Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Lundi, 8 décembre 2025, n° 2025F01155
TCOM Bordeaux 8 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des obligations contractuelles

    Le tribunal a constaté que la société [Z] [T] ne s'est pas acquittée de ses obligations contractuelles, justifiant ainsi la demande de paiement des loyers impayés.

  • Accepté
    Obligation de restitution du matériel

    Le tribunal a rappelé que la restitution du matériel est une obligation contractuelle, et a ordonné la restitution sous astreinte.

  • Rejeté
    Préjudice indépendant du retard de paiement

    Le tribunal a estimé que la société PREFILOC CAPITAL ne justifiait pas d'un préjudice indépendant du retard de paiement, et a donc rejeté cette demande.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    Le tribunal a accordé une indemnité au titre de l'article 700, considérant les frais engagés par la société PREFILOC CAPITAL.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, lundi, 8 déc. 2025, n° 2025F01155
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2025F01155
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 13 mars 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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