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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 24 janv. 2025, n° 2024061751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024061751 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
16EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 24/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024061751
ENTRE :
SA CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est 18 rue de la République 69002 Lyon -RCS B 954509741 Partie demanderesse : assistée de AARPI TGLD AVOCATS – Me Magali TARDIEU CONFAVREUX Avocat (R10) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
ET :
SAS LABORATOIRE L.B.S.A, dont le siège social est 5 rue Vineuse 75016 Paris -RCS B 429608516 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS LABORATOIRE LBSA (LBSA) est titulaire d’un compte courant dans les livres du CREDIT LYONNAIS et bénéficiaire d’un prêt garanti par l’État (PGE) qui lui a été consenti le 12 mai 2020 d’un montant de 61 000€.
Ce prêt prévoyait un taux d’intérêt annuel de 0% jusqu’à la date du premier anniversaire de la mise à disposition des fonds.
Aux termes d’un avenant en date du 15 avril 2021, il a été convenu une période de franchise partielle en capital de 1 an et un amortissement du prêt sur une période de 5 ans à un taux de 0,80%.
Par courriers RAR en date du 30 juin 2023, le CREDIT LYONNAIS a mis en demeure LBSA de régler le solde débiteur de son compte courant ainsi que les échéances impayées du PGE.
Faute de règlement, la banque a clôturé le compte courant et acté la déchéance du terme prévue au contrat de prêt.
C’est ainsi que se présente ce litige.
PROCEDURE
Par acte en date du 24 septembre 2024, la SA CREDIT LYONNAIS assigne la SAS LABORATOIRE LBSA dans les conditions de l’article 659 du CPC.
Par cet acte, elle demande au tribunal de :
* La condamner à lui payer les sommes suivantes :
* 11 332,37 €, outre les intérêts de 13% postérieurs au 13 août 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du solde débiteur de son compte courant,
* 55 645,84 €, outre les intérêts de retard contractuels de 3.80 % postérieurs au 13 août 2024 et jusqu’à parfait paiement, au titre du contrat de prêt garanti par l’État du 12 mai 2020,
* La condamner à lui payer la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du CPC,
* La condamner aux entiers dépens,
* Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
A l’audience du 5 décembre 2024, après avoir après pris acte de ce que seule la demanderesse est présente, la défenderesse, bien que régulièrement convoquée ne s’est pas constituée, n’a pas conclu et n’est ni présente ni représentée, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du CPC, a entendu la demanderesse seule, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
MOYENS DE LA DEMANDERESSE
Le CREDIT LYONNAIS expose qu’elle est créancière de LBSA au titre du solde débiteur de son compte courant et au titre d’un PGE dont les échéances n’ont pas été remboursées comme prévu par le contrat de prêt et son avenant.
Ses tentatives de recouvrement amiable sont restées sans effet.
Sa créance est certaine, liquide et exigible.
LBSA non comparante, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
SUR CE
* Sur la régularité de l’assignation et la recevabilité de l’action
Attendu que l’article 472 du CPC dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Attendu que LBSA n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément pour contester sa demande.
Attendu que l’assignation a été régulièrement signifiée selon les modalités de l’article 659 du CPC à l’adresse qui figurait au K-bis de la société.
Attendu que les pièces produites par la demanderesse à l’appui de ses prétentions corroborent les moyens exposés dans son assignation. Le tribunal dira la présente instance régulièrement engagée et l’action recevable.
* Sur le fond
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés
PAGE 3
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’aux termes de l’article 9 du CPC, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu que le CREDIT LYONNAIS justifie de sa créance à l’égard de LBSA par la communication :
* de l’imprimé de modification de son compte courant en date du 3 octobre 2004,
* du contrat de prêt garanti par l’État du 12 mai 2020,
* de son avenant du 15 avril 2021,
* des courriers RAR de mise en demeure du 4 août 2023,
* du décompte du solde débiteur du compte courant pour la période du 4 août 2023 au 13 août 2024 arrêté à la somme de 11 332,37€, outre 562,92€ au titre d’intérêts à 13%, soit un total de 11 895,29€,
* du décompte du PGE pour la période du 12 novembre 2022 au 13 août 2024 faisant ressortir une somme principale de 52 632,49€, des intérêts au taux contractuel de 3,80% l’an pour 2 180,63€ et une indemnité forfaitaire de 832,72€, soit un total de 55 645,84€.
Attendu qu’en ce qui concerne la convention de compte courant, la créance en principal est justifiée par le décompte non contesté par la débitrice ; que le taux d’intérêt de retard de 13% n’est en revanche pas indiqué dans l’imprimé de modification du compte courant et que les conditions générales de la banque ne sont pas produites ;
Attendu qu’en ce qui concerne le PGE, l’article 11 du contrat de prêt prévoit bien une exigibilité anticipée des échéances :
« En cas de non-paiement et/ou de non-remboursement à son échéance par l’Emprunteur d’une somme quelconque devenue exigible au titre du Contrat » ;
Attendu que l’article 6.3 de l’avenant au PGE justifie l’application d’intérêts au taux de 3,80% l’an ; que toutefois l’indemnité forfaitaire de 832,72€ ne figure pas dans les dispositions contractuelles ;
Attendu dès lors que la créance du CREDIT LYONNAIS est justifiée à hauteur de 11 332,37€ au titre du compte courant et de 54 813,12€ pour le PGE ; qu’elle est certaine, liquide et exigible ;
En conséquence, le tribunal condamnera LBSA à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 11 332,37€ au titre du solde débiteur de son compte courant avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 24 septembre 2024 et de la somme de 54 813,12€ au titre du PGE, avec intérêts au taux contractuel de 3,80% à compter du 13 août 2024.
Sur l’application de l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, le CREDIT LYONNAIS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner LBSA à lui payer la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du CPC et de la débouter du surplus de sa demande.
Attendu que les dépens seront mis à la charge de LBSA.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de le rappeler.
PAGE 4
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la SAS LABORATOIRE LBSA à payer au CREDIT LYONNAIS :
* la somme de 11 332,37€ au titre du solde débiteur de son compte courant avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 24 septembre 2024,
* la somme de 54 813,12€ au titre du prêt garanti par l’État, avec intérêts au taux contractuel de 3,80% à compter du 13 août 2024,
Condamne la SAS LABORATOIRE LBSA à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du CPC,
Condamne la SAS LABORATOIRE LBSA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 décembre 2024, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie de Barrau, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. André Goix, Mme Valérie de Barrau, M. Olivier Mallet.
Délibéré le 12 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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