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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 20 janv. 2026, n° 2025F01702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01702 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 20 janvier 2026
N° RG : 2025F01702
CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – REGION MEDITERRANÉE Association agréée par arrêté ministériel du 21 mars 2017 et
déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901, constituée pour l’exécution des missions résultant des dispositions légales et réglementaires en vigueur et agrée par l’Etat confomrmément aux dispositions des articles L. 3141-32, D. 3141-12 et D. 3141-13 du code du travail [Adresse 1]
(Maître [F], Avocat au barreau de Marseille)
C/
L’ENTREPRISE NTECKOR BENEDICT [Adresse 2] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du Code de Procédure Civile.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 16 décembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 20 janvier 2026 où siégeaient M. ADAM, Président, M. BALENSI, M. TARIZZO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par assignation en date du 18 novembre 2025, la CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP – REGION MEDITERRANEE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille l’entreprise NTEKOR BENEDICT :
*Vu les articles L.3141-32, D.3141-12 et D.3141-13, D.3141-35 et D.3141-36 du Code du Travail ; le décret 47-142 du 16/01/ 1947 ; l’arrêté ministériel du 06/04/1937 ; l’arrêté du 01/07/1943 abrogé et remplacé par l’arrêté du 09/08/1947, complété par le décret 85-682 du 04/07/1985, complété par le décret 99-884 du 18/10/1999 ; la loi du 27/07/1942 et l’arrêté du 15/06/1949 complété par le décret 83-490 du 14/06/1983 ; l’avenant 7bis des
conventions régionales du 20/ 12/ 1993 complété par l’arrêté du 08/ 07/ 1994, l’arrêté ministériel du 28/ 03/ 2013, l’arrêté ministériel du 21/ 03/ 2017
* CONSTATER que l’entreprise NTEKOR BENEDICT est adhérente auprès de la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée.
* EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la requise à produire les déclarations de salaires pour la période du mois d’octobre 2023 au mois d’avril 2025 à la Caisse des Congés Payés et cela sous astreinte de 30.00 € par jour de retard.
* LA CONDAMNER au paiement de la somme de 12 914 euros correspondant aux cotisations impayées du mois de juillet 2023 au mois d’avril 2025.
* LA CONDAMNER également aux intérêts réglementaires à compter de l’exigibilité de chaque cotisation en application de l’arrêté ministériel du 21 mars 2017 qui régie les statuts des Caisses des Congés Payés
* LA CONDAMNER au paiement de la somme de 457,35 € en application de l’article 700 du CPC.
* LA CONDAMNER aux entiers dépens.
A l’audience, la CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP – REGION MEDITERRANEE indique se désister de son instance ;
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI :
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, il échet de faire droit à la demande de la CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP – REGION MEDITERRANEE et en conséquence de :
* Donner acte à la CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE de ce qu’elle se désiste de son instance,
* Constater l’extinction de l’instance et de se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour et,
Donne acte à la CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP – REGION MEDITERRANEE de ce qu’elle se désiste de son instance ;
Vu les dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, Constate l’extinction de l’instance ;
En conséquence, Se dessaisit de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Sauf convention contraire, laisse à la charge de la CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP – REGION MEDITERRANEE les dépens toutes taxes comprises de la présente instance
tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € TTC (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC);
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 20 janvier 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT M. ADAM, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 1er juillet 1901
- Décret n°85-682 du 4 juillet 1985
- Décret n°99-884 du 18 octobre 1999
- Code de procédure civile
- Code du travail
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