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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 8e ch., 30 avr. 2025, n° 2025L01116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025L01116 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 30 Avril 2025 8ème Chambre
N° PCL : 2024J01240 SAS PIER IMPORT SAS N° RG: 2025L01116
DEBITEUR
SAS PIER IMPORT SAS
[Adresse 1]
RCS [Localité 1] : 500466859 2017 B 8371
Représentant légal : M. [I] [H] D’ECHALLENS
[Adresse 2] [Localité 2], Directeur général
Et M. [Q] [O]
[Adresse 3], Président
Comparants et assistés par le Cabinet RTVL LAW
[Adresse 4]
En présence de :
SELARL FHB mission conduite par Me [W] [R] [Adresse 5], administrateur judiciaire de SAS PIER IMPORT SAS
SELARL [X] [C] mission conduite par Me [L] [C] [Adresse 6] [Localité 3] mandataire judiciaire de SAS PIER IMPORT SAS
Mme [N] [G] [K] Représentant des salariés de GESCECO
Mme [S] [E] et M. [P] [Y], salariés PIER IMPORT
Cabinet SO MG-PARTNERS, conseil financier
M. Luc MONNIER, juge-commissaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Jacques SULTAN, président M. Michel PAYAN, juge M. Roland GOUTERMAN, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier
MINISTERE PUBLIC
M. Camille SIEGRIST, vice-procureur de la République Mme Raphaëlle SILVY-LELIGOIS, magistrat en stage
DEBATS
Audience du 30 Avril 2025 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
N° PCL : 2024J01240 SAS PIER IMPORT SAS N° RG: 2025L01116
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Jacques SULTAN, président M. Michel PAYAN, juge M. Roland GOUTERMAN, juge prononcée publiquement par M. Jacques SULTAN, président M. Michel PAYAN, juge M. Roland GOUTERMAN, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier
RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
N° RG : 2025L01116 N° PC : 2024J01240
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Par jugement en date du 30 OCTOBRE 2024, ce tribunal a ouvert une procédure de Redressement judiciaire à l’égard de SAS PIER IMPORT SAS et a fixé à 6 mois la durée de la période d’observation ;
Les personnes citées à l’article R. 621-9 du code de commerce ont été convoquées à l’audience fixée par ordonnance du président pour voir le tribunal statuer sur la suite à donner à la procédure collective en cours ;
C’est dans ces conditions qu’un rapport en vue de la prorogation de la période d’observation a été déposé par la SELARL FHB mission conduite par Me [W] [R] ;
Il ressort du rapport oral du juge-commissaire que le renouvellement de la période d’observation apparaît nécessaire ;
Il convient, en conséquence, de statuer dans les termes ci-après, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant sur le rapport de l’administrateur,
Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis,
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral,
Décide le renouvellement de la période d’observation de:
SAS PIER IMPORT SAS
[Adresse 7]
[Localité 4]
RCS [Localité 1] : 500466859 2017 B 8371
pour une période de 6 mois.
Maintient M. Luc MONNIER, juge-commissaire,
Maintient la SELARL [X] [C] mission conduite par Me [L] [C], mandataire judiciaire,
Maintient la SELARL FHB mission conduite par Me [W] [R], administrateur judiciaire,
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective,
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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