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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 22 avr. 2025, n° 2025R00376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00376 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 2 RG n°: 2025R00376
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 22 Avril 2025 par M. Luc MONNIER, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00376
DEMANDEUR
Société Coopérative de Production à forme anonyme et variable UP COOP exerçant sous le nom commercial « CHEQUE DE SERVICES » [Adresse 1] [Localité 1] comparant par SELARL MILON [F] SOCIETE D’AVOCATS – Me Pierre-
[J] [F] et [D] [H] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL HÔTEL [Y] [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 22 Avril 2025, devant M. Luc MONNIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision par défaut et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2025, la société coopérative de production à forme anonyme et capital variable UP COOP a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER à titre provisionnel la société HÔTEL [Y] à payer à la société UP COOP la somme de 2 039,94 €, outre intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne pour son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter de la date d’échéance de la facture, soit le 19 avril 2024 ;
CONDAMNER à titre provisionnel la société HÔTEL [Y] à payer à la société UP COOP la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNER la société HÔTEL [Y] à payer à la société UP COOP une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société HÔTEL [Y] en tous les dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2 RG n°: 2025R00376
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le bon de commande CHEQUE DE SERVICES en date du 18 mars 2024, la facture UP COOP en date du 20 mars 2024, la preuve de livraison CHRONOPOST, les lettres recommandées de mise en demeure du 3 juin 2024 et du 11 février 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons à titre provisionnel la SARL HÔTEL [Y] à payer à la Société Coopérative de Production à forme anonyme et variable UP COOP exerçant sous le nom commercial « CHEQUE DE SERVICES » la somme de 2 039,94 €, outre intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne pour son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter de la date d’échéance de la facture, soit le 19 avril 2024 ;
Condamnons à titre provisionnel la SARL HÔTEL [Y] à payer à la Société Coopérative de Production à forme anonyme et variable UP COOP exerçant sous le nom commercial « CHEQUE DE SERVICES » la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement ;
Condamnons la SARL HÔTEL [Y] à payer à la Société Coopérative de Production à forme anonyme et variable UP COOP exerçant sous le nom commercial « CHEQUE DE SERVICES » une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la SARL HÔTEL [Y] en tous les dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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