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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 1er avr. 2025, n° 2024F02641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02641 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 1 Avril 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS ORONA ILE DE FRANCE [Adresse 5] comparant par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD [Adresse 1]
DEFENDEUR
SNC [4] RESIDENCES [Adresse 2] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 7 FEVRIER 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 1er AVRIL 2025.
FAITS
La SNC [4] Résidence, ci-après « [4] », qui est intervenue, en qualité de maître d’ouvrage, dans une opération de construction de 75 logements collectifs au [Adresse 3], a confié la réalisation du lot ascenseur à la société Alma, devenue la SAS Orona Ile-de-France, ci-après « Orona », selon marché en date du 20 décembre 2017 pour un montant de 62 000 € HT.
Les deux ascenseurs prévus au marché ont été réceptionnés avec réserves selon procès- verbaux de réception en date du 8 juin 2020. Suite à la levée des réserves, Orona a adressé à [4] son décompte général et définitif pour un montant de 12 511,20 € TTC.
Cette somme n’a pas été réglée nonobstant l’envoi d’une relance par courriel en date du 30 septembre 2022 et de deux mises en demeure des 12 juin 2023 et 16 avril 2024.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice remis à personne le 2 décembre 2024, Orona a assigné [4], demandant au tribunal de :
Vu les articles 1103. 1104 et 1343-2 du code civil.
* condamner [4] à payer à Orona la somme de 12 511,20 € et ce avec intérêts égal au ٠ taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-10 du code de commerce) et ce, à compter de la date d’échéance des factures pour leur montant ;
* ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil :
* constater l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;
* condamner [4], au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner [4] aux entiers dépens de la présente instance.
[4] est non-comparante.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 7 février 2025, Orona ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et ayant verbalement réitéré ses demandes, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 1 er avril 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l’article 1104 du même code ajoute : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Orona produit aux débats à l’appui de sa demande le marché de travaux signé, les ordres de service n°00 de préparation et démarrage des travaux en date du 11 décembre 2017, n°01 d’un montant de 1 000 € HT, n°02 pour des travaux supplémentaires de remise en état selon devis 2935 ABTS, n° 4 pour un montant de 5 200 € HT, un ordre de service pour des travaux supplémentaires de remise en état suite à l’inondation de la cuvette, selon devis 2935 A TS n°5 et ce pour un montant de 2 572 €. Orona produit également les procès-verbaux de réception avec réserves du 8 juin 2020, le décompte général et définitif pour un montant de 12 511,20 € TTC, une relance par courriel du 30 septembre 2022 et deux mises en demeure des 12 juin 2023 et 16 avril 2024.
[4], non comparante, ne conteste pas que les réserves aient été levées ce qu’affirme Orona, pas plus qu’elle n’apporte d’autres arguments à l’appui de son abstention de paiement.
Ainsi la somme de 12 511,20 € TTC est une créance certaine, liquide et exigible d’Orona à l’encontre de [4].
En conséquence, le tribunal condamnera [4] à payer à Orona la somme de 12 511,20 € TTC et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage en application de l’article L. 441-10 du code de commerce et ce, à compter de la date d’échéance des factures impayées.
Orona demande en outre la capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ; cette demande étant de droit en l’absence de faute du créancier, le tribunal ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts au moins pour une année entière et pour la première fois à la date anniversaire de l’exigibilité de chaque facture impayée.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Orona a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera [4] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de [4] qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
* condamne la SNC [4] Résidences à payer à la SAS Orona Ile-de-France, avec anatocisme, la somme de 12 511,20 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées ;
* condamne la SNC [4] Résidences à payer à la SAS Orona Ile-de-France la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamne la SNC [4] Résidences aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Jean-François MAZURIE, président du délibéré, M. Thierry PETIT et M. Pierre-Hervé BRUN, (M. MAZURIE Jean-François étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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