Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 4 avr. 2025, n° 2024R01283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01283 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 4 Avril 2025
RG n° : 2024R01283
DEMANDEUR
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS [Adresse 1] comparant par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER [Adresse 2] et par Me THIBAUT PETITGIRARD [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS ETABLISSEMENTS LE GUELLEC[Adresse 4]comparant par Me Frédéric GUERREAU[Adresse 5]
Débats à l’audience publique du 20 Mars 2025, devant M. Lionel JOURDAIN, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
Le 28 mars 2022, la société ETABLISSEMENTS LE GUELLEC (ci-après « LE GUELLEC ») signe un contrat de location de matériel n°AlL61503 avec la société FINANCIA, sa durée est de 63 mois et comporte 21 loyers trimestriels de 684 € HT soit 820,80 € TTC. Le matériel est livré le 28 juin 2022.
A la même date, la société FINANCIA cède le contrat de location à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS (ci-après « CCLS »).
Le 3 mai 2024 CCLS adresse une mise en demeure à LE GUELLEC en raison de deux impayés correspondant aux loyers du 01/01/2024 et 01/04/2024.
Le 16 septembre 2024 une seconde mise en demeure est adressée, constatant la résiliation du contrat de location ainsi que la dette de LE GUELLEC qui s’élève à 13 344.96 €.
LE GUELLEC est taisante et ne procède à aucun règlement.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024 signifié à personne habilitée pour personne morale, CCLS assigne LE GUELLEC nous demandant de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
* Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes,
* Voir constater la résiliation du contrat de location n°FD5462600 (sic) aux torts et griefs de la société ETABLISSEMENTS LE GUELLEC à la date du 16 septembre 2024,
* S’entendre la société ETABLISSEMENTS LE GUELLEC condamnée à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel,
* Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 13 des conditions générales de location,
* Condamner la société ETABLISSEMENTS LE GUELLEC à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
Loyers impayés 2.462,40 € TTC Pénalités contractuelles 40,00 € HT Loyers à échoir 9.849,60 € TTC Pénalité contractuelle 984,96 € TTC Soit un total de 13.336.96 €
* Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 10 mai 2024.
* Condamner la société ETABLISSEMENTS LE GUELLEC à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
* La condamner aux entiers dépens.
Par conclusions en défense déposées à l’audience de référé du 6 mars 2025, la société ETABLISSEMENTS LE GUELLEC nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats par la demanderesse,
Vu les contestations sérieuses élevées à l’endroit de la qualité à agir de la société CM CIC LEASING SOLUTIONS et des défauts de signature et de preuve de l’acceptation des conditions générales du contrat initial allégué,
* Recevoir les ETABLISSEMENTS LEGUELLEC en leurs écritures et les déclarer bien fondés ;
* Débouter en l’état la société CM CIC LEASING SOLUTIONS de toutes ses demandes fins et conclusions à l’égard des ETABLISSEMENTS LEGUELLEC et la renvoyer à mieux se pourvoir au fond ;
* Accueillir les ETABLISSEMENTS LEGUELLEC en leur demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
En conséquence,
Condamner la société CM CIC LEASING SOLUTIONS à leur payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre de la condamner aux entiers dépens de la présente instance
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale
CCLS expose avoir envoyé plusieurs mises en demeure en LRAR à LE GUELLEC, qu’aucune réponse n’a été donnée ; que le contrat de location et sa cession de FINANCIA à CCLS sont conformes et signés par chacune des parties ; que les contestations sérieuses soulevées par LE GUELLEC ne sont pas fondées ; qu’elle demande la condamnation de LE GUELLEC à lui payer la somme provisionnelle de 13 336,96 € ainsi que la constatation de la résiliation du contrat de location.
LE GUELLEC répond qu’elle émet des contestations sérieuses ; que CCLS ne justifie absolument pas de sa qualité à agir à l’encontre de LE GUELLEC, ni de son droit de créance à l’égard de cet établissement ; qu’elle n’est pas le loueur et le propriétaire du matériel ; que le tribunal devra se déclarer incompétent au profit de la juridiction du fond.
SUR QUOI,
L’article 873 du code de procédure civile dispose que : « Le président (…). Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
CCLS demande le paiement par provision des loyers impayés, des loyers à échoir et de pénalités contractuelles ;
CCLS verse aux débats les pièces suivantes :
* Le contrat de location de matériel du 28 mars 2022 liant les trois parties : LE GUELLEC, FINANCIA et CCLS,
* La facture d’achat du matériel n°10011827 du 29/06/2022 d’un montant de 15 614,11 € TTC,
* Le procès-verbal de réception du matériel du 28/06/2022 signé par le locataire,
* Une mise demeure du 3/05/2024, présentée le 10/05/2024 qui comporte la mention « Pli avisé et non réclamé »,
* Une mise demeure du 16/09/2024, réceptionnée par LE GUELLEC, l’informant de la résiliation du contrat et demandant le paiement de la somme totale de 13 344,96 €,
Nous constatons que le contrat de location a été cédé le jour même conformément à l’article 17 – CESSION, par FINANCIA au profit de CCLS, qui expose l’acceptation sans réserve du locataire et sa reconnaissance comme loueur du cessionnaire CCLS ;
Nous relevons que le contrat de location, y compris les conditions particulières et les conditions générales, figurent sur une seule et même page de format A3 en recto verso, pliée en deux, les conditions générales et le contrat de location forment donc un tout et la 1ere page est signée par les trois parties : le locataire (LE GUELLEC), le loueur (FINANCIA) et le cessionnaire (CCLS) ; la page trois qui finalise l’exposé des conditions générales porte la mention « Signatures obligatoires si les conditions particulières et les conditions générales sont imprimées séparément » , les obligations requises pour la validité du contrat de location et sa cession sont donc remplies et la contestation soulevée par LE GUELLEC ne saurait être prise en compte et nous la qualifierons de non sérieuse ;
Les pièces versées par CCLS, qui ne sont pas contestées, montrent la validité du contrat de location et sa cession ainsi que sa résiliation pour défaut de paiement des loyers à la date du 16
septembre 2024, et établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé ; elles suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
En conséquence, nous condamnerons LE GUELLEC à payer, à titre provisionnel, à CCLS la somme de 13 336,96 € avec intérêts de retard au taux de la BCE + 10 points à compter de la première mise en demeure le 10 mai 2024, et constaterons la résiliation du contrat de location n°A1L61503 aux torts et griefs de LE GUELLEC à la date du 16 septembre 2024.
Sur la demande de restitution du matériel
Le contrat de location de matériel, valable, montre que le propriétaire du matériel et le loueur est CCLS ; ce contrat de location a été résilié en date du 16 septembre 2024 ;
L’article 14 – RESILIATION – indique que « (…) en cas de résiliation du présent contrat, le locataire devra immédiatement : Restituer l’Equipement loué selon les termes de l’article 13-1 (…) »
En conséquence, nous condamnerons LE GUELLEC à restituer à CCLS, le matériel dans son ensemble tel que décrit dans le contrat de location dans les conditions particulières, aux frais du locataire et sous astreinte de 20 € par jour de retard au terme de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, astreinte limitée à 90 jours, nous réservant la liquidation de l’astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
Pour faire valoir ses droits CCLS a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, nous condamnerons LE GUELLEC à lui régler à titre provisionnel la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Nous dirons qu’en application de l’article 491 du code de procédure civile nous devons statuer sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; LE GUELLEC succombe.
En conséquence, nous condamnerons LE GUELLEC aux entiers dépens.
Rappellerons que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous Président, statuant publiquement en référé par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
* Condamnons la SAS ETABLISSEMENTS LE GUELLEC à payer, à titre provisionnel, à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 13 336,96 € avec intérêts de retard au taux de la BCE + 10 points à compter de la première mise en demeure le 10 mai 2024,
* Constatons la résiliation du contrat de location n°A1L61503 aux torts et griefs de la SAS ETABLISSEMENTS LE GUELLEC à la date du 16 septembre 2024,
* Condamnons la SAS ETABLISSEMENTS LE GUELLEC à restituer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, le matériel dans son ensemble tel que décrit dans le contrat de location dans les conditions particulières, aux frais du locataire et sous astreinte de 20 € par jour de retard au terme de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, astreinte limitée à 90 jours, nous réservant la liquidation de l’astreinte,
* Condamnons la SAS ETABLISSEMENTS LE GUELLEC à payer, à titre provisionnel, à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamnons la SAS ETABLISSEMENTS LE GUELLEC aux entiers dépens,
* Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Holding ·
- Restaurant ·
- Capital ·
- Tribunaux de commerce ·
- Radiation ·
- Pierre ·
- Débats ·
- Jugement ·
- Répertoire
- Nom commercial ·
- Assurances ·
- Acquitter ·
- Caution ·
- Or ·
- Activité ·
- Dette ·
- Provision ·
- Luxembourg ·
- Délais
- Période d'observation ·
- Menuiserie ·
- Mandataire ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Registre du commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Comparution ·
- Trésorerie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Véhicule ·
- Option d’achat ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Immatriculation ·
- Contrat de location ·
- Gré à gré ·
- Marque ·
- Contrats
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Martinique ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Impossibilité
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Activité ·
- Élève ·
- Inventaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Méditerranée ·
- Région ·
- Construction ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Astreinte ·
- Règlement intérieur ·
- Délai de paiement ·
- Retard
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Facture ·
- Code de commerce ·
- Dominique ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conditions générales ·
- Demande ·
- Banque centrale européenne
- Lorraine ·
- Industrie ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Sommation ·
- Courriel ·
- Dommages et intérêts ·
- Facture ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pharmacien ·
- Associé ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Centrale ·
- Clôture ·
- Enseigne ·
- Délai
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Automation ·
- Sapin ·
- Pneumatique ·
- Distributeur ·
- Plan de redressement ·
- Paiement ·
- Liquidateur
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Roms ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.