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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 12 févr. 2025, n° 2024F00288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00288 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Février 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SA CONTINENTALE PROTECTIONS SERVICES [Adresse 1] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par Me Anne BAUDOIN [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2]
DEFENDEURS
SASU DISTRI DEAUVILLE GL [Adresse 5] non comparant
SASU PHENIX DISTRIBUTION [Adresse 5] non comparant
SASU [A] [Adresse 5] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 23 Avril 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Février 2025,
EXPOSE DES FAITS
En 2023, la SA CONTINENTALE PROTECTION SERVICES, ci-après « CPS », spécialisée dans les activités de surveillance et de gardiennage, réalise des prestations pour le compte de la SASU DISTRI DEAUVILLE GL, ci-après « [W] », de la SASU PHENIX DISTRIBUTION, ci-après « [N] » et de la SASU [A], toutes trois ayant pour activité la distribution de détail. [W], [N] et [A] ont pour gérant M. [U] [K] qui est destinataire de l’ensemble des factures.
Des factures pour le compte de chacune des trois sociétés sont indiquées impayées par CPS. Par LRAR du 4 août 2023, CPS met en demeure [W], [N] et [A] de lui régler l’ensemble des factures impayées pour un montant total de 20 902,54 € TTC. Après règlement de certaines factures le montant est réduit à la somme de 14 102,45 € TTC.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice du 30 janvier 2024, signifiés par remise à l’étude, CPS assigne [W], [N] et [A] devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1104 et 1231-1 du code civil,
* Déclarer recevables et bien fondées les demandes de CPS ;
* Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de CPS ;
En conséquence,
* Condamner [W] à payer à CPS la somme de 5 859,90 €, outre les intérêts au taux de trois fois celui de l’intérêt légal de la BCE, à compter du 4 août 2023, date de la mise en demeure ;
* Condamner [W] à payer à CPS la somme de 80 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
* Condamner [N] à payer à CPS la somme de 7 557,75 €, outre les intérêts au taux de trois fois celui de l’intérêt légal de la BCE, à compter du 4 août 2024, date de la mise en demeure ;
* Condamner [N] à payer à CPS la somme de 160 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
* Condamner [A] à payer à CPS la somme de 684,80 €, outre les intérêts au taux de trois fois celui de l’intérêt légal de la BCE, à compter du 4 août 2023, date de la mise en demeure ;
* Condamner [A] à payer à CPS la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
En toute hypothèse,
* Condamner [W], [N] et [A] à verser solidairement à CPS la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [W], [N] et [A] solidairement aux entiers dépens ;
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution.
Un premier jugement est rendu par ce tribunal en date du 12 juin 2024.
Par requête en rectification d’erreur matérielle en date du 28 novembre 2024, réceptionnée le 2 décembre 2024, CPS demande au tribunal de :
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
* Rectifier le jugement rendu le 12 juin 2024 dans l’affaire enrôlée sous le RG 2024F00288 ;
* Indiquer en page 3 dudit jugement :
« Ainsi faute de présenter d’autres justificatifs, seules les cinq factures acceptées par M. [K] peuvent être considérées dues. Elles s’élèvent respectivement aux montants suivants :
* 202305670 : 2 525,51 € (…)
Soit un total pour [N] de 6 526,33 € TTC (…)
En conséquence, le tribunal condamnera [W] et [N] à verser à CPS les sommes respectives de 5 859,90 € TTC et 6 526,33 € TTC déboutant du surplus ainsi que de l’intégralité de la demande pour [A]. ».
* Indiquer dans le « PAR CES MOTIFS » :
« Condamne la SASU PHENIX DISTRIBUTION à verser à la SA CONTINENTALE PROTECTION SERVICES la somme de 6 526,33 € augmentée d’intérêts de retard égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 4 août 2023 et de 120 € au titre des indemnités pour frais de recouvrement.».
* Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée ;
* Laisser les dépens à la charge du trésor public.
Bien que régulièrement convoquées, [W], [N] et [A] laissent sans suite l’acte d’assignation, ne se présentent pas aux différentes audiences, ni personne pour elles et ne concluent pas davantage.
A l’issue de l’audience du 7 janvier 2025, CPS, seule partie présente, ayant réitèré oralement ses dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met en délibéré le jugement pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2025, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande de rectification
CPS demande la rectification du jugement pour erreur matérielle sur le montant d’une facture à l’attention de [N] et verse aux débats la facture F202305670.
[W], [N] et [A] demeurent taisantes.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 462 du code de procédure civile dispose que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de la chose jugée, peuvent toujours être réparés par la juridiction qui l’a rendu (…). ».
A l’examen de la facture F202305670 à l’attention de [N] l’erreur matérielle est avérée, le montant de la facture est de 2 525,51 € TTC et non de 2 086,58 € TTC.
Il s’en infère que le montant de la condamnation de [N] doit être augmenté d’un montant de 438,93 € TTC ( 2 525,51-2 086,58) soit un montant total pour [N] de 6 526,33 € TTC au lieu de 6 097,40 € TTC.
En conséquence, le tribunal rectifiera le jugement rendu le 12 juin 2024 dans l’affaire enrôlée sous le RG n° 2024F00288 comme suit :
* En page 3 du jugement :
« Ainsi faute de présenter d’autres justificatifs, seules les cinq factures acceptées par M. [K] peuvent être considérées dues. Elles s’élèvent respectivement aux montants suivants :
* 202305670 : 2 525,51 € (…)
Soit un total pour [N] de 6 526,33 € TTC (…)
En conséquence, le tribunal condamnera [W] et [N] à verser à CPS les sommes respectives de 5 859,90 € TTC et 6 526,33 € TTC déboutant du surplus ainsi que de l’intégralité de la demande pour [A]. ».
* Dans le « PAR CES MOTIFS »
« Condamne la SASU PHENIX DISTRIBUTION à verser à la SA CONTINENTALE PROTECTION SERVICES la somme de 6 526,33 € TTC augmentée d’intérêts de retard égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 4 août 2023 et de 120 € au titre des indemnités pour frais de recouvrement.».
Sur les dépens
S’agissant de la rectification d’une erreur matérielle commise par le tribunal, les parties n’ont pas à assumer la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après avoir délibéré statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort rectifie pour cause d’erreur matérielle le jugement rendu le 12 juin 2024 dans l’affaire enrôlée suivant le RG n° 2024F00288 comme suit :
* En page 3 du jugement :
« Ainsi faute de présenter d’autres justificatifs, seules les cinq factures acceptées par M. [K] peuvent être considérées dues. Elles s’élèvent respectivement aux montants suivants :
* 202305670 : 2 525,51 € TTC(…)
Soit un total pour [N] de 6 526,33 € TTC (…)
En conséquence, le tribunal condamnera [W] et [N] à verser à CPS les sommes respectives de 5 859,90 € TTC et 6 526,33 € TTC déboutant du surplus ainsi que de l’intégralité de la demande pour [A]. » ;
* Dans le « PAR CES MOTIFS »
« Condamne la SASU PHENIX DISTRIBUTION à verser à la SA CONTINENTALE PROTECTION SERVICES la somme de 6 526,33 € TTC augmentée d’intérêts de retard égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 4 août 2023 et de 120 € au titre des indemnités pour frais de recouvrement.» ;
* Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 235,36 euros, dont TVA 39,23 euros.
Délibéré par M. François RAFIN, président du délibéré, M. Joel FARRE et M. Edouard FEAT, (M. FARRE Joël étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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