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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 28 oct. 2025, n° 2025F00775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00775 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 28 Octobre 2025
N• de RG : 2025F00775
N• MINUTE : 2025F02727
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS LE MONDE DES JARDINS [Adresse 1] Représentant légal : LMDJ HOLDING, Président, [Adresse 2] [Localité 1]
comparant par Me Sebastien TO [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
SAS DIGITAL [Adresse 5] [Adresse 6]
Représentant légal : CAPITAL BUREAUTIQUE, Président, [Adresse 7] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 8]
et par Me Virginie FOURNIER-LABAT [Adresse 9] (P204)
SARL CAPITAL BUREAUTIQUE [Adresse 7]
Représentant légal : M. [U], [E] [B],Gérant, [Adresse 10] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 11] ( J119 )
et par Me Virginie FOURNIER-LABAT [Adresse 9] (P204)
* SAS LEASECOM [Adresse 12]
Représentant légal : FinTake Group, Président, [Adresse 13] comparant par Me [T] [G] [Adresse 14] [Courriel 1] (BOB 204) et par Me QUENTIN SIGRIST 4 [Localité 3] BRUNEL [Localité 4] [Localité 5] (75L0098)
* SA BNP PARIBAS LEASE GROUP [Adresse 15] Enseigne : BNP PARIBAS LEASE GROUP
Sigle : BPLG
Représentant légal : M. Pascal LAYAN,Directeur général délégué, [Adresse 16]
comparant par Me Renée WELCMAN [Adresse 14] [Courriel 1] (BOB 204)
et par Me QUENTIN SIGRIST [Adresse 17] [Localité 5] (75L0098)
SAS NANCEO [Adresse 18]
Représentant légal : EQUASENS, Président, [Adresse 19] comparant par Me Guillaume ANCELET [Adresse 20] et par Me [H] [L] [Adresse 21]
* SAS DE LAGE LANDEN LEASING [Adresse 22] Représentant légal : M. Emmanuel LEPROU-BLANCHARD, Président, [Adresse 23]
comparant par Me Laurent SIMON [Adresse 24]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. FARSAT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 19 Juin 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 28 Octobre 2025 et délibérée le 2 octobre 2025 par : Président : M. Yves FEDERSPIEL Juges : M. Thierry FARSAT M. Philippe CHIORRA
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
Page 3- RG n° 2025F00775
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 février 2020, la SAS Le Monde des Jardins (RCS [Localité 6] 428 678 817) a conclu avec la SAS Digital 360 (RCS [Localité 7] 531 076 008) un contrat de location numéro 220L131563 pour une solution informatique moyennant 21 loyers trimestriels de 804 € HT. Le financement était assuré par la SAS Leasecom (RCS [Localité 5] 331 554 071).
Par contrat numéro 5455, signé mais non daté, la SAS Le Monde des Jardins a commandé à la SAS Digital 360 un copieur, un PC Dell et un serveur, avec « solde et arrêt du contrat précédent » moyennant 21 loyers trimestriels de 2 660 € HT. Le 1 er juillet 2021, les sociétés Le Monde des Jardins et la SAS Leasecom ont signé un contrat de location numéro 221L156237 pour un copieur et un PC Dell moyennant 21 loyers trimestriels de 2 660 € HT.
Le 14 février 2023, par contrat numéro 8058, la SAS Le Monde des Jardins a commandé à la SAS Digital 360 un copieur, un traceur et un serveur et, le 13 février 2023, elle a conclu avec la SAS Nanceo (RCS [Localité 8] 809 217 748) un contrat de location numéro N168944 pour ces matériels moyennant 21 loyers trimestriels de 4680 €. Le 24 mars 2023, la SAS Nanceo a cédé le contrat à la SA BNP Paribas Lease Group (RCS [Localité 8] 632 017 513).
Le 5 décembre 2023, la SAS Le Monde des Jardins a signé avec la SAS Capital Bureautique (RCS [Localité 7] 751 046 764) un contrat pour un PC Dell moyennant 21 loyers trimestriels de 986 € HT et une remise de 7883,6 €. Le même jour, elle a signé avec la SAS De Lage Landen Leasing (RCS [Localité 8] 393 439 575) un contrat de location de ce matériel moyennant 21 loyers trimestriels de 986 € HT.
Se prévalant de manœuvres dolosives de la part des sociétés Digital 360 et Capital Bureautique, la SAS Le Monde des Jardins a assigné, par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2025, les sociétés Digital 360, Capital Bureautique, Leasecom, BNP Paribas Lease Group, Nanceo et De Lage Landen Leasing pour l’audience du 10 avril 2025 à 10 heures
L’affaire, enregistrée par le Greffe sous le numéro 2025F00775 a été appelée à 2 audiences collégiale les 10 avril et 22 mai 2025, date à laquelle la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 19 juin 2025. Les parties ne se sont pas opposées à ce que le juge tienne seul l’audience, en application de l’article 871 du code de procédure civile.
La SAS Le Monde des Jardins formule les demandes suivantes :
* Prononcer la nullité des contrats conclus avec les sociétés Digital 360 et Capital Bureautique,
* Prononcer la caducité des contrats conclus avec les sociétés Leasecom, BNP Paribas Lease Group, Nanceo et De Lage Landen Leasing,
* Condamner solidairement les sociétés Digital 360 et Leasecom à lui restituer la somme de 20260,8 € TTC au titre du contrat du 10 février 2020,
* Condamner solidairement les sociétés Digital 360 et Leasecom à lui restituer la somme de 26727,71 € TTC au titre du contrat numéro 5455 correspondant à 1949,71 € TTC au titre des loyers et 7236 € TTC au titre de l’abonnement à la hotline informatique,
* Condamner solidairement les sociétés Digital 360, BNP Paribas Lease Group et Nanceo à lui restituer la somme de 31360,32 € au titre du contrat numéro 8058, correspondant à 21888 € TTC au titre des loyers et 79472,32 € TTC au titre de l’abonnement télécom,
* Condamner solidairement les sociétés Capital Bureautique et De Lage Landen Leasing à lui restituer la somme de 1179,84 € TTC au titre du contrat du 5 décembre 2023,
* Condamner solidairement l’ensemble des défendeurs à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que :
* Les sociétés Digital 360 et Capital Bureautique ont fait pression sur elle afin qu’elle multiplie ses engagements sur de longues durées et à des prix sans le moindre rapport avec la prestation fournie ;
* Les contrats conclus avec les sociétés Digital 360 et Capital Bureautique sont nuls du fait de leurs manœuvres dolosives et au visa des articles L121-2 et 121-8 du code de la consommation ; les 4 contrats sont d’un montant de 16884 €, puis 55860 €, 98280 €, 20706 €, sans le moindre rapport avec la prestation fournie ; les clauses de participation sont particulièrement ambigües de sorte que son consentement a été vicié ;
* La conséquence de la nullité est la caducité des contrats conclus avec les autres défendeurs, en application de l’article 1186 du code civil.
Aux termes de leurs conclusions déposées lors de l’audience du 22 mai 2025, les sociétés Digital 360 et Capital Bureautique ont formulé les demandes suivantes :
A titre principal, rejeter les demandes de l’ensemble des autres parties,
A titre subsidiaire :
* Condamner la société Le Monde des Jardins à rembourser à la société Digital 360 les sommes versées par cette dernière au titre des bons de commande en date du 17 avril 2019, 11 décembre 2019, juin 2021, 14 février 2023, soit la somme de 121249,87 € TTC,
* Condamner la société Le Monde des Jardins à rembourser à la société Capital Bureautique les sommes versées par cette dernière au titre des bons de commande en date du 5 décembre 2023 soit la somme de 9472,32 € TTC,
* En tout état de cause, condamner la société Le Monde des Jardins à verser à chacune d’elles la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, elles font notamment valoir que :
* Le demandeur oublie un premier contrat numéro 3782 signé avec la société Digital 360 le 17 avril 2019 pour un copieur, un serveur, 2 iPhones et un ordinateur moyennant 21 loyers trimestriels de 1149 € HT et un total pris en charge par la société Digital 360 d’un montant de 9746,24 € TTC ;
* Le 11 décembre 2019, un second contrat numéro 5115 était signé avec la société Digital 360 pour un serveur, un pack Windows 2016, un onduleur, un routeur, et diverses prestations annexes, moyennant 21 loyers trimestriels de 804 € HT et un total pris en charge par la société Digital 360 d’un montant de 3484,8 € TTC. Le financement était assuré par la société Leasecom par le contrat numéro 220L131563
* La société Digital 360 a pris en charge les sommes de 41063,61 € TTC dans le cadre du contrat de juin 2021, de 66955,22 € TTC dans le cadre du contrat du 14 février 2023,
* La société Capital Bureautique a pris en charge la somme de 9472,2 € TTC dans le cadre du contrat du 5 décembre 2023,
* Aucune manœuvre dolosive ne peut leur être reprochée et les factures émises par le demandeur montrent qu’il a parfaitement compris les termes des contrats,
* Subsidiairement, si le Tribunal venait à faire droit aux demandes de la SAS Le Monde des Jardins, il devrait la condamner à rembourser toutes les sommes qu’il a perçues en application des contrats.
Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience du 22 mai 2025, la SAS Leasecom formule les demandes suivantes, outre le rejet des demandes des autres parties à son encontre:
* In limine litis, déclarer irrecevable car prescrite l’action engagée relativement au contrat numéro 2020L31563,
A titre principal, condamner la société Le Monde des Jardins à exécuter les obligations contractuelles résultant du contrat numéro 221L156324 en procédant, notamment, au paiement des loyers entre ses mains,
A défaut, en cas de prononcé de la nullité du /des contrat(s) de vente et de caducité ab initio subséquente du / des contrat(s) de location,
* Condamner la société Digital 360 à restituer les prix de cession des matériels à la société Leasecom soit :
° la somme de 15314,29 € HT, soit 18377,15 € TTC au titre de l’acquisition des matériels objets du contrat numéro 220L131563, majorée des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de la signification du jugement à intervenir,
° la somme de 51153 € HT, soit 61383,6 € TTC au titre de l’acquisition des matériels objets du contrat n°221L156234, majorée des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de la signification du jugement à intervenir,
* Condamner la société Digital 360 à payer à la société Leasecom :
° la somme de 1569,71 € HT à titre de dommages et intérêts dans le cadre de l’opération locative 220L131563, majorée des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de la signification du jugement à intervenir,
° la somme de 4707 € HT à titre de dommages et intérêts dans le cadre de l’opération locative n°221L156234, majorée des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de la signification du jugement à intervenir,
* Condamner la société Digital 360 à relever indemne et garantir la société Leasecom des sommes qu’elle pourrait voir mises à sa charge au profit de la société Le Monde des Jardins,
* En tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts, condamner tout succombant à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, écarter l’exécution provisoire en cas de condamnation de la société Leasecom à verser des sommes d’argent.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que :
* Le demandeur expose que le contrat conclu en février 2020 serait nul ; la demande est prescrite puisque l’acte introductif d’instance date du 3 avril 2025 ;
* Les demandes ne portent pas sur les contrats de locations mais sur les annexes « de participation commerciale » au contrat principal ; leurs nullités éventuelles ne peuvent avoir donc pour conséquence la caducité du contrat de location car l’interdépendance fait défaut ;
* Les demandes à l’encontre de la société Digital 360, si les contrats de vente étaient annulés et la caducité des contrats de location prononcée, sont fondées sur le fait que le responsable de l’anéantissement dot dédommager le préjudice subi par sa faute.
Aux termes des conclusions déposées à l’audience du 22 mai 2025, la SAS Nanceo formule les demandes suivantes, outre le rejet des demandes des autres parties à son encontre :
* Condamner la SARL Le Monde des Jardins à payer à la société Nanceo la somme de 31360,32 € TTC au titre de l’indemnité d’utilisation des matériels loués,
* Condamner solidairement la SAS Digital 360 et la SARL Capital Bureautique à garantir la SAS Nanceo de toute éventuelle condamnation mise à sa charge,
* Condamner la SARL Le Monde des Jardins ou toute autre partie succombante à payer à la société Nanceo la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Les demandes à l’encontre des société Digital 360 et Capital bureautique, si les contrats de vente étaient annulés et la caducité des contrats de location prononcée sont fondées sur le fait que le responsable de l’anéantissement doit dédommager le préjudice subi par sa faute.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que :
* La présentation des faits par le demandeur est douteuse car, en synthèse, elle soutient s’être fait abuser à 4 reprises par les SAS Digital 360 et la SARL Capital Bureautique,
* Il ne peut y avoir d’automaticité entre une éventuelle nullité des contrats avec ces sociétés et la caducité des contrats de location, car ceux-là portaient sur bien d’autres prestations que la seule fourniture de matériel,
* Les sommes demandées sont incohérentes. A titre d’exemple, une demande de 31360,32
€ est décomposée entre 21888 € pour les loyers et 79472,32 € pour l’abonnement Télécom,
Aux termes des conclusions déposées à l’audience du 22 mai 2025, la SA BNP Paribas Lease Group formule les demandes suivantes, outre le rejet des demandes des autres parties à son encontre :
A titre principal, condamner la société Le Monde des Jardins à exécuter les obligations contractuelles résultant du contrat numéro A1N67133 en procédant, notamment, au paiement des loyers entre ses mains,
A défaut, en cas de prononcé de la nullité du /des contrat(s) de vente et de caducité ab initio subséquente du contrat de location,
* Prononcer la résolution du contrat de cession du contrat de location entre les sociétés Nanceo et BNP Paribas Lease Group et condamner la société Nanceo à restituer le prix de cession du contrat soir la somme de 102276,46 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
* Condamner la société Digital 360 à payer à la société BNP Paribas Lease Group a somme de 13049,62 € à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir,
* Condamner in solidum les société Digital 360 et Nanceo à relever indemne et garantir la société BNP Paribas Lease Group des sommes qu’elle pourrait voir mises à sa charge au profit de la société Le Monde des Jardins,
* En tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts, condamner tout succombant à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, écarter l’exécution provisoire en cas de condamnation de la société BNP Paribas Lease Group à verser des sommes d’argent.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que :
* Elle a respecté l’ensemble de ses obligations, dès lors que les matériels ont été réceptionnés sans contestation ni réserve,
* Les conditions que le demandeur puisse se prévaloir de l’interdépendance des contrats, donc de la caducité des contrats de location résultant de la nullité des contrats de vente, ne sont pas remplies,
* En cas d’annulation des contrats de vente et de caducité des contrats de location, les préjudices qu’elle a subis doivent être indemnisés par les sociétés qui en sont à l’origine.
Aux termes des conclusions déposées à l’audience du 22 mai 2025, la SAS De Lage Landen Leasing formule les demandes suivantes, outre, à titre principal, le rejet des demandes des autres parties à son encontre :
Subsidiairement :
* Condamner la société Capital Bureautique à garantir la SAS De Lage Landen Leasing les sommes de 17048,96 € HT correspondant à la valeur du matériel acquis auprès de cette société et de 258,73 € HT correspondant à la commission, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
* Condamner la société Capital Bureautique à payer à la SAS De Lage Landen Leasing la somme de 3657,04 € HT en réparation de son préjudice financier,
En tout état de cause :
* Condamner tout succombant à payer à la SAS De Lage Landen Leasing la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens de droit et de fait.
Le juge a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 14 octobre 2025, date prorogée au 28 octobre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
A titre liminaire, il convient de constater que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au présent litige. En effet, en application de l’article L221-6 du code de la consommation, ces dispositions ne s’appliquent aux contrats conclus hors établissement que si le client est une entreprise de cinq personnes au plus, alors qu’il ne ressort pas des déclarations du demandeur qu’il ait un effectif aussi réduit.
Sur la prescription et sur la nullité du contrat du 10 février 2020
Le contrat 2020L31563 est un contrat tripartite signé le 10 février 2020 entre les sociétés Le Monde des Jardins, Digital 360 et Leasecom ; celle-ci soulève la prescription au motif que l’acte introductif d’instance date du 3 avril 2025, au visa de l’article 1224 du code civil selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer. Or, les demandes en nullité des divers contrats formulées par la SAS Le Monde des Jardins reposent sur les diverses participations mentionnées dans les contrats successifs. Or ce contrat ne comporte aucune participation, cette pratique n’ayant commencé qu’à partir du contrat suivant en date du mois de juin 2021.
Il s’ensuit à la fois qu’il n’y a pas prescription mais aussi que la demande en nullité de ce contrat doit être rejetée.
Au fond, sur les contrats signés à partir de 2021
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Le contrat de 2020 prévoyait la location d’une solution informatique (onduleur, routeur et serveur) pour un montant total de 16884 € en 21 trimestrialités.
Les contrats de 2021 portaient sur la fourniture et la location d’un copieur, d’un PC et d’un serveur pour un montant de 55860 € en 21 trimestrialités. Le contrat de fourniture comportait une clause de participation prévoyant des versements de 23656,81 €. Il prévoyait également le solde d’un contrat signé le 17 juin 2019 comportant le versement de 21 trimestrialités de 1149 €, dont en juin 2021, restaient donc à régler 14 trimestrialités soit la somme de 16086 €, que la société Digital 360 prenait à sa charge. Le coût réel des contrats de 2021 était donc de 16117,19 € en 21 trimestrialités, qui n’apparait pas excessif. La société Le Monde des Jardins ne soutient pas et en conséquence n’établit pas ne pas avoir bénéficié des montants à verser ou non prélevés au titre du contrat de fourniture.
Les contrats des 13 et 14 février 2023 portaient sur la fourniture et la location d’un copieur, d’un traceur, d’un ordinateur, d’un serveur, de 2 Iphones et de 2 Samsung pour un montant de 98 280 € HT. Le contrat de vente prévoyait des versements de 21280 € pour prise en charge de 8 trimestrialités du contrat de location de 2021, 19200 € en remise sur le présent contrat de location, 8080 € pour solde d’un contrat Bouygues non versé aux débats, et l’arrêt sans indemnité du contrat du 11 décembre 2019 dont il restait 8 trimestrialités de 804 € à payer soit la somme de 6432 €. Le coût réel des contrats était donc de 43288 €, qui apparait élevé. La société Le Monde des Jardins ne soutient pas et en conséquence n’établit pas ne pas avoir bénéficié des montants mentionnés. De plus, la société Digital 360 verse aux débats les factures du demandeur en date du 31 mars 2023, pour des montants de 21280 € et 19200 € en application de ce contrat, ce qui établit qu’il en avait une bonne compréhension.
Les contrats du 5 décembre 2023 portaient sur la fourniture et la location d’un copieur pour un montant de 20706 € avec une remise de 7893,6 €, soit un montant net de 12812,4 €, qui peut apparaître élevé mais qui a été souscrit en connaissance de cause par le demandeur qui a établi le 29 décembre 2023 une facture de 7893,6 € à l’attention de la société Capital Bureautique.
La société Le Monde des Jardins n’apporte aucun élément concret à l’appui de son affirmation sur les pressions qu’auraient exercées les commerciaux des sociétés Digital 360 et Capital Bureautique sur les cocontractants, de sorte que le seul élément sérieux mis dans les débats est la confusion qui aurait été volontairement créée par les vendeurs sur le montant des prestations par la multiplication des participations.
Mais le demandeur, dont il convient de rappeler qu’il ne peut bénéficier des protections apportées par le code de la consommation, n’établit en rien ne pas avoir compris les termes du contrat et il est même établi qu’il a adressé des factures en application de clauses de
participation significatives. De surcroit, les contrats du 5 décembre 2023 sont particulièrement simples à comprendre.
S’il est permis de considérer que les contrats signés en 2023 sont d’un montant élevé, l’article 1137 du code civil précise que le fait de ne pas révéler l’estimation de la valeur d’une prestation n’est pas source de dol.
Il s’en déduit que les demandes de la société Le Monde des Jardins sont infondées et qu’elles seront rejetées dans leur intégralité.
Partie qui succombe, la société Le Monde des Jardins sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile et à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 1 500 € à la SAS Digital 360, 1 000 € à la SARL Capital Bureautique, 1 500 € à la SAS Leasecom, 1 000 € à la SA BNP Paribas Group, 1 000 € à la SAS Nanceo et 1 000 € à la SAS De Lange Landen Leasing.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
* Dit que l’action concernant le contrat 2020L31563 n’est pas prescrite,
* Rejette les demandes de l’ensemble des parties,
* Condamne la SARL Le Monde des Jardins à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
* 1 500 € à la SAS Digital 360,
* 1 000 € à la SARL Capital Bureautique,
* 1 500 € à la SAS Leasecom,
* 1 000 € à la SA BNP Paribas Lease Group,
* 1 000 € à la SAS Nanceo,
* 1 000 € à la SAS De Lage Landen Leasing,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* Condamne la SARL Le Monde des Jardins aux dépens de l’instance,
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 162,91 Euro TTC (dont 26,93 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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