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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 28 févr. 2025, n° 2024054461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024054461 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL E. BOCCALINI & G.MIGAUD "ABM DROIT & CONSEIL" – Maître Guillaume MIGAUD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 28/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024054461
ENTRE :
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, dont le siège social est 94 rue Bergson 42000 Saint-Étienne – RCS de Saint-Etienne B 310880315
Partie demanderesse : comparant par la SELARL E. BOCCALINI & G. MIGAUD « ABM DROIT & CONSEIL » – Me Guillaume MIGAUD, Avocat, Port de Bonneuil, 14 Route du Moulin Bateau 94380 Bonneuil-sur-Marne
ET:
SAS FIRST ECO PACK, dont le siège social est 2, passage Roux 75017 Paris – RCS de Paris B 849446588
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Contrat de location n°1632509 (contrat n°1)
Il ressort des écritures et pièces communiquées par le demandeur, la société LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, qu’il a conclu le 1er septembre 2021 avec le défendeur, la société FIRST ECO PACK (ci-après FIRST), un contrat de location n°1632509 d’une durée irrévocable de 36 mois, pour un matériel fourni et installé par la société RP DIFFUSIONS, en l’espèce 15 scooters électriques, pour un loyer mensuel de 1.676,39 euros HT, après deux premiers loyers de 6.090 euros HT.
Le même jour, FIRST a réceptionné sans réserve le matériel loué.
Le 6 septembre 2021, la société RP DIFFUSIONS a facturé le matériel à LOCAM pour la somme de 60.900 euros HT.
Le 24 septembre 2021, LOCAM a adressé à son locataire FIRST la « facture unique de loyers ».
Le 24 mai 2023, FIRST n’ayant pas réglé des échéances de loyers, LOCAM lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception la sommant de régulariser les loyers impayés et précisant qu’à défaut de ce faire, le contrat de location serait résilié pour défaut de paiement de lovers.
Contrat de location n°1649321 (contrat n°2)
Il ressort également des écritures et pièces communiquées par le demandeur qu’il a conclu le 19 novembre 2021 avec FIRST, un second contrat de location n°1649321 d’une durée
irrévocable de 49 mois, pour un matériel fourni et installé par la société U’MOB, en l’espèce 20 scooters électriques, pour un loyer mensuel de 3.600 euros HT, après un premier loyer de 18.000 euros HT.
Le 3 décembre 2021, FIRST a réceptionné sans réserve le matériel loué.
Le même jour, la société U’MOB a facturé le matériel à LOCAM pour la somme de 137.534,70 euros HT.
Le 8 décembre 2021, LOCAM a adressé à son locataire FIRST la « facture unique de loyers ».
Le 16 mai 2023, FIRST n’ayant pas réglé les échéances de loyers à compter de celle due le 10 janvier 2023, LOCAM lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception la sommant de régulariser les loyers impayés et précisant qu’à défaut de ce faire, le contrat de location serait résilié pour défaut de paiement de loyers.
FIRST n’a régularisé la situation sur aucun des deux contrats.
C’est dans ces circonstances que le demandeur a engagé la présente instance
PROCÉDURE
Le demandeur a fait assigner le défendeur par acte remis le 26 août 2024 à l’étude selon procès-verbal de carence visé à l’article 659 du code de procédure civile.
Par cet acte, le demandeur demande au tribunal de :
* Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil, Vu les pièces versées aux débats.
* JUGER la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* EN CONSEQUENCE
* Au titre du contrat n°1632509, CONDAMNER la société FIRST ECO PACK au paiement de la somme de 44.256,74 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter des mises en demeure du 24.05.2023,
* Au titre du contrat n°1649321, CONDAMNER la société FIRST ECO PACK au paiement de la somme de 214.778,74 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter des mises en demeure du 16.05.2023,
* ORDONNER l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
* ORDONNER la restitution par la société FIRST ECO PACK du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
* CONDAMNER la société FIRST ECO PACK au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* CONDAMNER la société FIRST ECO PACK aux entiers dépens de la présente instance.
* CONSTATER l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Le défendeur, bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A son audience du 23 janvier 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
Durant cette audience du 23 janvier 2025, au titre du contrat n°1649321, le demandeur rectifie ses prétentions, ramenant le montant demandé en principal à 170.522 euros, comme justifié dans ses écritures, ce montant de 214.778,74 euros reporté par erreur dans son dispositif correspondant au cumul des demandes sur les deux contrats (44.256,74 euros + 170.522 euros).
MOYENS DES PARTIES
Il ne sera pas nécessaire de reprendre les moyens et arguments développés par le demandeur, dont le tribunal a pris connaissance ; il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le défendeur, non comparant, n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1/ Sur la régularité et la recevabilité de l’action
En l’espèce, l’assignation, au regard des conditions de sa délivrance, apparait régulière.
Par ailleurs, il ressort de l’extrait K-bis daté du 12 janvier 2025 versé aux débats, que le défendeur est commerçant, a son siège social à Paris et ne fait l’objet d’aucune procédure collective à cette date.
Enfin, en ce qu’il prétend au recouvrement d’une créance à l’encontre du défendeur, la qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Aussi le tribunal de céans dira l’action du demandeur régulière et recevable, se retenant compétent matériellement et territorialement.
Par ailleurs, le tribunal n’identifie aucune fin de non-recevoir qu’il y aurait lieu pour lui de relever d’office.
2/ Sur son mérite
A l’appui de ses prétentions, le demandeur a produit notamment les pièces suivantes : Contrat de location n°1
* Contrat de location avec son certificat de signature électronique ;
* Procès-verbal de mise à disposition avec son certificat de signature électronique ;
* Facture du fournisseur à LOCAM ;
* Facture unique de loyers adressée par LOCAM à FIRST ;
* La mise en demeure en LRAR du 24 mai 2023 valant résiliation.
Contrat de location n°2
* Contrat de location avec son certificat de signature électronique ;
* Procès-verbal de mise à disposition avec son certificat de signature électronique ;
* Facture du fournisseur à LOCAM ;
* Facture unique de loyer adressée par LOCAM à FIRST ;
* La mise en demeure en LRAR du 16 mai 2023 valant résiliation.
a) Sur la demande de restitution
LOCAM demande que soit ordonnée la « restitution » par FIRST des matériels loués objet du contrat, dont il est propriétaire, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir.
En application des articles 13 et 17 des deux contrats, le tribunal fera droit à la demande de LOCAM, ordonnant à FIRST la restitution des matériels loués dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et, passé ce délai, avec une astreinte de 350 euros par jour pendant une durée de 60 jours, soit 10 euros par scooter et par jour.
b) Sur les demandes en paiement
Contrat de location n°1
Le tribunal retient que les pièces ainsi produites établissent la position débitrice du défendeur vis-à-vis du demandeur pour la somme demandée en condamnation, à savoir 44.256,74 euros selon le détail suivant :
LIBELLE
MONTANT (€)
5 loyers mensuels impayés du 30 janvier 2023 au 10.058,35
30 mai 2023, soit 5 x 2.011,67 € TTC
Clause 10 % 1.005,84
15 loyers mensuels à échoir du 30 juin 2023 au 30 30.175,05
août 2024, soit 15 x 2.011,67 € TTC
Clause pénale 10 % 3.017,50
TOTAL 44.256,74
Le défendeur a été mis en demeure le 24 mai 2023, pour la somme de 44.227,66 euros TTC, soit un écart de 29,08 euros qui seraient liés, selon le demandeur, aux intérêts courus.
Contrat de location n°2
Le tribunal retient que les pièces ainsi produites établissent la position débitrice du défendeur vis-à-vis du demandeur pour la somme demandée en condamnation (214.778,74 euros avant rectification par le demandeur à l’audience), à savoir 170.522 euros, selon le détail suivant :
LIBELLE
MONTANT (€)
5 loyers mensuels impayés du 10 janvier 2023 au 21.100
10 mai 2023, soit 5 x 4.320 € TTC
Clause 10 % 2.110
31 loyers mensuels à échoir du 10 juin 2023 (*) au 133.920
10 décembre 2025 (*), soit 31 x 4.320 € TTC
Clause pénale 10 % 13.392
TOTAL 170 522
(*) dates corrigées à l’audience, versus « 30 juin 2023 au 30 août 2024 » indiqué par erreur dans les écritures de LOCAM
Le défendeur a été mis en demeure le 16 mai 2023, pour la somme de 171.098,91 euros TTC, soit un écart de 576.91 euros qui seraient liés aux intérêts de retard sur échéances échues impayées inclus dans cette seconde somme.
Le défendeur, faute d’avoir conclu, a renoncé à contester la justesse des décomptes des sommes dues, ainsi que les moyens et prétentions du demandeur.
A l’audience, le juge, d’une part, relève que l’article 4 des deux contrats stipule, pour tout impayé, l’application d’intérêts de retard « au taux légal en vigueur majoré de 5 points plus taxes ». LOCAM en donne acte au juge, ne justifiant pas de pouvoir demander l’application du taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (au visa de l’article L 441-10 du code de commerce), à compter des dates de mise en demeure.
Aussi, sur les intérêts, LOCAM sera débouté de ses demandes et le tribunal condamnera FIRST à payer des taux intérêts au taux conventionnel indiqué ci-dessus, à savoir le taux légal majoré de 5 points pourcentage, à appliquer sur les sommes mises à sa charge, et ce à compter de la date du présent jugement.
D’autre part, le juge observe que, en l’espèce, l’indemnité de résiliation, prévue au contrat en cas de résiliation et demandée en condamnation par LOCAM (à savoir les loyers à échoir), tend à réclamer au locataire une somme comprenant la totalité du prix qui aurait été payé en cas de poursuite du contrat de location jusqu’à son terme, sans considération de l’exécution effective de la location jusqu’audit terme, et donc de contrepartie en cas de restitution du matériel.
Il relève que cette indemnité de résiliation (constituée des loyers à échoir) :
* revêt un caractère forfaitaire et nécessairement comminatoire, puisqu’elle a pour objet principal de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à son terme ;
* doit donc être qualifiée de clause pénale, susceptible d’être modérée par le tribunal au visa de l’article 1231-5 du code civil, comme peut l’être également par ailleurs la pénalité pour inexécution du contrat (10% des loyers échus impayés et des loyers à échoir) distinctement stipulée dans le contrat.
Le tribunal retient que les sommes réclamées par LOCAM à ce titre, qui se composent de 164.095,05 euros TTC d’indemnité de résiliation (loyers à échoir) et de 19.525,34 euros de pénalité contractuelle (non soumis à TVA) sont manifestement excessives en considération du préjudice subi par LOCAM, compte tenu du prix payé par LOCAM aux deux fournisseurs (environ 198.000 euros), des loyers déjà encaissés, de la condamnation au paiement des loyers échus impayés à intervenir et de la valeur résiduelle du matériel loué en cas de restitution telle qu’elle a été ordonnée avec astreinte.
Ainsi au titre du second contrat, LOCAM a payé 165.000 euros TTC au fournisseur, a encaissé des loyers à hauteur de 73.000 euros environ et demande en condamnation la somme de 170.000 euros TTC environ (dont 21.000 euros de loyers échus impayés et 149.000 euros de clause pénale).
Dès lors, faisant application de son pouvoir souverain d’appréciation, le tribunal réduira le montant de la clause pénale (indemnités de résiliation et pénalités de 10%) aux sommes de 25.000 euros HT (30.000 TTC) pour le contrat n°1 et de 100.000 euros HT (soit 120.000 euros TTC) pour le contrat n°2.
Sommes qui viennent s’ajouter aux 10.058,35 et 21.100 euros de loyers échus impayés, pour un total de respectivement 40.058,35 et 141.100 euros TTC.
Dans ce cadre, compte tenu de la restitution précédemment ordonnée, le tribunal retient que, en cas de restitution de tout ou partie du matériel loué dans le délai de 30 jours après signification fixé et à la condition que FIRST ait payé à LOCAM l’ensemble des sommes mises à sa charge, il est équitable que LOCAM, compte tenu de la condamnation en paiement qui précède, paye à FIRST, pour chaque matériel restitué, 50% du prix net de vente ou de la valeur cumulée des loyers contractuels futurs, en cas respectivement de revente d’occasion ou de remise en location, et l’ordonnera.
Enfin, la capitalisation des intérêts étant demandée, le tribunal l’ordonnera dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
En conséquence, le tribunal fera droit aux demandes de LOCAM selon le dispositif repris cidessous.
3/ Sur les autres demandes
Le demandeur a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera le défendeur à lui payer la somme de 1.500 euros, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Les dépens seront mis à la charge du défendeur, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y aura pas matière à statuer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Dit l’action de la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS régulière, recevable et partiellement fondée,
* Condamne la SAS FIRST ECO PACK à payer à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS les sommes de :
* 40.058,35 euros TTC euros au titre du contrat n°1632509, à majorer des intérêts au taux légal majoré de 5 points pourcentage, à compter du 28 février 2025,
* 141.100 euros TTC euros au titre du contrat n°1649321, à majorer des intérêts, au taux légal majoré de 5 points pourcentage, à compter du 28 février 2025,
* 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
* Ordonne à la SAS FIRST ECO PACK de restituer à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS les 35 scooters loués dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 10 euros par jour et par scooter pendant une durée de 60 jours,
* Ordonne, en cas de restitution de matériel(s) loué(s) dans ce délai de 30 jours et à la condition que la SAS FIRST ECO PACK ait payé à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS l’ensemble des sommes mises à sa charge par la présente décision, que la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS paye à la SAS FIRST ECO PACK, pour chaque scooter restitué, 50% de son prix net de vente ou de la
valeur cumulée des loyers contractuels futurs, en cas respectivement de revente d’occasion ou de remise en location,
* Condamne la SAS FIRST ECO PACK aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel Ramé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, M. Christophe Dantoine et M. Laurent Pfeiffer.
Délibéré le 30 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
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