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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 28 févr. 2025, n° 2024F02480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02480 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Février 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SCICVTE [Localité 4] NEWTON ILOT A/B/F [Adresse 2] comparant par SELASU NB – Me Nafissa BENAISSA [Adresse 1]
DEFENDEUR
SARL RIVIERA AGENCEMENT [Adresse 5] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 16 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Février 2025,
LES FAITS
La SCICVTE [Localité 4] NEWTON ILOT A/B/F (ci-après [Localité 4]) dont le siège social est situé sis [Adresse 2] à [Localité 6], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 823 282 942 exerce l’activité de construction de bâtiments.
La SARL RIVIERA AGENCEMENT (ci-après RIVIERA) dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’ANTIBES sous le numéro 791 210 677, exerce une activité de décoration et agencement.
[Localité 4] rapporte qu’elle a un projet de construction d’un hôtel Moxy by Mariott à [Localité 4] vendu en VEFA à Spirit Reim Services. L’ouverture est initialement prévue le 6 décembre 2023.
[Localité 4] s’adresse à RIVIERA pour les travaux d’agencement des parties communes.
Le 4 octobre 2023, [Localité 4] accepte et signe un devis établi par RIVIERA pour un montant de 265 000 € HT soit 318 000 € TTC. RIVIERA s’engage à terminer les prestations pour fin 2023.
Il est rapporté que RIVIERA accumule les retards et un nouveau planning est adressé à [Localité 4] le 16 février 2024.
Le 28 mars 2024, RIVIERA adresse une facture d’un montant de 47 700 € TTC et subordonne la continuation des travaux à son paiement.
[Localité 4] paie le 2 avril 2024 cette facture par virement alors même qu’elle se rapporte en partie à des travaux, selon elle, non réalisés.
Malgré plusieurs relances, RIVIERA ne continue pas le chantier.
[Localité 4] fait constater les 16 avril 2024 et 22 avril 2024 par commissaire de justice l’état d’avancement du chantier.
Le 26 avril 2024, [Localité 4] met en demeure RIVIERA par LRAR de livrer l’intégralité des agencements avant le 30 avril 2024.
Le 30 avril 2024, [Localité 4] fait constater par commissaire de justice l’absence de livraison des agencements.
Le 31 juillet 2024, [Localité 4] met en demeure RIVIERA de lui rembourser un trop-perçu de 137 114, 17 € HT soit 164 537 € TTC.
En vain.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024 remis en étude, [Localité 4] assigne RIVIERA devant le tribunal de commerce de Nanterre lui demandant de :
DECLARER [Localité 4] recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
CONDAMNER RIVIERA au paiement des sommes suivantes :
* 164 537 € TTC au titre du trop-perçu versé par [Localité 4] assortis de l’intérêt légal à compter du 31 juillet 2024, date de la lettre de mise en demeure ;
* 500 000 € au titre des pénalités de retard versées par [Localité 4] ;
* 50 000 € au titre du préjudice moral et d’image ;
En tout état de cause :
CONDAMNER RIVIERA à la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER RIVIERA aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 16 janvier 2025, RIVIERA bien que régulièrement convoquée ne se présente pas. Après avoir entendu [Localité 4] seule partie présente qui reprend oralement les termes de son assignation, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 28 février 2025 la partie présente en ayant été avisée conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement au titre du trop-perçu
Au soutien de sa demande de condamnation de RIVIERA à payer la somme de 164 537 € TTC au titre du trop-perçu versé par [Localité 4], cette dernière expose que :
* par courriel daté du 29 septembre 2023 RIVIERA a prévu une fin de pose sur site « S51 » c’est-à-dire semaine du 18 décembre 2023 ;
* le devis du 4 octobre 2023 accepté par [Localité 4] constitue le cadre contractuel liant les parties ;
* RIVIERA a accusé un lourd retard dans l’exécution de la mission et le 8 janvier 2024 a adressé à [Localité 4] un courriel avec un planning révisé ; celui-ci prévoyait une fin des travaux le 6 avril 2024 ;
* par courriel daté du 28 mars 2024, RIVIERA a indiqué : « Je me vois dans l’obligation de vous demander de procéder au règlement de la facture en pièce jointe d’un montant de 47 700 € TTC afin de préserver les intérêts de notre entreprise. De fait, je vous annonce que nous serons de retour sur site dès le lendemain de la réception de ce paiement. Afin de vous offrir un service optimal, veuillez noter que nous mobiliserons des ressources supplémentaires pour garantir une exécution rapide. En conséquence, des réception du règlement requis, nous déploierons une équipe de 6 collaborateurs afin de finaliser le chantier dans un délai maximum de 15 jours ouvrables. »
* [Localité 4] a procédé au règlement de cette facture en précisant à RIVIERA par courriel du 29 mars 2024 qu’elle correspondait à une demande par anticipation de stades de travaux non encore exécutés ;
* RIVIERA n’a pas continué les travaux ce qui a été constaté par commissaire de justice les 16 et 22 avril 2024 ;
* [Localité 4] par LRAR du 26 avril 2024 a mis en demeure RIVIERA de livrer l’intégralité des agencements ;
* [Localité 4] a fait constater le 30 avril 2024 par commissaire de justice l’absence de livraison de mobilier sur le site ;
* par LRAR du 30 avril 2024, [Localité 4] a résilié la mission confiée à RIVIERA et l’a invitée à lui adresser un projet de décompte général correspondant à l’avancement réel des travaux. RIVIERA n’a pas répondu ;
* [Localité 4] a procédé à l’établissement de ce décompte qui s’élève à 164 537 € TTC.
[Localité 4] verse aux débats :
* un extrait Kbis de RIVIERA daté du 30 octobre 2024 ;
* un devis n°D-23661 de RIVIERA signé par [Localité 4] le 4 octobre 2023 avec la mention « lu et approuvé » ;
* un courriel de RIVIERA à [Localité 4] du 29 septembre 2023 précisant le planning des travaux ;
* un courriel de RIVIERA à [Localité 4] du 16 février 2024 précisant un nouveau planning des travaux ;
* un courriel de RIVIERA à [Localité 4] du 28 mars 2024 lui demandant de payer une facture de 47 700 € ;
* un extrait du contrat de VEFA précisant les modalités des pénalités de retard ;
* plusieurs courriels de [Localité 4] à RIVIERA entre le 28 mars 2024 et le 9 avril 2024 lui demandant de terminer les travaux ;
* deux PV de commissaire de justice datés des 16 et 24 avril 2024
* une LRAR du 26 avril 2024 de [Localité 4] mettant en demeure RIVIERA de terminer les travaux ;
* un PV de commissaire de justice daté du 30 avril 2024 ;
* une LRAR du 30 avril 2024 de [Localité 4] à RIVIERA annonçant la résiliation du contrat ;
* un décompte général daté du 31 juillet 2024 ;
* un devis Ouiwood du 25 avril 2024 d’un montant de 66 132 € HT pour un chantier à [Localité 4] ;
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
RIVIERA a laissé sans suite l’acte d’assignation, ne s’est pas présentée aux différentes audiences, ni personne pour elle, et n’a pas conclu davantage, s’exposant ainsi à être jugée au vu des seules pièces produites par [Localité 4].
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.».
[Localité 4] a fait constater à trois reprises par commissaire de justice la non réalisation complète des travaux sur laquelle RIVIERA s’était engagée.
[Localité 4] a résilié le contrat le 31 juillet 2024, a établi un décompte des travaux effectués et a demandé à RIVIERA le paiement de la somme de 137 114, 17 € HT soit 164 537 € TTC se décomposant de la façon suivante :
* 10 éléments non livrés et non posés : 67 986, 75 € HT ;
* forfait livraison/installation/débarrassage : 14 017,42 € HT ;
* devis entreprise Ouiwood (en substitution de RIVIERA pour terminer les travaux : 55 110 € HT.
Dans le cas d’espèce, le tribunal relève que, des pièces versées au dossier, [Localité 4] ne rapporte pas la preuve de paiements effectués à RIVIERA, autre que celui d’un montant de 47 700 € TTC, et à Ouiwood. [Localité 4] ne rapporte pas non plus la preuve que le paiement effectué à RIVIERA, d’un montant de 47 700 € TTC, correspond à des travaux non réalisés et qui pourrait être à l’origine d’un trop-perçu. [Localité 4] ne justifie donc pas d’une créance certaine, liquide, et exigible à l’encontre de RIVIERA d’un montant de 164 537 € TTC.
En conséquence, le tribunal déboutera [Localité 4] de sa demande de condamnation de RIVIERA à lui payer la somme de 164 537 € TTC.
Sur la demande de paiement au titre des pénalités de retard
Au soutien de sa demande de condamnation de RIVIERA à payer la somme de 500 000 € TTC au titre des pénalités contractuelles, [Localité 4] expose que :
* le contrat de VEFA signé avec Spirit Reim Services prévoyait des pénalités si le vendeur ne respectait pas son obligation d’achever les travaux dans les délais convenus ;
* Spirit Reim Services a envoyé à [Localité 4] le 17 juin 2024 une facture de 500 000 € TTC pour pénalités contractuelles ;
* [Localité 4] a effectué un virement de 500 000 € à Spirit Reim Services le 24 juillet 2024 avec comme référence « pénalités de retard »
* Trois actes de commissaire de justice ont constaté les retards dans la livraison du chantier par RIVIERA ; c’est donc à RIVIERA d’assumer ces pénalités de retard.
[Localité 4] verse aux débats :
* une facture de Spirit Reim Services adressée le 17 juin 2024 à [Localité 4] d’un montant de 500 000 € avec comme libellé « pénalités contractuelles selon article 21.3 contrat VEFA »;
* une LRAR du 8 juillet 2024 de [Localité 4] à RIVIERA lui demandant de régulariser la facture relative aux pénalités de retard ;
* un ordre de virement de la somme de 500 000 € daté du 24 juillet 2024 et signé par [Localité 4].
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 21.3 du contrat de VEFA stipule :
« Si le vendeur ne respectait pas son obligation d’achever dans le délai ci-dessus convenu, sauf cas de force majeure ou de causes légitimes de suspension de délai limitativement énumérées ci-dessus, il devrait à l’acquéreur, à titre de dommages et intérêts, de plein droit, sans qu’il y ait lieu à mise en demeure préalable, une pénalité de retard journalière égale à :
* mille cinq cents € (1 500 €) jusqu’à trente (30) jours de retard ;
* quatre mille cinq cents € (4 500 €) jusqu’à quatre-vingt-dix (90) jours de retard ;
* sept mille cinq cents € (7 500 €) au-delà de quatre-vingt-dix (90) jours de retard ; et ce dans la limite de cinq cent mille € (500 000 €). »
Dans le cas d’espèce le tribunal relève que :
* le chantier qui devait être terminé fin décembre 2023 a été livré le 24 juin 2024 du fait des retards dus à RIVIERA dûment constatés par commissaire de justice ;
* [Localité 4] a versé à l’acquéreur Spirit Reim Services 500 000 € au titre des pénalités de retard telles que prévues dans le contrat de VEFA.
C’est donc à juste titre que [Localité 4] demande à RIVIERA de réparer le préjudice subi au titre des pénalités de retard que [Localité 4] a dû verser à Spirit Reim Services et donc de prendre en charge ces pénalités de retard.
En conséquence, le tribunal condamnera RIVIERA à payer à [Localité 4] la somme de 500 000 € au titre du remboursement des pénalités de retard.
Sur la demande de paiement au titre du préjudice moral et d’image
[Localité 4] sollicite l’allocation d’une somme de 50 000 € au titre d’un préjudice moral et d’image.
Le tribunal relève que, en l’espèce, l’existence d’un préjudice n’est établie ni dans son principe ni dans son quantum.
En conséquence, le tribunal déboutera [Localité 4] de sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaitre ses droits, [Localité 4] a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera RIVIERA à payer à [Localité 4] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur les dépens
[Localité 4] succombant, le tribunal la condamnera aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DEBOUTE la SCICVTE [Localité 4] NEWTON ILOT A/B/F de sa demande de condamnation de la SARL RIVIERA AGENCEMENT à lui payer la somme de 164 537 € au titre du trop-perçu.
CONDAMNE la SARL RIVIERA AGENCEMENT à payer à la SCICVTE [Localité 4] NEWTON ILOT A/B/F la somme de 500 000 € au titre des pénalités de retard versées par la SCICVTE [Localité 4] NEWTON ILOT A/B/F.
DEBOUTE la SCICVTE [Localité 4] NEWTON ILOT A/B/F de sa demande au titre du préjudice moral et d’image.
CONDAMNE la SARL RIVIERA AGENCEMENT à payer à la SCICVTE [Localité 4] NEWTON ILOT A/B/F la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
CONDAMNE la SARL RIVIERA AGENCEMENT aux entiers dépens de la présente instance.
Délibéré le 23 janvier 2025 par M. Thierry BOURGEOIS, président du délibéré, M. Gonzague de SORAS, et M. Patrice TAILLANDIER, juge en charge d’instruire l’affaire.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Thierry BOURGEOIS, président du délibéré, M. Patrice TAILLANDIER et M. Gonzague de SORAS, (M. TAILLANDIER Patrice étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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