, BNPP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
En conséquence, le tribunal condamnera M. [B] à payer à BNPP la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande et condamnera M. [B] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Condamne Monsieur [P] [B] à payer à la SAS BNP PARIBAS la somme de 8 400 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2019,
* Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux termes de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamne Monsieur [P] [B] à payer à la SAS BNP PARIBAS la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Erick ROMESTAING, président du délibéré, M. Thierry PETIT et M. Fabrice ALLIANY, (M. ROMESTAING Erick étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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