Tribunal de commerce / TAE de Nancy, Delibere contentieux general, 3 novembre 2025, n° 2025007358
TCOM Nancy 3 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exécution du contrat de sous-traitance

    Le tribunal a constaté que la Société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION avait reconnu dans ses courriels que les prestations avaient été réalisées, rendant la demande de paiement fondée.

  • Accepté
    Mauvaise foi du débiteur

    Le tribunal a relevé que la passivité de la Société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION a causé un préjudice à la Société INDUSTRIE SERVICE LORRAINE, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    Le tribunal a jugé équitable de condamner la Société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION à rembourser une partie des frais engagés par la Société INDUSTRIE SERVICE LORRAINE.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nancy, delibere cont. general, 3 nov. 2025, n° 2025007358
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Nancy
Numéro(s) : 2025007358
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 23 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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