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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 27 avr. 2026, n° 2026L00369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2026L00369 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
Affaire : M. [L] [W] (E.I.) Références : 2026L00369 / 2026J00087
Composition du Tribunal le 20 avril 2026 lors des débats en chambre du conseil :
Président de chambre : M. Bruno MILORD Juge : M. Jean-François GOUINEAUD Juge : M. Hervé COPPIN assistés de Me Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé,
M. Bruno MILORD, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s’y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu le jugement de ce tribunal prononcé le 29 juillet 2024 ayant arrêté le plan de redressement et désigné la SELARL EKIP', prise en la personne de maître [R] [C], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, à l’égard de l’entreprise débitrice identifiée ci-dessous :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
M. [L] [W] (E.I.) [Adresse 1]
Activité : [Localité 1], restauration, pizzéria, crêperie
inscrite au R.C.S. sous le numéro 407628577.
Vu la requête en résolution du plan de redressement de M. [L] [W], déposée au greffe le 14 avril 2026, par la SELARL EKIP’ prise en la personne de maître [R] [C],
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 20 avril 2026,
Madame [H] [V] pour la SELARL EKIP', prise en la personne de maître [R] [C], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, indique que monsieur [W] ne s’est pas acquitté du premier dividende exigible au 29 juillet 2025 pour la somme de 9.697,96 euros, outre les frais de justice, qu’elle a également été informée que monsieur [W] générait des dettes postérieures au plan, notamment vis-à-vis de son bailleur, qu’elle sollicite la résolution de du plan de redressement et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
M. [L] [W] indique qu’il est actuellement en procédure de divorce, qu’il n’exploite plus le restaurant, que les relations avec son épouse, salariée de l’entreprise, actuellement en arrêt maladie sont extrêmement dégradée, et qu’elle réside dans l’appartement situé à l’étage du restaurant, que le fonds de commerce est en vente, et qu’il a été destinataire d’une offre de reprise, qu’il n’est pas en mesure de régler les échéances de son plan de redressement, et ses charges courantes, la SCI PAPILLON bailleresse l’ayant assigné en décembre 2025 en résiliation judiciaire du bail commercial,
Qu’il sollicite la résolution de son plan de redressement et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Monsieur le Procureur de la République se déclare favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution du plan de redressement et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire :
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que M. [L] [W] ne respecte pas les engagements contenus dans son plan de redressement et qu’il a créé de nouvelles dettes,
Que M. [L] [W] est en état de cessation des paiements au sens de l’article L.631-1 du code de commerce ;
Attendu qu’il convient en conséquence, de déclarer la demande recevable et bien fondée, de prononcer la résolution du plan de redressement et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [L] [W], en application des articles L 626-27 et suivants du code de commerce,
Attendu qu’il convient en conséquence de constater et de fixer au 29 juillet 2025 la date de cessation des paiements, sous réserve de l’éventuelle nécessité de la reporter,
Attendu, par ailleurs, que l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que son chiffre d’affaires hors taxes est inférieur ou égal à 750.000 euros et que le nombre de salarié employé est inférieur ou égal à cinq au cours des six derniers mois et qu’il doit donc être fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux articles L.641-2 et D. 641-10 du code de commerce,
Attendu qu’il y a lieu de désigner un juge commissaire, un juge commissaire suppléant, ainsi qu’un liquidateur,
Sur le périmètre de la procédure de liquidation judiciaire
Attendu que l’article L.681-1 du code de commerce prévoit que le Tribunal qui statue sur l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI dudit code doit examiner si le débiteur entrepreneur individuel se trouve en situation de surendettement, laquelle est « caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles ou à échoir » d’après l’article L.711-1 du code de la consommation.
Attendu que l’analyse de cette situation de surendettement s’effectue en comparant le seul actif du patrimoine personnel à l’ensemble des dettes personnelles et professionnelles exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,
Attendu qu’il résulte des déclarations du conseil de M. [L] [W] que ses dettes sont à la fois antérieures et postérieures au 15 mai 2022,
Attendu que pour les dettes antérieures au 15 mai 2022, le périmètre de la procédure portera indifféremment sur le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de M. [L] [W], réunis en seul patrimoine,
Attendu que M. [L] [W] a indiqué à l’audience avoir des dettes personnelles, et qu’il est dans l’impossibilité manifeste de couvrir l’ensemble de ses dettes personnelles et professionnelles dont le recouvrement peut être poursuivi sur l’actif personnel, que la situation de surendettement est caractérisée, bien que M. [L] [W] n’ait pas sollicité l’ouverture d’une procédure de surendettement,
Attendu qu’il convient d’ouvrir à l’égard de M. [L] [W] une procédure de liquidation judiciaire bi-patrimoniale selon les dispositions du III de l’article L.681-2 du code de commerce, portant sur son patrimoine professionnel d’une part et son patrimoine personnel d’autre part,
Attendu qu’il y a lieu de procéder aux publicités prescrites par la loi,
Attendu qu’il convient de dire que les dépens seront en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L 631-19, L 626-27 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions des articles L 641-1 et suivants du code de commerce, ainsi que les articles L 644-1 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions des articles L.681-1 et suivants du code de commerce,
Vu les réquisitions de Monsieur le Procureur de la République,
Prononce la résolution du plan de redressement de M. [L] [W],
Fixe au 29 juillet 2025 la cessation des paiements.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [L] [W], bipatrimoniale selon les dispositions du III de l’article L.681-2 du code de commerce, portant sur son patrimoine professionnel d’une part et son patrimoine personnel d’autre part, étant précisé que pour les créances antérieures au 15 mai 2022, la procédure de liquidation judiciaire portera sur ses deux patrimoine réunis,
Constate que les conditions d’application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies et dit qu’elles seront appliquées,
Désigne Mme [Z] [S], en qualité de juge commissaire,
Désigne M. [Y] [M] en qualité de juge commissaire suppléant,
Désigne la SELARL EKIP', prise en la personne de maître [R] [C], [Adresse 2]en qualité de liquidateur, laquelle devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 4 mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Désigne la SCP [D], commissaire de justice à Royan, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, conformément à l’article L 641-4 du code de commerce,
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision,
Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale ou le débiteur personne physique, devra réunir les salariés, pour les inviter à désigner en leur sein, un représentant des salariés, en application des articles L 621-4, L 621-5, L 621-6, L 641-1 combinés, R 641-1 et R 621-14 du code de commerce,
Dit que le chef d’entreprise devra ensuite immédiatement déposer au greffe du tribunal, le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, mentionnant son nom et son adresse, ou à défaut un procès-verbal de carence, conformément aux articles R 641-1 et R 621-14 du code de commerce,
Dit qu’en application de l’article R 641-14 du code de commerce, le débiteur devra sans délai remettre au liquidateur, la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et l’informer des instances en cours auxquelles il est parti,
Ordonne au liquidateur de déposer au greffe du tribunal de commerce, dans les 15 jours du présent jugement, la liste des créances remise par le débiteur, en application des articles R 622-5 et R 641-14 du code de commerce,
Dit que conformément à l’article L 641-9 du code de commerce, le dirigeant social demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur,
Dit que le siège social est réputé fixé au représentant légal de l’entreprise et ordonne en conséquence au dirigeant de déclarer sans délai au greffe, ses éventuels changements d’adresse,
Invite le débiteur, à coopérer avec les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle à son bon déroulement,
Dit que conformément à l’article L 641-2 du code de commerce, le liquidateur établira dans le délai d’un mois, un rapport sur la situation du débiteur et qu’il sera déposé au greffe,
Dit que l’éventuelle clôture de la procédure devra être examinée au plus tard au terme d’un délai de 6 mois à compter de la présente décision,
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du débiteur :
M. [L] [W] [Adresse 3]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne qu’il soit procédé à la diligence de monsieur le greffier, à toutes les mesures de publicité prévues par la loi, nonobstant toutes voies de recours,
Dit que les frais de la présente décision seront en frais privilégiés de procédure,
Fait et jugé à [Localité 2], le 27 avril 2026, par :
Le président de chambre M. Bruno MILORD
Le greffier.
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