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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. yves lalanne, 13 mai 2025, n° 2025R00252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00252 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
2025R00252
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 13 MAI 2025 par Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00252
SA POMONA C/ SAS LES JARDINS DE L’ORANGERIE
DEMANDERESSE
◊ SA POMONA, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître Crystel CAZAUX, Avocat au Barreau de Toulouse, [Adresse 2].
C /
DEFENDERESSE
* SAS LES JARDINS DE L’ORANGERIE, [Adresse 3],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 25 Mars 2025, devant Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Yves LALANNE.
ORDONNANCE
La société LES JARDINS DE L’ORANGERIE SAS a commandé auprès de la société POMONA SA des denrées alimentaires entre les mois de mars et juillet 2024.
Le 30 juillet 2024, ces deux sociétés ont signé un protocole d’accord mettant en place un échéancier relatif au paiement de la somme de 13.443,82€ restant due.
De nouveau impayés étant relevés sur les commandes suivantes, un nouvel échéancier a été mis en place le 10 décembre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 janvier 2025, la sociétés POMONA SA mettait en demeure la société LES JARDINS DE L’ORANGERIE SAS de lui régler la somme de 14.027,72 €.
Aucune suite n’ayant été donnée à cette mise en demeure, c’est dans ce contexte que, par assignation en date du 5 mars 2025, la société POMONA SA a fait citer à comparaître la société LES JARDINS DE L’ORANGERIE SAS devant nous, à l’audience du 25 mars 2025, afin de :
Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil, Vu les articles 872, 873 du Code de Procédure Civile. Vu les articles 489 et 514 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l’article L.441-10 du Code de Commerce,
CONDAMNER la société LES JARDINS DE L’ORANGERIE SAS, à titre de provision, à payer à la société POMONA SA la somme en principal de 12.471,31 €, assortie des intérêts au taux de 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter de leur date d’échéance jusqu’au parfait règlement.
CONDAMNER la société LES JARDINS DE L’ORANGERIE SAS, à titre de provision, à payer à la société POMONA SA la somme de 240 €, au titre de l’article L.441-10 du Code de Commerce.
CONDAMNER la société LES JARDINS DE L’ORANGERIE SAS au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société LES JARDINS DE L’ORANGERIE SAS aux entiers dépens.
A l’audience,
La société POMONA SA se présente et, à la barre, maintient les termes de son assignation.
La société LES JARDINS DE L’ORANGERIE SAS ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société POMONA SA pour l’exposé de ses moyens.
SUR CE,
Nous constatons que la société POMONA SA produit à l’appui de ses prétentions outre les factures réclamées, le protocole d’accord signé le 30 juillet 2024 portant sur la somme de 13.443,82 € et comportant une clause de déchéance du terme, les échanges de mails postérieurs et les courriers de mise en demeure.
Il résulte des pièces produites par la société POMONA SA, à l’appui de ses prétentions, que l’obligation de la société LES JARDINS DE L’ORANGERIE SAS ne parait pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision.
En conséquence,
Nous condamnerons la société LES JARDINS DE L’ORANGERIE SAS, à titre de provision, à payer à la société POMONA SA la somme en principal de 12.471,31 €, correspondant aux factures impayées, assortie des intérêts au taux de 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter de leur date d’échéance jusqu’au parfait règlement.
Nous condamnerons la société LES JARDINS DE L’ORANGERIE SAS, à titre de provision, à payer à la société POMONA SA la somme de 240 €, au titre de l’article L.441-10 du Code de Commerce.
La présente instance ayant occasionné à la société POMONA SA des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 800 € que la société LES JARDINS DE L’ORANGERIE SAS sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société LES JARDINS DE L’ORANGERIE SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non-comparution de la société LES JARDINS DE L’ORANGERIE SAS.
CONDAMNONS la société LES JARDINS DE L’ORANGERIE SAS, à titre de provision, à payer à la société POMONA SA la somme en principal de 12.471,31 € (DOUZE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS ET TRENTE ET UN CENTIMES), assortie des intérêts au taux de 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter de leur date d’échéance jusqu’au parfait règlement.
CONDAMNER la société LES JARDINS DE L’ORANGERIE SAS, à titre de provision, à payer à la société POMONA SA la somme de 240 € (DEUX CENT QUARANTE EUROS), au titre de l’article L.441-10 du Code de Commerce.
CONDAMNONS la société LES JARDINS DE L’ORANGERIE SAS à payer à la société POMONA SA la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société LES JARDINS DE L’ORANGERIE SAS aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A. : 6,44 €.
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