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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 11 févr. 2026, n° 2025R00234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00234 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le 11 février 2026
N° de Rôle : 2025R00234
Le 21 janvier 2026,
Par devant Nous, Dominique DALESME, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1] EVRY, assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
M. [Y] [D], [Adresse 2] représenté par Me Sylvie FRANCK [Adresse 3] Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEURS
SAS SA VEGA AUTOMOBILES, [Adresse 4] 384 650 842 RCS EVRYreprésenté par Me Ornella SAY [Adresse 5] Comparant
VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG, [Adresse 6] 451 618 904 RCS [Localité 1] représenté par Me Donatienne LEGRAIN-BEYSSIER [Adresse 7] Comparant
SAS AAM Transport, [Adresse 8] [Localité 2] 811 290 642 RCS [Localité 2] Non comparant
Par exploit de Me [I] [T], [U] [V], et [X] [F], commissaire de justice à [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 2] du 1er décembre 2025 et 26 décembre 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 17 décembre 2025 et 21 janvier 2026 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [Y] [D], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5], a fait l’acquisition auprès de monsieur [J] [Z] [E] le 18 décembre 2024 d’un véhicule de marque SKODA, immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 23.500 euros réglé par trois virements respectivement de 100, 1.000 et 15.900 euros et à hauteur de 6.500 euros en espèces, les certificats de cession et de non-gage lui ont été remis ainsi que la carte grise barrée établie au nom de monsieur [E], il a ainsi pu faire établir une nouvelle carte grise à son nom.
Suite à une panne, le véhicule est déposé au garage VEGA AUTOMOBILES le 16 janvier 2025, l’ordre de réparation prévoyant une restitution estimée au 21 janvier 2025.
Le 21 janvier le véhicule n’est pas restitué à monsieur [Y] [D], la société VEGA AUTOMOBILES lui indique que sur instruction de la société VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG, ci-après société VOLKSWAGEN BANK, le véhicule a été remis à la société AAM TRANSPORT, titulaire d’un contrat de crédit-bail conclu avec la société VOLKSWAGEN BANK, société qui serait la véritable propriétaire du véhicule.
Face au refus des sociétés VEGA AUTOMOBILES et VOLKSWAGEN BANK de restituer le véhicule à monsieur [Y] [D], ce dernier a initié la présente instance.
PROCEDURE
Affaire 2025R00234
Le greffe du tribunal de commerce d’Evry a reçu le 3 décembre 2025 de monsieur [Y] [D] une assignation en référé à l’encontre des sociétés VOLKSWAGEN BANK et VEGA AUTOMOBILES, enrôlée sous le numéro 2025R00234, d’avoir à se présenter devant le juge des référés du tribunal de céans le 17 décembre 2025 à 9 heures.
La signification à l’encontre de la société VOLKSWAGEN BANK a été faite par commissaire de justice le 1 er décembre 2025, et remise à monsieur [S] [G], juriste, qui a déclaré être habilité à recevoir l’acte et qui l’a accepté.
La signification à l’encontre de la société VEGA AUTOMOBILES a été faite par commissaire de justice le 1 er décembre 2025, et remise à monsieur [O] [M], chef d’atelier, qui a déclaré être habilité à recevoir l’acte et qui l’a accepté.
Les lettres prévues par l’article 658 du code de procédure civile comportant les mêmes mentions que les avis de passage et copie de l’acte de signification ont été adressées dans le délai prévu par la loi.
La société VOLKSWAGEN BANK souhaitant que soit appelée à la cause la société AAM Transports l’affaire ci-dessous a été enrôlée.
Affaire 2026R00002
Le greffe du tribunal de commerce d’Evry a reçu le 6 janvier 2025 une assignation en référé de la société VOLKSWAGEN BANK à l’encontre de la société AAM Transport enrôlée sous le numéro 2026R00002, d’avoir à se présenter devant le tribunal de céans le 21 janvier 2026 à 9 heures.
La signification à l’encontre de la société AAM Transports a été faite par commissaire de justice le 26 décembre 2025, l’intéressée étant absente et la signification à destinataire s’avérant impossible, et en l’absence de toute personne présente au domicile capable ou acceptant de recevoir l’acte, copie de l’acte a été déposée en l’étude du commissaire de justice, conformément à l’article 656 du code de procédure civile, un avis de passage conforme aux prescriptions de l’article 655 a été laissé le 26 décembre 2025 à l’adresse de la société AAM Transport.
La lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile comportant les mêmes mentions que les avis de passage et copie de l’acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi.
À l’audience du 21 janvier 2026 au cours de laquelle les deux affaires ci-dessus ont été appelées, la première après un renvoi et la seconde pour la première fois, ces deux affaires présentant entre elles
des liens tels, qu’il sera d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble et de les joindre afin de ne rendre qu’une seule ordonnance sous le numéro 2025R234.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Conformément à la possibilité offerte par l’article 455 du code de procédure civile, nous dirons que pour les prétentions respectives des parties ainsi que les moyens de droit et de fait qui les confortent, il sera renvoyé aux écritures et déclarations de celles-ci telles qu’elles ressortent de l’exposé de la procédure ci-avant énoncée, ainsi que leurs dossiers de plaidoiries respectifs.
À l’audience du 21 janvier 2026,
* Maître [B] [K] a comparu pour monsieur [Y] [D],
* Maître [R] [L] a comparu pour la société VOLKSWAGEN BANK à la fois défenderesse et demanderesse,
* Maître [C] [N] a comparu pour la société VEGA AUTOMOBILES, défenderesse,
* La société AAM transport n’est ni présente ni représentée,
L’affaire a été mise en délibéré pour rendre notre ordonnance le 11 février 2026.
SUR QUOI, LE PRESIDENT,
Sur le fond
La société VOLKSWAGEN BANK, fournit un certain nombre de pièces mettant en avant qu’elle a bien procédé à l’acquisition du véhicule de marque SKODA, immatriculé [Immatriculation 2], qui lui a été livré le 16 novembre 2023 par la société SKODA et affirme ne l’avoir jamais cédé depuis cette date et qu’elle en est toujours la propriétaire.
Elle affirme que monsieur [D], bien que titulaire d’une carte grise plus récente pour ce même véhicule n’est pas nécessairement par cette simple possession son propriétaire et que si possession vaut titre, ceci ne s’applique pas en cas de vol de véhicule.
La société VOLKSWAGEN BANK soutenant que la personne physique, monsieur [J] [Z] [E] qui aurait vendu le véhicule à monsieur [Y] [D] n’en n’avait jamais été propriétaire, n’en avait que l’usage au travers d’une sous-location faite par la société AAM Transports, elle-même titulaire d’un contrat de crédit-bail souscrit auprès de la société VOLKSWAGEN BANK.
La société VEGA AUTOMOBILES mise en cause par monsieur [Y] [D] pour ne pas lui avoir restitué le véhicule qui lui avait été confié, a considéré que le véritable propriétaire était la société VOLKSWAGEN BANK et qu’elle a suivi les instructions de cette dernière pour remettre le véhicule à la société AAM Transports, titulaire du contrat de crédit-bail et qu’ainsi elle n’a manqué à aucune de ses obligations.
Décision
Aussi sur le fondement de ce qui précède, il conviendra pour le juge des référés de constater qu’il existe, au titre des demandes de monsieur [Y] [D] des contestations sérieuses soulevées par les sociétés VOLKSWAGEN BANK et VEGA AUTOMOBILES, qu’il dira recevables, ainsi que la nécessité d’une analyse et interprétation au regard de la législation en vigueur qui sont hors la compétence du juge des référés, qui ne peut sur l’ensemble des pièces présentées par les parties, dire aujourd’hui quel est l’actuel propriétaire du véhicule immatriculé [Immatriculation 2], lequel doit se limiter à l’évidence et à l’urgence, absentes en l’espèce.
Mais qu’il conviendra de faire droit à la demande de monsieur [Y] [D] formulée dans ses écritures et réitérées à l’audience, de dire que s’il n’y avait pas lieu à référé, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond et de fixer une date de renvoi devant le tribunal via la passerelle, date à laquelle, elles devront comparaître.
Sur les dépens
Attendu que les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de
l’article 696 du code de procédure civile,
Qu’il conviendra de condamner monsieur [Y] [D] et la société VOLKSWAGEN BANK pour moitié chacun au dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions des articles 873 et 873-1 du code de procédure civile, Vu l’urgence et la demande des parties,
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2025R00234 et 2026R00002 puisque connexes ; Dit, que du tout, il sera rendu une seule ordonnance sous le numéro de rôle 2025R00234,
Constate l’impossibilité pour le juge des référés de statuer en l’état,
En conséquence
Disons n’y avoir lieu à référé,
Faisons droit à la requête de monsieur [Y] [D],
Renvoyons les parties au fond par le biais de la passerelle à l’audience du tribunal de commerce d’Evry du :
Mercredi 11 mars 2026 à 14 heures Devant la chambre n° 3 ;
qui fixera la date d’audience à laquelle l’affaire sera entendue.
Disons que notre ordonnance emporte saisine du tribunal,
Constatons que les défenderesses disposeront d’un temps suffisant pour préparer leur défense,
Disons que la présente ordonnance tient lieu de convocation,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile,
Condamnons monsieur [Y] [D] et la société VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG pour moitié chacun au dépens en ce compris les frais du greffe liquidés à la somme de 70,98 euros,
Le greffier
Le président.
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