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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 9e ch., 5 juin 2025, n° 2025L01085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025L01085 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 5 JUIN 2025 9ème Chambre
N° PCL : 2019J00261 SAS PARTENAIRES MAINTENANCE SERVICES ET SOLUTIONS N° RG : 2025L01085
DEBITEUR
SAS PARTENAIRES MAINTENANCE SERVICES ET SOLUTIONS [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 500403126 2007 B 3532 Représentant légal : SAS AUPALYS [Adresse 2] D'[Adresse 3], Président Représenté par M. Jean-Marc CLEMENT comparant
en présence de :
SELARL FHB mission conduite par Me [I] [B] [Adresse 4] Commissaire à l’exécution du plan de la SAS PM2S Représentée par Mme [X] [F], chargée de mission
M. [J] [P], représentant des salariés
M. [C] [K], juge-commissaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Stéphane ROUSSILLON, Président, M. Frédéric AUBRY, juge du tribunal des activités économiques de Versailles Mme Anne MAILLOT-MILAN, Juge Mme Françoise LARGET, Juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, Greffier.
MINISTERE PUBLIC :
M. Philippe LEMOINE, magistrat à titre temporaire M. Camille SIEGRIST, vice-procureur de la République
DEBATS
Audience du 22 mai 2025 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort délibérée par M. Stéphane ROUSSILLON, Président, M. Frédéric AUBRY, juge du tribunal des activités économiques de Versailles Mme Anne MAILLOT-MILAN, Juge
MODIFICATION D’UN PLAN DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
N° RG : 2025L01085 N° PC : 2019J00261
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Par jugement du 12 mars 2019 le tribunal de commerce devenu tribunal des activités économiques de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société :
PARTENAIRES MAINTENANCE SERVICES SOLUTIONS’PM2S'
* SAS au capital de 732 341 €
* Siège social : [Adresse 5] [Localité 2]
* Activité : La maintenance, l’entretien, la répartition de tous articles, matériels, produits électroniques et informatiques, tous produits annexes ou accessoires l’achat, la vente et la distribution de tous produits et matériels neufs et d’occasion, aux particuliers et aux entreprises, par tous moyens la conception et la vente de tous produits électroniques et informatiques, logiciels toutes activités d’études, d’information, d’organisation, de conseil, de formation, d’installation, de maintenance et d’entretien.
* Salariés à l’ouverture de la procédure : 69 (24 à ce jour)
* N° RCS : 500 403 126
* Chiffre d’affaires au 31 décembre 2024 (exercice clos) : 8 079 797 €
Ce même jugement a désigné la SELARL [N] [O] prise en la personne de Maître [A] [O] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [I] [B] en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance.
Par un jugement du 18 mars 2020, le tribunal a mis fin à la mission de l’administrateur judiciaire, arrêté le plan de redressement de la société PARTENAIRES MAINTENANCE SERVICES SOLUTIONS’PM2S', et a désigné la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [I] [B] en qualité de commissaire à l’exécution du plan pendant la durée du plan, soit 8 ans.
Les modalités de règlement du passif étaient les suivantes :
* [Localité 3] < à 500 € : règlement dès l’arrêté du plan,
* Autres créanciers : règlement à 100 % en 8 annuités, le 1 ier règlement intervenant un an après l’adoption du plan, les suivants à chaque date anniversaire, selon l’échéancier suivant :
* Années 1 & 2 : 1 %
* Année 3 : 5 %
* Année 4 : 15 %
* Année 5 : 18 %
* Années 6 à 8 : 20 %
Le tribunal a également prononcé l’inaliénabilité du fonds de commerce de la société PM2S, pour une durée de 2 ans, à l’exception des titres de la filiale portugaise, détenant les titres de la sousfiliale espagnole, dont la cession devait intervenir dans les termes et conditions de la lettre d’intention formalisée par Monsieur [E] [L] [U], datée du 24 février 2020 et remise au tribunal.
Par un jugement du 30 septembre 2020, le tribunal a autorisé la mainlevée partielle de la mesure d’inaliénabilité prononcée, et a autorisé la cession des titres de la filiale portugaise, détenant les titres de la sous-filiale espagnole dans les nouvelles conditions proposées par le cessionnaire, suite à la première crise sanitaire. L’acte de cession est intervenu le 27 octobre 2020, le paiement de 200 K€ ainsi que la 1 ère mensualité de 10 K€ ont été encaissés le 25 novembre 2020.
En parallèle, la société PM2S a informé le commissaire à l’exécution du plan et le jugecommissaires de difficultés nées de la crise Covid-19, liées aux difficultés de ses propres clients soumis à des mesures de fermetures administratives, voire de procédures collectives, et au décalage de projets d’envergure, programmés courant 2020 dont dépendait le développement de la société PM2S.
Par requête du 27 novembre 2020, Maître [B], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, a sollicité la modification du plan en application de l’article 5 I de l’ordonnance 2020 – 596 du 20 mai 2020, et visant à proroger la durée du plan de deux années supplémentaires, la portant à 10 ans, proposant l’aménagement suivant :
* Echéance annuelle 1 (18 mars 2021) : règlement de 1 % du passif inchangée ;
* Echéance annuelle 2 (18 mars 2022) : règlement de 1 % du passif inchangée ;
* Echéance annuelle 3 (18 mars 2023) : règlement de 2 % du passif, au lieu de 5 % ;
* Echéance annuelle 4 (18 mars 2024) : règlement de 5 % du passif, au lieu de 15 % ;
* Echéance annuelle 5 (18 mars 2025) : règlement de 8 % du passif, au lieu de 18 % ;
* Echéance annuelle 6 (18 mars 2026) : règlement de 10 % du passif, au lieu de 20 % ;
* Echéance annuelle 7 (18 mars 2027) : règlement de 13 % du passif, au lieu de 20 % ;
* Echéance annuelle 8 (18 mars 2028) : règlement de 18 % du passif, au lieu de 20 % ;
* Echéance annuelle 9 (18 mars 2029) : règlement de 20 % du passif annuité nouvelle ;
* Echéance annuelle 10 (18 mars 2030) : règlement de 22 % du passif annuité nouvelle.
Par jugement du 23 décembre 2020, le tribunal a autorisé la modification du plan telle que sollicitée.
Le dirigeant a alerté le commissaire à l’exécution du plan sur de nouvelles difficultés rencontrées, en effet, durant l’année 2024, la société PM2S a fortement développé ses prestations de services à l’international et a commercialisé un grand nombre d’équipements développés en 2022/2023.
D’autres équipements sont en cours de développement qui consomment une bonne partie de la trésorerie : nouveau logiciel de traitement des incidents avec mise en œuvre de l’IA, modification
de l’équipement de traitement des eaux de meulage, développement d’une machine à graver et d’une encre UV innovante…
La cinquième échéance annuelle étant exigible le 18 mars 2025 pour 231 K€, la société a anticipé qu’elle ne serait pas en mesure de régler l’intégralité de l’échéance.
C’est dans ces conditions que par requête du 12 mars 2025 la société PM2S a sollicité une nouvelle modification du plan :
* Echéance annuelle 5 (18 mars 2025) : règlement de 5 % du passif, au lieu de 8% ;
* Echéance annuelle 6 (18 mars 2026) : règlement de 5 % du passif, au lieu de 10% ;
* Echéance annuelle 7 (18 mars 2027) : règlement de 15 % du passif, au lieu de 13 % ;
* Echéance annuelle 8 (18 mars 2028) : règlement de 19 % du passif, au lieu de 18 % ;
* Echéance annuelle 9 (18 mars 2029) : règlement de 22 % du passif, au lieu de 20 % ;
* Echéance annuelle 10 (18 mars 2030) : règlement de 25 % du passif, au lieu de 22 %.
Les créanciers ont été interrogés par le greffe sur cette modification.
Le commissaire à l’exécution du plan a fait rapport au Tribunal conformément aux dispositions de l’article L.626-26 du code de commerce.
Ont été invités à se présenter à l’audience du 22 mai 2025, la société PM2S et la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [I] [B], commissaire à l’exécution du plan.
Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date d’audience et y a participé
DISCUSSION
Maître [B] a indiqué que la société PM2S avait respecté les engagements du plan jusqu’à ce jour et qu’elle avait déjà réglé les échéances des années 1 à 4 pour un montant de 272 K€, soit 9 % du passif total.
Le commissaire à l’exécution du plan a exposé les raisons de la demande de modification et les nouvelles modalités de remboursement proposées liées à la situation de la société.
Maître [B] a ajouté que les prévisions actualisées établies à l’appui de la demande démontrent la capacité de la société PM2S à poursuivre ses activités mais qu’un aménagement du plan est nécessaire.
Maître [B] a indiqué disposer d’ores et déjà de la provision utile au règlement de la cinquième échéance réaménagée,
Maître [B] a également indiqué que la société PM2S était à jour de ses charges sociales et fiscales,
Le commissaire à l’exécution du plan a enfin indiqué que la quasi-totalité des créanciers avaient donné leur accord express ou tacite à la modification proposée selon le détail des réponses figurant à son rapport,
Maître [B] a donc émis un avis favorable à la modification proposée.
Monsieur le juge commissaire a fait rapport oral et a émis un avis favorable.
Monsieur le Procureur de la République a émis un avis favorable à la modification du plan.
Puis le tribunal a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition le 5 juin 2025.
SUR CE,
Attendu que la société PM2S a jusqu’à ce jour respecté ses engagements dans le cadre du plan,
Attendu qu’elle est à jour dans le règlement de ses charges fiscales et sociales,
Attendu que les prévisions d’activité et de rentabilité remises à l’appui de la requête démontrent que la société PM2S sera en mesure de poursuivre l’exécution de son plan ainsi réaménagé,
Attendu que la société a déjà versé entre les mains du commissaire à l’exécution du plan la provision utile au règlement de l’échéance réaménagée,
Attendu que la quasi-totalité des créanciers avaient donné leur accord express ou tacite à la modification proposée,
Attendu que cette modification permettra d’assurer la pérennité de la société tout en sauvegardant l’intérêt des créanciers,
Il convient en conséquence d’arrêter la modification du plan de sauvegarde selon les modalités proposées dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les jugements des 12 mars 2019, 18 mars, 30 septembre et 23 décembre 2020, Vu les dispositions des articles L.626-26 et R.626-45 du code de commerce, Vu la requête et les observations du débiteur, Vu le rapport et l’avis favorable du commissaire à l’exécution du plan, Vu le rapport favorable du juge commissaire, Vu les réponses des créanciers, Le Ministère Public entendu en son avis,
Autorise la modification du plan sollicitée
Dit que les nouvelles modalités de règlement des créanciers seront les suivantes :
* Echéance annuelle 5 (18 mars 2025) : règlement de 5 % du passif, au lieu de 8% ;
* Echéance annuelle 6 (18 mars 2026) : règlement de 5 % du passif, au lieu de 10% ;
* Echéance annuelle 7 (18 mars 2027) : règlement de 15 % du passif, au lieu de 13 % ;
* Echéance annuelle 8 (18 mars 2028) : règlement de 19 % du passif, au lieu de 18 % ;
* Echéance annuelle 9 (18 mars 2029) : règlement de 22 % du passif, au lieu de 20 % ;
* Echéance annuelle 10 (18 mars 2030) : règlement de 25 % du passif, au lieu de 22 %.
Dit que les autres modalités du plan d’origine ne sont pas modifiées,
Maintient la SELARL FHBX mission confiée à Maître [I] [B] en qualité de commissaire à l’exécution du plan avec la mission prévue à l’article L.626-25 du code de commerce,
Maintient Monsieur [C] [K] en qualité de juge commissaire,
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan de redressement arrêté par le jugement du 18 mars 2020 et modifié par les jugements des 30 septembre et 23 décembre 2020 et par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal pour qu’il décide s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan,
Dit que les frais et dépens seront employés en frais de procédure collective.
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et par le greffier.
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