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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 30 janv. 2025, n° 2023054627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023054627 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS 4EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023054627
ENTRE :
SAS SO HIGHT, dont le siège social est 29 rue Popincourt 75011 Paris – RCS B 887944551
Partie demanderesse : assistée de Me David BOUSSEAU, Avocat (R231) et comparant par la Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, Avocat (R231)
ET :
SOC MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (sigle SMAB), dont le siège social est 32 rue de la Préfecture 21000 DIJON – RCS B 348455775 Partie défenderesse : assistée de Me Marie-Christine MANTE-SAROLI, Avocat et comparant par le cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, Avocats (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
SO HIGH exploite un établissement de restauration dénommé « la Petite Echappée », situé 29 rue Popincourt à Paris.
SMAB est une compagnie d’assurance.
Le 1 er décembre 2021, SO HIGH a adhéré, via son assureur conseil GLA assurances, au contrat d’assurances n° MR010961 LA MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE « MR PRO’ASSUR » souscrit par la société ASSURMAX, société de courtage d’assurances, auprès de SMAB.
Un incident dramatique est survenu le 18 juillet 2022 dans l’établissement de SO HIGH : un client a été abattu par arme à feu.
SO HIGH a donc appelé en garantie son assureur pour couvrir les préjudices subis pour un montant de 211 971,62 €.
Cependant, SMAB conteste la validité de sa garantie.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
Par exploit d’huissier en date du 14 septembre 2023, SO HIGH a assigné SMAB. Cet acte a été signifié à personne habilitée.
Par cet acte et dans ses conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 3 juillet 2024, dans le dernier état de ses prétentions, SO HIGH demande au tribunal de :
Vu les pièces versées au débat, Vu l’article L.113-5 du code des assurances, Vu l’article L.113-1 du code des assurances,
* Juger que le contrat d’assurance n’est pas nul,
* Juger non valables les clauses d’exclusion,
* Condamner SMAB à garantir l’entier sinistre de SO HIGH,
* Condamner SMAB à verser à SO HIGH les sommes suivantes :
* 78 704,62 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2023 ;
* 131 107,00 € au titre de la perte d’exploitation ;
* 2 160 € au titre de la garantie défense pénale (à parfaire) ;
* 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;
* 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner SMAB à supporter les dépens de l’instance.
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par ses conclusions en réponse n°3, déposées à l’audience du 25 septembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, SMAB demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les conditions particulières et les conditions générales du contrat, Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
Prononcer la nullité du contrat d’assurance n° MR010961 MULTIRIQUES PROFESSIONNELLE « MR PRO’ASSUR » souscrit par SO HIGH auprès de SMAB compte tenu des fausses déclarations intentionnelles de SO HIGH lors de la souscription du contrat,
En conséquence,
* Rejeter l’intégralité des demandes formulées par SO HIGH à l’encontre de SMAB,
* Condamner SO HIGH à payer à SMAB la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner SO HIGH aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
* Rejeter l’intégralité des demandes formulées par SO HIGH à l’encontre de SMAB,
* Condamner SO HIGH à payer à SMAB la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner SO HIGH aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal devait prononcer une quelconque condamnation à l’égard de SMAB,
Vu les articles 514-1, 517 et 521 du code de procédure civile,
* Ecarter l’exécution provisoire de droit ;
A défaut :
* Subordonner l’exécution provisoire de droit à l’exécution par (SO HIGH) sic d’une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations,
Et à défaut pour lui de faire :
Autoriser SMAB à consigner le montant des condamnations qui seront prononcées à son encontre sur un sous compte CARPA ouvert auprès de l’Ordre des Avocats au Barreau de Lyon, soit de consigner ce montant sur un compte séquestre ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations.
A l’audience du 5 décembre 2024 à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu les parties, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
SO HIGH soutient que :
* Elle n’a pas fait de fausses déclarations intentionnelles lors de la souscription : le contrat d’assurance n’est pas frappé de nullité.
* Le cas d’espèce relève d’actes de vandalisme non consécutifs à un vol prévu dans la garantie de SMAB.
* La mobilisation de la garantie dégradation de biens est applicable et l’évaluation retenue par les experts pour un montant de 78 704,62 € doit être reprise pour le quantum de l’indemnisation.
* La mobilisation de la garantie pertes d’exploitation doit être retenue pour un montant de 131 017 €.
* La garantie défense pénale et recours doit être mobilisée, et les notes d’honoraires d’avocat présentées par SO HIGH remboursées.
* Le retard de l’indemnisation par SMAB doit être compensée par des dommages et intérêts, à hauteur de 10 000 €.
SMAB soutient que :
* Le contrat d’assurances n° MR010961 LA MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE « MR PRO’ASSUR » souscrit par la société ASSURMAX, société de courtage d’assurances, auprès de SMAB, doit être frappé de nullité, en raison de fausses
déclarations intentionnelles faites par l’assuré lors de la souscription ; les horaires d’ouverture d’un établissement recevant du public étaient inexactes et le niveau de protection requis (niveau 2) n’était pas respecté en dépit de rappels antérieurs.
* En raison de la nullité du contrat, l’intégralité des demandes de SO HIGH doit être rejetée.
A titre subsidiaire, les garanties « « Dégradation de biens » et « Pertes d’exploitation » n’étaient pas mobilisables au titre de la garantie, la qualification d’actes de vandalisme non consécutifs à un vol n’étant pas acquise.
* La garantie « Défense pénale et recours » n’est pas applicable car exclue par les clauses du contrat d’assurances.
Sur ce, le tribunal
1. Sur la nullité du contrat d’assurance :
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article L 113-8 alinéa 1 et 2 du code des assurances dispose que :
« Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L.132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. »
Le 1 er décembre 2021, SO HIGH a adhéré, via son assureur conseil GLA assurances, au contrat d’assurances n° MR010961 LA MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE « MR PRO’ASSUR » souscrit par la société ASSURMAX, société de courtage d’assurances, auprès de SMAB.
Ce contrat a fait l’objet d’une signature électronique Universign, par laquelle le dirigeant de SO HIGH a adhéré aux 11 pages du document contractuel.
SMAB soutient que deux informations validées par SO HIGH dans le document s’avèrent mensongères :
* Page 7, à la question « quelles sont les activités exercées ? SO HIGH a répondu « Bar à chicha »
* Page 9, à la condition « si l’activité est une activité recevant du public, l’établissement ferme ses portes avant 23h00 », SO HIGH a répondu OUI.
Pour SMAB, il est notoire, car repris sur le site SHISHA et un réseau social, que la Petite Echappée accueille des clients tous les jours de 14h à 2 heures du matin ; et qu’elle a également une activité de restauration rapide sucrée et salée.
L’expert ASSURMAX, mandaté par SMAB, relève dans son courriel du 1 er décembre 2022 que :
« La société SO HIGH n’a pas déclaré correctement le risque :
Tout d’abord, le contrat en cours garantit une chicha devant fermer ses portes à 23 heures au plus tard.
Alors que la Petite Echappée est un établissement proposant également de la restauration rapide sucrée et salée (dont pizzas) et fermant ses portes à 2 heures du matin. (…) Le contrat basé sur la déclaration de l’assuré n’est pas conforme avec les conséquences que cela comprend, notamment l’application des articles L113-2, L 113-4 et L 113-9 du code des assurances. »
Cependant, SO HIGH conteste la preuve apportée par SMAB que son établissement resterait ouvert jusqu’à 2 heures du matin :
* le post (publication) Instagram produit, d’un auteur inconnu est antérieur à la souscription du contrat.
* le gérant de SO HIGH a par ailleurs déclaré dans le Procès Verbal de la Police daté du 17 août 2022 qu’il fermait son établissement tous les soirs à 23 heures.
* la page du site Shisha indiquant la nature des prestations incluant du « snacking » et donnant des horaires jusqu’à deux heures du matin n’est pas datée.
Enfin le tribunal dit que servir de la restauration rapide sucrée et salée (snacking) n’est pas interdit dans la compréhension de ce que peut être un bar, qu’il soit à chicha ou non.
Le tribunal dit que SMAB n’apporte pas la preuve que les déclarations de SO HIGH figurant dans le contrat seraient mensongères.
En conséquence elle la déboutera de sa demande de prononcer la nullité du contrat.
2. Sur la garantie mobilisable :
L’incident dramatique survenu le 18 juillet 2022 dans l’établissement de SO HIGH a généré des dégradations qui ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès d’ASSURMAX.
Par courriel du 1 er décembre 2022, ASSURMAX a écrit au cabinet Delta Expertises, mandaté par SO HIGH, que « L’application du code des assurances et de nos conditions particulières et générales ne permet pas l’indemnisation de ce sinistre. »
SO HIGH demande que la garantie des évènements « vol, tentative de vol et vandalisme », prévue page 5 du contrat, soit mobilisée. Elle se réfère également aux conditions générales du contrat qui précisent page 22 la mobilisation de la garantie « dégradations de biens » :
« Les dommages aux biens assurés ainsi que les frais annexes engendrés par ces dommages sont indemnisés dans la limite des conditions particulières et du tableau des garanties du contrat.
13. Evènements garantis
* Emeutes
* Mouvements populaires
* Actes de sabotage
* Attentats et actes de terrorisme
* Actes de vandalisme non consécutifs à un vol »
SO HIGH demande que la garantie invoquée se réfère aux « actes de vandalisme non consécutifs à un vol ».
SMAB conteste la mobilisation de sa garantie au motif que la dégradation des biens se serait pas la conséquence d’un acte de vandalisme mais d’un assassinat.
Le vandalisme, tel que défini sur le site service-public.fr, est un « acte volontaire consistant à détruire ou à dégrader le bien d’autrui sans motif légitime ».
Les dégradations de biens étant la conséquence de la commission d’un meurtre, eles ne remplissent pas les conditions pouvant les qualifier d’un acte de vandalisme.
En conséquence, le tribunal dit que la garantie « vol, tentative de vol et vandalisme » n’est pas mobilisable et déboutera SO HIGH de ses demandes à ce titre
3. Sur la clause d’exclusion « engins de guerre »
Les conditions générales du contrat précisent, dans le chapitre « exclusions communes à toutes les garanties » que :
« Indépendamment des exclusions spécifiques à chaque garantie, nous ne garantissons pas :
Les dommages causés par des engins de guerre. »
Il n’est pas contesté par les parties que l’assassinat a été commis par l’utilisation d’un pistolet et d’un fusil Kalachnikov, que le tribunal qualifie d’engins de guerre.
En conséquence le tribunal dit que l’utilisation de ces armes entraine l’exclusion par SMAB de toutes ses garanties au titre du contrat et déboutera SO HIGH de toutes ses demandes de garantie.
4. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaitre ses droits, SMAB a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc SO HIGH à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant SMAB pour le surplus.
5. Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de SO HIGH qui succombe.
6. Sur l’exécution provisoire
Le tribunal estime l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ; il ne l’écartera donc pas.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
* Déboute la SOC MUTUELLE D’ASSURANCES DE BOURGOGNE (SMAB) de sa demande de prononcer la nullité du contrat ;
* Déboute la SAS SO HIGH de toutes ses demandes de garantie ;
* Condamne la SAS SO HIGH à payer à la SOC MUTUELLE D’ASSURANCES DE BOURGOGNE (SMAB) la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS SO HIGH aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
* N’écarte pas l’exécution provisoire.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 décembre 2024, en audience publique, devant M. Cyril Déchelette, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, M. Cyril Déchelette et M. Pierre Liautaud.
Délibéré le 18 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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