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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, delibere cont. general, 3 nov. 2025, n° 2025007358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2025007358 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Sté INDUSTRIE SERVICE LORRAINE c/ Sté RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY
Jugement du 03 novembre 2025
RG: 2025007358
Composition du tribunal lors des débats : Monsieur François JOLIEZ, président, Monsieur Arnaud TURLAN, Monsieur Jean-Luc MOEHREL, juges, assistés de Madame Nelly DUBAS, greffier.
Débats : les débats ont eu lieu à l’audience publique du lundi 29 septembre 2025 date à laguelle l’affaire a été mise en délibéré au lundi 03 novembre 2025
Délibéré par les mêmes juges.
ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Sté INDUSTRIE SERVICE LORRAINE [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [X] [M] non comparant le 29/09/2025
ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Sté RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION [Adresse 1]
Non comparante le 29/09/2025.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 03/11/2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile, signé par le président de la formation et par un des greffiers – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Dépens : 57,23 euros TTC
Page 1
Le 5 mars 2024 la SAS RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION a signé avec la SAS INDUSTRIE SERVICE LORRAINE un contrat de sous traitance concernant la location d’échafaudage sur un chantier d’enduit de façades.
La facture de situation du 23 juillet 2024 d’un montant de 1 832,29 euros n’ayant pas été réglée, la SAS INDUSTRIE SERVICE LORRAINE a relancé la SAS RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION à plusieurs reprises et l’a sommée de la lui régler par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2025, en vain. C’est dans ce contexte que par assignation en date du 8 août 2025, la SAS INDUSTRIE SERVICE LORRAINE a attrait la SAS RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION le devant ce tribunal aux fins de le condamner à lui payer :
* La somme principale de 1832,29 euros, pour les causes énoncées avec les intérêts (moyen de droit article 1231-6 du code civil),
* La somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, en vertu de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil,
* La somme de 500 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le demandeur en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les frais et dépens du procès qui comprendront notamment le coût de la sommation s’il y a lieu et le coût de la présente assignation (moyen de droit : article 696 du code de procédure civile).
L’affaire a été appelée à l’audience du 1 er septembre 2025 et renvoyée à l’audience du 29 septembre 2025 date à laquelle elle a été mise en délibéré.
La SAS RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION ne s’est ni présentée ni fait représenter.
MOTIFS
La décision requise étant en dernier ressort et la citation n’ayant pas été délivrée à personne, le présent jugement est rendu par défaut, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En l’absence du défendeur qui n’est pas venu oralement soutenir ses prétentions, le tribunal a le pouvoir, en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile de statuer au fond, le juge ne pouvant faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité et la recevabilité de la demande :
Le tribunal relève que l’assignation en date du 8 août 2025 contient toutes les mentions prévues à l’article 56 du code de procédure civile, et que le domicile du défendeur, situé à Nancy, se situe dans son ressort.
Dès lors, la demande est recevable et régulière.
Sur son fondement :
Au soutien de sa demande, la SAS INDUSTRIE SERVICE LORRAINE verse aux débats le devis du 16 janvier 2024 adressé à la SAS RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, la demande d’agrément sous-traitant acceptée par le maître d’ouvrage, la facture du 23 juillet 2024 d’un montant de 1 832,29 euros, la sommation en date du 21 février 2025 et des courriels dont il ressort que les prestations ont été réalisées.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, il convient de relever que la SAS RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION reconnaît dans ses courriels internes que les prestations de la SAS INDUSTRIE SERVICE LORRAINE ont bien été réalisées.
Il s’en déduit que la SAS INDUSTRIE SERVICE LORRAINE est bien fondée en sa demande.
La SAS RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION n’ayant ni répondu aux diverses relances de la SAS INDUSTRIE SERVICE LORRAINE, ni à une sommation de payer, et ayant reconnu l’achèvement des prestations, il y a lieu de la condamner à rembourser le montant de la facture restant due.
En conséquence, le tribunal condamne la SAS RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION à payer à la SAS INDUSTRIE SERVICE LORRAINE, la somme de 1 832,29 euros.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Au soutient de sa demande, la SAS INDUSTRIE SERVICE LORRAINE verse aux débats son courriel de relance du 23 juillet 2024, la sommation de payer du commissaire de justice du 21 février 2025 et ses courriels de relance des 19 mars et 26 mars 2025 restés sans effet.
Sur ce,
L’article 1231-6 du code de procédure civile dispose :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Il convient de relever que la SAS RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION a bien reçu les différentes relances émanant tant de la SAS INDUSTRIE SERVICE LORRAINE que du commissaire de justice sans leur fournir d’explication sur le non-paiement de la facture réclamée.
Le tribunal relève que la passivité de la SAS RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION a contraint la SAS INDUSTRIE SERVICE LORRAINE à faire intervenir un commissaire de justice.
Dès lors, la mauvaise foi de la SAS RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION ayant entraîné un préjudice à son sous-traitant, le tribunal condamne la SAS RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION à payer à la SAS INDUSTRIE SERVICE LORRAINE, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles.
La SAS INDUSTRIE SERVICE LORRAINE demande au tribunal de condamner la SAS RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la SAS RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION au paiement de la somme de 300 euros et de rejeter le surplus des prétentions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en dernier ressort, après en avoir délibéré par un jugement rendu par défaut et prononcé par mise à disposition au greffe ;
Condamne la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION à payer à la société INDUSTRIE SERVICE LORRAINE la somme de 1 832,29 euros au titre de la facture n°24-07-2700 du 23 juillet 2024 ;
Condamne la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION à payer à la société INDUSTRIE SERVICE LORRAINE la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
Condamne la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION aux dépens de l’instance ;
Condamne la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION à payer à la société INDUSTRIE SERVICE LORRAINE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé électroniquement par M. François JOLIEZ
Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS.
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