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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, pcl ch. du cons., 15 juil. 2025, n° 2025L00344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025L00344 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SELARLh BG & ASSOCIES, Me Stéphanie BIENFAIT Es/Q Administrateur de SAS ALLIANCE PRI |
|---|
Texte intégral
JUGEMENT DU 15 Juillet 2025
N° Minute: 2025L00403
N° PCL : 2025J00086
N° RG: 2025L00344
N° RG JOINT : 2025L00325
SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [K] [N] Es/Q Administrateur de SAS ALLIANCE PRI
contre SAS ALLIANCE PRINT
DEMANDEUR
SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me
[K] [N] Es/Q Administrateur de SAS ALLIANCE
[Adresse 4] [Localité 2]
comparaissant en personne
DEFENDEUR
SAS ALLIANCE PRINT [Adresse 3] [Localité 1]
RCS CANNES : 523834950 2010 B 822 Représentant légal : M. Eric MARCHAT Président non comparant
En présence de :
SELARL [P], représentée par Me [M]
[P], Mandataire Judiciaire
Date des débats : 15 Juillet 2025 Délibéré annoncé au 15 Juillet 2025 Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrice BLAIZOT, Président,
M. Jean-Pierre ILMI,Mme Nathalie LAFITTE, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 15 Juillet 2025
La minute a été signée par M. Patrice BLAIZOT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 15 AVRIL 2025, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l’égard de SAS ALLIANCE PRINT [Adresse 3] [Localité 1] est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes n° : 523834950 2010 B 822 exerçant une activité de Tous travaux d’impression de tous documents.
Le Tribunal a désigné en qualité de juge commissaire M. [O] [L] , la SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [K] [N], en qualité d’administrateur et en qualité de mandataire judiciaire SELARL [P], représentée par Me [M] [P] ;
la SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [K] [N] en qualité d’administrateur a déposé le rapport prescrit par l’article L 631-15- II et R 631-24 du Code de Commerce, par lequel il sollicite du Tribunal le prononcé de la liquidation judiciaire à l’encontre du débiteur ;
Par application de l’article L 631-15-II du Code de Commerce, le débiteur, le mandataire judiciaire et le cas échéant le ou les contrôleurs ont dûment été appelés à comparaitre en Chambre du Conseil le 15 Juillet 2025;
Le Ministère Public avisé ;
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Vu la requête de l’Administrateur Judiciaire ;
Attendu qu’en l’absence d’informations relatives à la SAS ALLIANCE PRINT, l’Administrateur Judiciaire ne peut valablement exercer sa mission tendant à informer le Tribunal sur la situation de la SAS ALLIANCE PRINT, à fortiori sur les éléments appelan à la poursuite de la période d’observation ;
Attendu que le redressement de la société est manifestement impossible ;
Attendu que l’Administrateur Judiciaire sollicite le prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL ALLIANCE PRINT ;
Vu les avis favorables de l’ensemble des organes de la procédure ;
Attendu que le Ministère Public a transmis par mail un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation
judiciaire prévue par les articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Le Ministère Public avisé de la procédure,
Prononce conformément aux articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, la liquidation judiciaire de :
SAS ALLIANCE PRINT [Adresse 3] [Localité 1]. Maintient M. [O] [L], en qualité de juge commissaire ;
Met fin à la mission de l’administrateur judiciaire ;
Nomme SELARL [P], représentée par Me [M] [P], en qualité de liquidateur ;
Fixe à vingt quatre mois, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l’article L. 643-9 du Code de Commerce.
Dit qu’il sera procédé par le Greffe aux formalités de communication et de publicités requises conformément aux articles R 621-7 et R 621-8 du code de Commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier, Le Président, Mme Patricia CAREDDA M. Patrice BLAIZOT
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