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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, procedure collective affaires nouvelles 9h, 14 mai 2025, n° 2025P00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2025P00026 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Audience publique du 14 Mai 2025
Références : 2025P00026 / 2025J00048
Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Sushi roll [Adresse 1].
Activité : Restauration japonaise sans vente d’alcool, avec un service sur place, à emporter et en livraison.
Ayant fait l’objet d’une inscription au registre du commerce et des sociétés de ROANNE sous le numéro 821667920.
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
M. Jean Hugues DEMURE, président de l’audience, M. Michel FUCHS et M. Jean Michel PEGUET, juges,
Assistés lors des débats de :
Me Jérôme BLETTERY, greffier,
FAITS – MOYENS PROCEDURE
Par requête en date du 11 Mars 2025, Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de ROANNE a requis l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la SARL Sushi roll.
Par ordonnance en date du 13 Mars 2025, Monsieur le président du tribunal de commerce a ordonné la convocation de M. [N] [C] dirigeant de la SARL Sushi roll en audience de chambre du conseil.
Une convocation a été adressée à cet effet conformément aux dispositions de l’article R.631-4 du code de commerce.
Suite à l’évocation de l’affaire à une audience du tribunal, un jugement a été rendu le 9 Avril 2025, désignant Mme Catherine MURE en qualité de juge enquêteur et renvoyant l’affaire à l’audience de ce jour.
Le juge enquêteur a déposé au greffe son rapport sur la situation financière, économique et sociale de la SARL Sushi roll.
Le Ministère public a été avisé de la procédure et de la date d’audience.
M. [N] [C] n’était ni présent ni représenté à l’audience de ce jour.
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Attendu qu’il ressort du rapport du juge enquêteur que la société reste redevable vis-à-vis du Trésor Public d’une somme de 28.297,00 Euros et qu’un échéancier avait cours mais n’était plus respecté depuis fin janvier 2025 ;
Attendu que le dirigeant ne s’est pas présenté ni représenté aux audiences et à la convocation devant le juge enquêteur ;
Attendu que le ministère public requiert l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire afin de faire prendre en charge les salaires impayés en l’absence de toute action ou réponse du dirigeant et d’une quelconque activité à ce jour ;
Attendu que le tribunal ne dispose à ce jour d’aucun élément concernant une cessation d’activité de la société et aucun élément permettant de déterminer si un redressement est manifestement impossible ;
Attendu que l’article L. 631-1 du code de commerce, dispose qu’il est institué une procédure de redressement judiciaire devant le tribunal de commerce à l’égard de toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale qui est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu que la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, en chambre du conseil, et des pièces produites, que :
* la SARL Sushi roll se trouve justiciable d’une procédure de redressement judiciaire devant le tribunal de commerce de ROANNE ;
* la SARL Sushi roll se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu que la SARL Sushi roll est donc en état de cessation des paiements et qu’il n’a pas été mis en évidence l’existence de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, permettant de se soustraire à cet état ;
Attendu que le redressement judiciaire de la SARL Sushi roll doit en conséquence être prononcé, en application de l’article L.631-1 du code de commerce ;
Attendu que la date de cessation des paiements sera fixée provisoirement au 1 er Janvier 2025 ;
Attendu qu’il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande ;
Attendu que M. [N] [C] dirigeant de la SARL Sushi roll devra justifier, au tribunal et au mandataire judiciaire: des assurances, des résultats obtenus au cours de la période d’observation, d’une situation comptable à jour et d’un état de trésorerie ;
Attendu qu’en l’absence d’un seul des éléments ci-dessus demandés le tribunal statuera ce que de droit au vu des seuls documents en sa possession ;
Attendu que les entiers dépens du présent jugement seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;
Attendu qu’il convient en conséquence de statuer ainsi qu’il suit ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit.
Vu les articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce.
Vu la requête du ministère public.
Vu le rapport du juge enquêteur.
Le ministère public avisé de la procédure.
Vu les réquisitions du ministère public.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Sushi roll.
Ouvre une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique et social et de propositions tendant à la continuation ou à la cession.
Fixe à 6 mois la durée de la période d’observation à compter de la présente décision soit jusqu’au 14 Novembre 2025.
Fixe provisoirement au 1 er Janvier 2025 la date de cessation des paiements.
Désigne Mme Catherine MURE, en qualité de juge commissaire.
Désigne la SELARL [K] & Associés – Mandataires Judiciaires en la personne de Me [M] [K], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l’insertion au BODACC du présent jugement.
Désigne Me [W] [T], [Adresse 3], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine de la SARL Sushi roll ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit que le dirigeant de la SARL Sushi roll devra remettre au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours.
Invite le dirigeant de la SARL Sushi roll, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit qu’un premier rapport, dressé par le dirigeant de la SARL Sushi roll, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité sera déposé au greffe et fixe la
comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, à l’audience du tribunal du 9 Juillet 2025 à 9 heures.
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour les personnes destinataires.
Rappelle que le dirigeant de la SARL Sushi roll devra régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire.
Dit que le greffier devra procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du tribunal de commerce de ROANNE du 14 Mai 2025 par M. Jean Hugues DEMURE, président, qui a signé la minute ainsi que Me Jérôme BLETTERY, greffier.
Le greffier
Le président.
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