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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 27 mars 2025, n° 2024060746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024060746 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Amale KENBIB Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 27/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024060746
ENTRE :
SAS FUTURE DIGITAL, dont le siège social est 696, rue Yves Kermen – 92100 Boulogne-Billancourt
Partie demanderesse : comparant par M. [C] [H] Mandataire de la SAS FUTUR DIGITAL
ET :
SARL FOR ME DIAG, dont le siège social est 47, Boulevard de Courcelles – 75008 Paris – RCS B 887794907
Partie défenderesse : comparant par Me Amale KENBIB, Avocat (D460)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS FUTURE DIGITAL a pour activité les opérations de services internet à valeur ajoutée. La SARL FOR ME DIAG a pour activité la réalisation de diagnostics immobiliers.
Le 26 juillet 2021, elles ont signé un contrat de licence d’exploitation de site internet, d’une durée de 24 mois pour la somme mensuelle de 220 euros. L’objet de ce contrat est notamment la mise à disposition d’un module de statistiques et le référencement sur les principaux moteurs de recherche.
Le 14 septembre 2021, FOR ME DIAG a validé les mots clefs pour son référencement et le 4 octobre 2021 elle a signé le procès-verbal de conformité.
La facture de FUTURE DIGITAL du 3 janvier 2022 est restée impayée.
Le 29 novembre 2022, FOR ME DIAG a résilié le contrat avec FUTURE DIGITAL pour inexécution de ses obligations.
La facture de FUTURE DIGITAL du 3 janvier 2023 est restée impayée. Le 28 février 2024, FUTURE DIGITAL a mis en demeure FOR ME DIAG de lui payer ces deux factures, en vain.
Ainsi se présente l’affaire.
La procédure
Le 28 mai 2024, FUTURE DIGITAL dépose une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Paris.
* Le 20 juin 2024, à la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris enjoint FOR ME DIAG de payer à FUTURE DIGITAL, les sommes de :
* 2 423,22 euros avec intérêts au taux légal,
* 242,32 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* et les dépens liquidés à la somme de 31,80 euros.
* Le 1er juillet 2024, l’ordonnance est signifiée à domicile certain de FOR ME DIAG, selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
* Par courrier du 26 juillet 2024 enregistré au greffe le 31 juillet 2024, FOR ME DIAG fait opposition à l’ordonnance, en motivant son refus par une exception d’inexécution.
* Par ses conclusions régularisées à l’audience du 5 mars 2025, FUTURE DIGITAL, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
* Condamner FOR ME DIAG à payer à FUTUR DIGITAL la somme de 2 423,22 euros TTC au titre du contrat de licence d’exploitation de site internet avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024,
* Condamner FOR ME DIAG à payer à FUTUR DIGITAL la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner FOR ME DIAG en tous les dépens de la présente instance engagée entre les mêmes parties pour les mêmes faits.
* Par ses conclusions déposées à l’audience du 29 janvier 2025, FOR ME DIAG, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
* Déclarer non écrit l’article 19 du contrat du 26 juillet 2021 au titre d’une clause abusive,
* Constater l’inexécution par FUTURE DIGITAL de ses obligations contractuelles,
* Dire le contrat résilié au 22 novembre 2022 pour inexécution par FUTURE DIGITAL de ses obligations contractuelles,
* Ordonner le remboursement de la somme de 280 euros au bénéfice de FOR ME DIAG,
* Condamner FUTURE DIGITAL à verser à FOR ME DIAG la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner FUTURE DIGITAL aux dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées en présence des parties à l’audience du juge charge d’instruire l’affaire.
A l’audience de mise en état du 29 janvier 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire.
Régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 5 mars 2025, les parties se présentent par leur conseil respectif. Après avoir entendu leurs observations, le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 27 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Moyens des parties et motivation
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l’exposé de chaque moyen.
1. Sur la recevabilité de l’opposition
Sur ce, le tribunal
L’article 1416 du code de procédure civile dispose notamment que « l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, à peine d’irrecevabilité. »
En l’espèce, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 1 er juillet 2024 a été formée le 26 juillet 2024, à savoir dans le délai prescrit.
En conséquence,
* Le tribunal dira que l’opposition formée par FOR ME DIAG est recevable.
2. Sur le mérite de l’opposition
FUTURE DIGITAL soutient qu’au visa de l’article 1128 du code civil le contrat a été valablement formé entre les parties, et que les prestations auxquelles FUTURE DIGITAL s’est engagée ont été réalisées, ce qui est matérialisé par un procès-verbal de conformité et réception, ainsi que des extraits de rapports. En revanche, FOR ME DIAG ne s’est pas acquittée de son obligation de paiement, malgré plusieurs relances. FUTURE DIGITAL était donc fondée à résilier le contrat.
FOR ME DIAG soutient au visa de l’article 1171 du code civil que la clause 19 du contrat doit être réputée non écrite. En effet, l’absence de réciprocité des droits et obligations des parties et l’octroi à FUTURE DIGITAL d’un pouvoir unilatéral de résiliation est caractéristique d’un déséquilibre significatif.
Elle soutient au visa des articles 1101, 1103 et 1212 du code civil que le contrat litigieux doit être résilié. En effet, FUTURE DIGITAL n’a pas satisfait à ses obligations, fussentelles de moyen. FOR ME DIAG a fait procéder à un audit, qui conclut à l’absence d’efficacité de la prestation de FUTURE DIGITAL. Elle est donc fondée à ne pas régler les factures émises par FUTURE DIGITAL.
En réponse, FUTURE DIGITAL réplique que la proposition de création du site internet a été acceptée -et réceptionnée- par FOR ME DIAG, qu’elle n’a pas d’obligation de résultat en matière de référencement, que la demande de résiliation est infondée puisque les prestations ont été réalisées et enfin que le déséquilibre significatif n’est pas établi.
Sur ce, le tribunal
1) Sur le paiement des factures FUTURE DIGITAL
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». En l’espèce le 26 juillet 2021, les parties ont signé un contrat de licence d’exploitation de site internet ou d’application mobile.
FUTURE DIGITAL soutient que FOR ME DIAG a signé le procès-verbal de conformité et validé les mots clefs, ce qui démontrerait l’exécution de ses obligations contractuelles.
Le tribunal relève cependant :
* Que ledit procès-verbal de conformité est un formulaire prérempli par FUTURE DIGITAL, aux termes desquels :
« Le client déclare :
1. avoir vérifié la conformité du Site Internet, désigné au contrat, à la fiche technique et à ses besoins
2. avoir vérifié la mise en ligne du Site Internet à l’adresse pré-citée
3. en avoir contrôlé le bon fonctionnement
4. avoir obtenu la justification des demandes de référencement effectuées auprès des moteurs de recherche par le fournisseur.
5. en conséquence, accepter le site internet et les prestations sans restriction ni réserve. »
* La description technique incluse au contrat ne comporte que 3 mots : « accueil, présentation, contact » ainsi qu’un nom de domaine « à créer si disponible ».
* La fiche technique produite au cours des débats contient des éléments descriptifs de FOR ME DIAG, ne reprend que les 3 mots précédents sans développement complémentaire, ainsi qu’une liste de 4 mots clefs.
* La « conformité à la fiche technique et aux besoins » de FOR ME DIAG (ligne 1 du procès-verbal) est dès lors contestable, s’agissant d’une entreprise de diagnostics immobiliers non spécialisée dans ces domaine complexes de référencement.
* FOR ME DIAG soutient sans être contredite ne jamais avoir reçu le cahier des charges défini dans le préambule du contrat par établi par FUTURE DIGITAL.
* Le 4 ème point est abscons et ne fait pas sens au regard des développements ultérieurs sur la performance du référencement.
Le tribunal retient dès lors que la seule signature de FOR ME DIAG sur ce formulaire prérempli n’est pas constitutive d’une acceptation concrète d’un développement informatique, censé être fabriqué sur mesure.
La liste des mots clefs présentée comme validés (pièce FUTURE DIGITAL n°4, 10 mots clefs) est en contradiction avec celle présentée par FUTURE DIGITAL le 16 janvier 2023 (pièce FUTURE DIGITAL n°22, 20 mots clefs).
Par courriel du 4 octobre 2021, FUTURE DIGITAL annonce à FOR ME DIAG l’envoi très prochain d’un rapport de positionnement qui lui présentera l’état des positions de son site internet. FOR ME DIAG soutient, sans être contredite, n’avoir rien reçu jusqu’au 21 novembre 2022 -13 mois plus tard et 1 jour après sa lettre de résiliation du contrat.
FUTURE DIGITAL rappelle qu’elle n’a qu’une obligation de moyen et que sa responsabilité ne saurait être recherchée pour une non-atteinte de résultats.
Le tribunal relève cependant que FUTURE DIGITAL produit un relevé annuel de « hits », c’est à dire de personnes ayant cliqué sur la référence FOR ME DIAG, variant de 895 à
2552 entre 2021 et 2023. FUTURE DIGITAL produit également le nombre de prospects générés par cette démarche : 1 par an, soit 3 en trois années. Ce qui est extrêmement faible : même en considérant l’absence de garantie de résultat, cette situation ne peut être considérée comme satisfaisante, fut-ce dans le cadre d’une obligation de moyens.
Il est rappelé que la première liste de mots clefs employés a été révisée par FUTURE DIGITAL : par courriel du 14 septembre 2021, FUTURE DIGITAL a « suggéré une liste sensiblement différente, potentiellement plus pertinente pour la visibilité sur les moteurs de recherche ».
Il sera également relevé que FOR ME DIAG affirme, là encore sans être démentie, avoir eu rendez-vous en avril 2022 avec une personne dénommée M. [P] « supposé revenir vers eux avec une résolution du problème de manque de visibilité, sans toutefois jamais donner suite ».
Les attestations produites, même si leur valeur probante est faible en raison de la proximité des signataires avec FOR ME DIAG, décrivent toutes des promesses orales, avant signature du contrat, de « forte croissance du nombre de « hits » qui génèreraient de nombreux prospects. »
Le 21 novembre 2022 FUTURE DIGITAL a fourni un rapport de positionnement : le tribunal constate que ce sera l’unique rapport de ce type fourni à FOR ME DIAG, alors que c’est l’objet même du contrat. La lecture, et donc la compréhension, de ce rapport est complexe, mais en synthèse :
Pour une liste limitée de mots clefs, choisis par FUTURE DIGITAL pour l’édition du rapport litigieux, le référencement est présenté comme efficace avec les moteurs de recherche Yahoo et Bing, c’est à dire que le nom de FOR ME DIAG apparaît dans les 5 premières pages d’une recherche. En revanche, la performance du référencement sur le moteur de recherche Google est moindre : le nom de FOR ME DIAG n’apparaît en moyenne qu’aux alentours des pages 25 à 30, ce qui ne procure aucune visibilité réelle.
L’article 1219 du code civil dispose que « une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. ». Au vu des observations développées cidessus, le tribunal retient que FUTURE DIGITAL n’a pas mis en œuvre la prestation pour laquelle FOR ME DIAG a conclu le contrat, que cette inexécution relève d’une gravité suffisante pour faire application de la disposition précédente.
En conséquence,
* Le tribunal rejettera les demandes de paiement formées par FUTURE DIGITAL.
2) Sur la clause de résiliation
L’article 1110 du code civil dispose notamment que « le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties. » En l’espèce, le contrat signé entre les parties est écrit par FUTURE DIGITAL, contient majoritairement des clauses protectrices pour FUTURE DIGITAL dégageant sa responsabilité ou faisant porter à FOR ME DIAG la majeure partie des obligations stipulées au contrat.
Le contrat est constitué de deux pages de conditions générales écrites en petits caractères, mais lisibles, et de deux pages de formulaires avec des cases à cocher. Le tribunal retient que le contrat litigieux est un contrat d’adhésion.
L’article 1171 du code civil dispose que « dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. ».
FOR ME DIAG soutient que la clause 19 – Résiliation est déséquilibrée.
Le tribunal constate en effet qu’au visa de cette clause, seule FUTURE DIGITAL peut résilier ledit contrat. Aucune autre clause du contrat ne stipule les conséquences d’une éventuelle violation de ses obligations par FUTURE DIGITAL.
Comme il a été dit supra, la clause a été déterminée à l’avance par FUTURE DIGITAL dans les conditions générales, non négociables, qu’elle a soumises à FOR ME DIAG. Les conditions de l’article 1171 précité sont réunies.
En conséquence,
Le tribunal dit que la clause 19 du contrat est déséquilibrée et sera réputée non écrite.
Le tribunal relève que par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2022 FOR ME DIAG a demandé la résiliation du contrat. Dès lors que le tribunal aura réputé non écrite la clause 19 du contrat et que les parties ont cessé l’exécution dudit contrat, le tribunal constatera la résiliation effective de ce dernier.
3. Sur la restitution du trop-perçu allégué
FOR ME DIAG soutient à titre reconventionnel avoir versé chaque mois la somme de 240 euros TTC, supérieure de 20 euros à l’échéance contractuelle. Elle demande la restitution du trop-perçu sur la durée d’exécution du contrat, soit 280 euros.
FOR ME DIAG explique à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire qu’il s’agit d’une erreur.
Sur ce, le tribunal
Le tribunal constate en effet que le contrat signé, comme la fiche d’information préalable, contient des informations contradictoires : un prix HT annoncé de 200 euros, un taux de TVA de 20% et un prix TTC de 220 euros, au lieu de 240 euros TTC.
FUTURE DIGITAL a donc fautivement facturé à FOR ME DIAG une somme mensuelle de 20 euros, pendant entre octobre 2021 (date déclarée de la mise en service du site) et novembre 2022, soit la somme de 14 x 20 = 280 euros.
En conséquence,
* Le tribunal condamnera FUTURE DIGITAL à payer la somme de 280 euros à FOR ME DIAG.
4. Sur les demandes accessoires
Sur ce, le tribunal
FOR ME DIAG, pour défendre ses droits, a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Le tribunal condamnera FUTURE DIGITAL à verser la somme de 500 euros à FOR ME DIAG au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus de la demande.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit depuis le 1 er janvier 2020.
Enfin, puisqu’elle succombe en ses prétentions, FUTURE DIGITAL sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 20 juin 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris :
* Dit recevable et bien fondée l’opposition formée par la SARL FOR ME DIAG ;
* Rejette toutes les demandes de la SAS FUTURE DIGITAL ;
* Dit non écrit l’article 19 du contrat signé le 26 juillet 2021 entre la SAS FUTURE DIGITAL et la SARL FOR ME DIAG et constate la résiliation du contrat à la date du 29 novembre 2022 ;
* Condamne la SAS FUTURE DIGITAL à verser la somme de 280 euros à la SARL FOR ME DIAG ;
* Condamne la SAS FUTURE DIGITAL à verser la somme de 500 euros à la SARL FOR ME DIAG au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
* Condamne la SAS FUTURE DIGITAL aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 101,12 € dont 16,64 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 mars 2025, en audience publique, devant M. Jacques-Olivier Simonneau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, M. Patrick Folléa et M. Pierre Maine.
Délibéré le 12 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président Signé électroniquement par M. Jacques-Olivier Simonneau.
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