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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 20 juin 2025, n° 2024F01639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01639 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 20 JUIN 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2024F01639
SARL AMG Diagnostic Immobilier C/ Monsieur [Z] [H]
DEMANDERESSE
SARL AMG Diagnostic Immobilier, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Hervé DESPUJOL, Avocat à la Cour, membre de la SELARL HEXA
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [H], [Adresse 2]
comparaissant par Maître Benjamin MEZIANE, Avocat à la Cour
L’affaire a été entendue en audience publique le 28 mars 2025 par Christian JEANNE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société AMG Diagnostic Immobilier SARL, entreprise spécialisée dans la réalisation de tout diagnostic en matière immobilière, est implantée à [Localité 1] (Gironde).
Monsieur [Z] [H] est spécialisé dans le référencement sur internet et implanté à [Localité 2] (Alpes Maritimes).
Les parties se rencontrent à l’espace Coworking [Adresse 3] à [Localité 1] (lieu d’activité de Monsieur [Z] [H]), ce qui donne lieu à la signature d’un contrat le 8 février 2021, pour les besoins de l’activité de la société AMG Diagnostic Immobilier SARL. Celui-ci prévoit la refonte du site internet de la société AMG Diagnostic Immobilier SARL ainsi que son référencement sur internet. Le montant du contrat de création de site s’élève à 3.997,00 € TTC et l’assistance en développement digital à 697,00 € TTC par mois.
Une facture d’acompte est établie le 8 février 2021 de 1.998,51 €, et réglée à réception par la société AMG Diagnostic Immobilier SARL. Le même jour, Monsieur [Z] [H] émet une autre facture de 2.598,00 € :
[…]
Cette deuxième facture est refusée par la société AMG Diagnostic Immobilier SARL puisque le site n’est pas livré.
Le 23 juin 2021, Monsieur [Z] [H] émet une troisième facture de 12.361,00 € comme suit :
[…]
La société AMG Diagnostic Immobilier SARL règle cette troisième facture de 12.361,00 € en la signant puis en la transmettant à sa banque pour paiement. Puis, elle constate que l’acompte n’a pas été déduit et qu’il a été facturé 12 mois à la date du 23 juin 2021.
Estimant que la prestation n’est pas conforme au contrat du 8 février 2021 et que l’acompte n’a pas été déduit, le 10 octobre 2023, la société AMG Diagnostic Immobilier SARL met en demeure Monsieur [Z] [H] de lui rembourser la somme de 10.362,50 €, de fournir la facture rectifiée correspondante et de lui communiquer les codes d’accès du site refondu, en vain.
Le 2 septembre 2024, par acte extrajudiciaire non remis à personne (confirmation de l’adresse par le destinataire au téléphone), la société AMG Diagnostic Immobilier SARL assigne Monsieur [Z] [H] devant le présent tribunal.
Par conclusions développées à la barre, la société AMG Diagnostic Immobilier SARL demande au tribunal de :
Vu le contrat conclu entre les parties le 8 février 2021,
A titre principal :
Vu l’article 1302 du code civil,
Condamner Monsieur [Z] [H] à verser à la société AMG DIAGNOSTIC IMMOBILIER la somme de 1.998,50 € pour paiement indu,
Vu l’article 1217 du code civil,
Condamner Monsieur [Z] [H] à verser à la société AMG DIAGNOSTIC IMMOBILIER la somme de 8.364,00 € pour inexécution des obligations,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Condamner Monsieur [Z] [H] à verser à la société AMG DIAGNOSTIC IMMOBILIER la somme de 23.750,00€ pour préjudice économique,
A titre subsidiaire, si le tribunal ne retenait pas l’inexécution complète des prestations de référencement :
Condamner Monsieur [Z] [H] à verser à la société AMG DIAGNOSTIC IMMOBILIER la somme de 6.877,50 € pour paiement indu,
En toute hypothèse :
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [Z] [H] aux entiers dépens,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [Z] [H] à paver à SARL AMG DIAGNOSTIC IMMOBILIER la somme de 1.500,00 €.
Par conclusions également développées à la barre, Monsieur [Z] [H] demande de :
Vu les articles 6, 9 et 768 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1302 du code civil Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
Débouter la société AMG DIAGNOSTIC IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la société AMG DIAGNOSTIC IMMOBILIER à payer à Monsieur [Z] [H] la somme de 3.000,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la Société AMG DIAGNOSTIC IMMOBILIER aux entiers dépens.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS DES PARTIES
A l’appui de sa demande, la société AMG Diagnostic Immobilier SARL présente le contrat de prestation informatique signé le 8 février 2021, les 3 factures de Monsieur [Z] [H], les échanges par mails réclamant les codes d’accès ainsi que la facture.
Elle souligne que le référencement a été facturé sur 12 mois alors qu’il n’y en avait que 5. Qu’elle n’a eu aucun retour de Monsieur [Z] [H] sur les prestations réalisées et n’a constaté aucune amélioration sur son activité, ni même sur sa visibilité. Celui-ci n’a pas réalisé la prestation prévue au contrat et réclame le remboursement de la totalité de la prestation de référencement, soit 8.364,00 €.
En réplique, Monsieur [Z] [H] verse aux débats des captures d’écrans afin de justifier sa prestation. Il estime que grâce à la refonte du site internet demandé par le client (réponse aux questions du 3 mars 2021), le site internet a été mis en ligne en octobre 2021, puis référencé le 4 décembre 2021, et en 2022, le site a commencé à avoir de l’affluence.
La société AMG Diagnostic Immobilier SARL a demandé à être facturée sur 12 mois pour le référencement naturel puisqu’un crédit a été demandé pour la prestation totale ; facture sur laquelle elle a mentionné « Bon pour paiement pour la somme de 12 361 €, douze mille trois cent soixante et un euros », qu’elle a transmis à sa banque.
Elle n’a jamais fait part de son mécontentement et ce n’est que 2 mois après le mail du 14 février 2023 de Monsieur [H] que la société AMG Diagnostic Immobilier SARL a réclamé la facture n° F1077 de 12.361,00 € avec la mention acquittée ainsi que les codes d’accès.
Et le 10 octobre 2023, la société AMG Diagnostic Immobilier SARL demande le remboursement de la totalité des sommes versées.
Monsieur [Z] [H] essaie de trouver une solution au litige mais celle-ci refuse toute résolution amiable.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* L’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
* L’article 6 du code de procédure civile : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
* L’article 1302 du code civil : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. »
* Les conditions générales de vente de Monsieur [Z] [H] et notamment son article 6 « RECEPION DEFINITIVE ET RESERVES ».
Le tribunal observe que l’acompte de 1.998,50 €, facture F1002 du 8 février 2021 a bien été réglé mais n’a pas été déduit de la facture F1077 de 12.361,00 €. De plus, cette facture porte la mention « bon pour paiement pour la somme de 12 361.00 € » , cela justifie donc que la prestation a bien été acceptée.
Le tribunal dira que Monsieur [Z] [H] devra la somme de 1.998.50 € à la société AMG Diagnostic Immobilier SARL.
Le tribunal constate que la société AMG Diagnostic Immobilier SARL demande le remboursement de la somme de 8.364,00 € correspondant au référencement annuel pour inexécution des obligations mais ne justifie pas ses dires, surtout que le contrat fait reposer sur Monsieur [Z] [H] une obligation de moyens et non de résultat. Ses mails ne font référence qu’à la facture avec mention acquittée ainsi que des codes d’accès. De plus, les mails datent de février 2023 et le courrier recommandé date du 10 octobre 2023, soit 1 an et demi après la mise en ligne du site internet (octobre 2021), puis le référencement, le 4 décembre 2021, soit plus d’un an après.
Le tribunal constate également que la société AMG Diagnostic Immobilier SARL échoue à prouver son préjudice économique.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [Z] [H] à rembourser à la société AMG Diagnostic Immobilier SARL la somme totale de 1.998,50 €.
Le tribunal déboutera les parties de leurs autres prétentions.
Le tribunal condamnera Monsieur [Z] [H] à payer à la société AMG Diagnostic Immobilier SARL la somme de 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, Monsieur [Z] [H] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [Z] [H] à payer à la société AMG Diagnostic Immobilier SARL la somme de 1.998,50 € (MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS CINQUANTE CENTIMES),
Déboute les parties de l’ensemble de leurs autres demandes,
Condamne Monsieur [Z] [H] à payer à la société AMG Diagnostic Immobilier SARL la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Z] [H] aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 € Dont TVA : 11,24 €.
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