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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 28 mars 2025, n° 2025003631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025003631 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Bénédicte GEORGES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 28/03/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025003631 28/03/2025
ENTRE :
SA de droit luxembourgeois CAMCA ASSURANCE, dont le siège social est 9 Allée Scheffer 2520 Luxembourg LUXEMBOURG
Partie demanderesse : comparant par Me Bénédicte GEORGES Avocat (G0455) Et élisant domicile en son cabinet
ET :
SARL HIVA, exerçant son activité sous le nom commercial « LA CRAVACHE D’OR », dont le siège social est 68 B rue Faidherbe 62200 BOULOGNE SUR MER RCS B 903452670 Partie défenderesse : comparant par son gérant, Monsieur [C] [D] [O].
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 22 janvier 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SA CAMCA ASSURANCE nous demande de :
Vu les pièces versées aux débats, Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil
Condamner la société HIVA exerçant son activité sous le nom commercial « LA CRAVACHE D’OR » à payer à la CAMCA ASSURANCE, la somme provisionnelle de 11.612,23 € outre intérêts au taux légal courant à compter du 12 octobre 2024, date de réception de la mise en demeure
Condamner la société HIVA exerçant son activité sous le nom commercial « LA CRAVACHE D’OR » à payer à la société CAMCA ASSURANCE, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société HIVA exerçant son activité sous le nom commercial « LA CRAVACHE D’OR » aux entiers dépens.
A l’audience du 28 mars 2025 :
Le gérant de la SARL HIVA, Monsieur [C] [D] [O] se présente et déclare reconnaître la dette. Il sollicite des délais pour s’en acquitter.
Le conseil de la SA CAMCA ASSURANCE ne s’oppose pas aux délais sollicités.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que la SA de droit luxembourgeois CAMCA ASSURANCE nous saisit d’une demande par provision en remboursement de la caution versée en garantie des sommes dues pour l’exploitation d’un point PMU
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
* Le contrat Point-PMU signé le 3 mai 2023
* La caution CAMCA signé le 30 mai 2021
* La déclaration d’Appel à la caution le 7 octobre 2024
* Le relevé de compte certifié sincère et véritable du 8 octobre 2024, pour la somme de 11.612,23 €
* La quittance subrogative émise par le GIE PMU le 6 novembre 2024, certifiant que la somme de 11.612,23 €, a fait l’objet, le 31 octobre 2024, d’un règlement de la part de la société CAMCA ASSURANCE en sa qualité de caution.
Nous relevons que la SARL HIVA reconnait sa dette et sollicite des délais pour s’en acquitter, et que la SA CAMCA ASSURANCE ne s’y oppose pas.
L’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, ni contestée, il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de paiement par provision.
Nous dirons que la SARL HIVA pourra s’acquitter de sa dette en 8 échéances mensuelles, ordonnant toutefois la déchéance du terme, en cas de survenance d’un seul impayé.
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 1.500 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC, Vu l’article 1343-5 du Code Civil
Condamnons la SARL HIVA, exerçant son activité sous le nom commercial « LA CRAVACHE D’OR », à payer à la SA CAMCA ASSURANCE, à titre de provision, la somme de 11.612,23 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2024,
Disons que la SARL HIVA pourra s’acquitter de sa dette selon les modalités suivantes :
* 7 versements mensuels de 1.500 €, la 1 ère échéance intervenant le 30 avril 2025, et les suivantes le 30 de chaque mois,
* et une 8 ème et dernière échéance, le 30 novembre 2025, couvrant le solde et les intérêts légaux.
Disons qu’à défaut d’un seul règlement à bonne date, le tout deviendra de plein droit, immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable.
Condamnons la SARL HIVA à payer à la SA CAMCA ASSURANCE la somme de 1.500 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SARL HIVA aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
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