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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2023F02170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F02170 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Mai 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS VALOCÎME [Adresse 1] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 2] et par Me Reynald BRONZONI [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU TDF [Adresse 4] comparant par Me James DUPICHOT [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 12 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Mai 2025,
FAITS
En 2010, les consorts [H] et Madame [A] [Q] dite [Z] ont conclu un bail civil avec la société ITAS TIM pour une parcelle située à [Localité 1]. Ce bail était d’une durée initiale de 10 ans, renouvelable tacitement.
En 2019, avant l’expiration du bail d’ITAS TIM, les consorts [H] ont signé une convention de mise à disposition de la parcelle avec la société VALOCIME, bien que le bail initial avec ITAS TIM soit toujours en vigueur.
Le 18 novembre 2019, VALOCIME a informé ITAS TIM du non-renouvellement du bail, indiquant qu’elle devenait son nouvel interlocuteur pour d’éventuelles négociations. Cependant, aucun accord n’a été trouvé.
Le 18 octobre 2021, VALOCIME a mis en demeure ITAS TIM de quitter les lieux et de démonter ses infrastructures, mais ITAS TIM s’est maintenue sur le site.
En décembre 2021, ITAS TIM a été absorbée par TDF, qui a repris ses droits et obligations. TDF a continué à occuper les lieux jusqu’à l’obtention des autorisations nécessaires à la désactivation du site et à la démolition des équipements, notamment un pylône et ses fondations.
Le 1er juillet 2022, TDF a procédé au démontage des infrastructures et a cessé toute occupation du site. Elle avait néanmoins payé les loyers aux propriétaires pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2022.
En avril 2022, VALOCIME a assigné TDF en référé pour obtenir son expulsion et une indemnité d’occupation. Toutefois, après la libération du site, elle s’est désistée de la demande d’expulsion, maintenant uniquement sa demande d’indemnité.
Le 24 août 2022, le tribunal judiciaire de Pau a déclaré en référé, VALOCIME irrecevable, estimant qu’elle n’avait pas qualité à agir pour revendiquer des droits sur le terrain.
VALOCIME n’a pas fait appel mais a saisi le tribunal de Nanterre pour réclamer 4 669,35 € d’indemnité d’occupation. TDF a contesté, soutenant que VALOCIME n’a ni qualité ni intérêt à agir.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances, que par acte de commissaire de justice le 3 novembre 2023 délivré à personne habilitée, VALOCIME fait assigner TDF devant ce tribunal.
Par ses dernières conclusions récapitulatives N°3 déposées à l’audience de mise en état du 30 octobre 2024, VALOCIME demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil
* Condamner la société TDF à verser à la société VALOCIME une somme de 4 669,35 € à titre d’indemnité d’occupation de la parcelle de terrain située à [Localité 1], lieudit « [Adresse 6] », cadastrée section AP n°[Cadastre 1], pour la période du 1er janvier 2021 au 21 juillet 2022 ;
* Condamner la société TDF au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société TDF aux entiers dépens d’instance.
Par ses dernières conclusions récapitulatives N°3 déposées à l’audience de mise en état du 27 novembre 2024, TDF demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile,
* DECLARER la société TDF recevable et bien fondée en ses demandes.
A titre principal,
* DECLARER irrecevables les demandes formées par la société VALOCIME dans le cadre de la présente instance faute de qualité à agir.
A titre subsidiaire,
* DECLARER irrecevables les demandes formées par la société VALOCIME dans le cadre de la présente instance faute d’intérêt à agir.
A titre encore plus subsidiaire,
* DEBOUTER la société VALOCIME de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société TDF, lesdites demandes étant manifestement mal fondées.
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société VALOCIME au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société VALOCIME au paiement des entiers dépens de l’instance.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 12 février 2025, seule TDF se présente. Bien que convoquée, VALOCIME ne se présente pas, ni personne pour elle. A l’issue de l’audience, après avoir entendu la seule partie présente, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 15 mai 2025.
DISCUSSION :
Sur la demande en principal
VALOCIME, fait valoir que :
* VALOCIME, en tant que locataire, a qualité et intérêt à agir en référé-expulsion contre un occupant sans droit ni titre pour défendre sa jouissance paisible du bien, et en tant que locataire en titre, peut réclamer une indemnité d’occupation.
* L’article 31 du code de procédure civile permet d’agir dès lors qu’un intérêt légitime est établi, et TDF ne conteste pas l’occupation sans droit ni titre mais prétend que seul le propriétaire pourrait réclamer une indemnité, sans citer de fondement légal.
* En matière d’expulsion et d’indemnité, aucun texte ne réserve ces actions au seul propriétaire. Un locataire ayant un intérêt légitime peut agir ; L’intérêt du locataire réside dans la récupération du bien (expulsion) et l’indemnisation des pertes (loyers payés à perte, gain manqué).
* En l’espèce VALOCIME a droit à une indemnité correspondant au loyer payé à perte en raison de l’occupation illicite de TDF.
* TDF a libéré le site de [Localité 1] le 21 juillet 2022, et VALOCIME réclame une indemnité d’occupation du 1er janvier 2021 au 21 juillet 2022, d’un montant de 4 669,35€
* En l’absence de lien contractuel entre les sociétés VALOCIME et TDF, la demande indemnitaire de la société VALOCIME est présentée sur le fondement de l’article 1240 du code civil. En l’espèce la faute, le préjudice et le lien de causalité, sont caractérisés.
TDF, rétorque que :
* L’article 31 du code de procédure civile contrairement à ce que dit VALOCIME réserve l’action en indemnité d’occupation au propriétaire ou bailleur.
* L’indemnité d’occupation compense la jouissance du bien et le préjudice subi par le propriétaire privé de son droit de disposition, ce qui n’est pas le cas puisque TDF occupait déjà le terrain et était en cours de bail au moment de la demande d’expulsion de VALOCIME.
* L’absence de propriété sur la parcelle, empêche VALOCIME d’agir pour demander l’indemnité d’occupation de 4 669,35€, seuls les membres de l’indivision [H] ont qualité pour introduire une telle action.
* VALOCIME affirme agir en son nom propre, mais des courriers (2019 et 2021) montrent qu’elle a prétendu agir au nom des consorts [H].
* VALOCIME ne justifie d’aucun mandat en bonne et due forme lui permettant d’agir en justice pour l’indivision et un mandat administratif de non-renouvellement du bail ne confère pas le droit d’engager une action contentieuse.
* Le bail ne prévoit pas que le preneur puisse réclamer une indemnité d’occupation au nom du bailleur.
* L’indivision [H] a déjà perçu les loyers jusqu’au départ de TDF le 1er juillet 2022, ce qui exclut toute demande supplémentaire.
* En conséquence, VALOCIME ne peut agir ni en son nom, ni pour le compte des propriétaires, rendant son action irrecevable.
Sur ce le tribunal,
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et selon l’article 1113 du code civil que : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur ».
A l’appui des pièces versées au débat, le tribunal doit d’abord statuer sur le droit à agir de VALOCIME et ensuite de sa créance :
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 2 novembre 2010, [J] et [T] [G] [H], en leurs qualités respectives de nu-propriétaire et usufruitier, et [A] [Q] dite [Z], en sa qualité d’usufruitière, ont consenti à la société ITAS TIM, racheté ensuite par TDF, un bail civil (régi par les dispositions des articles 1713 et suivants du code civil) portant sur la parcelle de terrain cadastrée section AP n°[Cadastre 1] située à [Localité 1] au lieudit [Adresse 6]. Le bail a été conclu pour une durée initiale de dix ans, puis renouvelé par tacite reconduction pour des périodes successives d’égale durée, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception assortie d’un préavis de douze mois minimums avant le terme de la période initiale ou de chaque période de reconduction.
Par convention de mise à disposition datée des 6 août et 31 octobre 2019, les « consorts [H] », ont concédé à la société VALOCIME la jouissance de la parcelle précitée alors que le bail initial conclu avec ITAS TIM devenue TDF était toujours en cours et sans en informer TDF, qui est toujours seul signataire du bail.
TDF a donc eu pour interlocuteur jusqu’à la fin de son bail les consorts [Y] [F] et aucune pièce versée au débat ne prouve ni un accord verbal entre TDF et VALOCIME, ni la signature d’un nouveau bail avec VALOCIME ou les consorts [Y] [F]. Les modalités de rupture de bail étaient donc celles régies par le contrat signé entre TDF et les consorts [Y] [F]. VALOCIME n’est en aucun cas partie au contrat.
Sur l’intérêt à agir, le tribunal dira que seuls les consorts [Y] [F] avaient intérêts à agir envers TDF et déboute VALOCIME de son intérêt à agir.
Sur la créance, seuls les consorts [Y] [F] pourraient la réclamer, ce qu’ils ne font pas. Le tribunal note que TDF a réglé tous ses loyers dus, entre les mains des propriétaires bailleurs, pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2022.
En conséquence,
Le tribunal déboute VALOCIME de son intérêt à agir et de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le tribunal condamnera VALOCIME succombant, à payer à TDF la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant TDF du surplus de sa demande ;
Et Condamnera VALOCIME aux entiers dépens.
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort :
* Déboute la SAS VALOCIME de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société TDF.
* Condamne la SAS VALOCIME à payer à la SASU TDF la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS VALOCIME aux entiers dépens ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par Messieurs Laurent Pitet, président du délibéré, Jean Levoir et Madame Pascale Gibert, (Mme GIBERT Pascale étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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