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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 23 mai 2025, n° 2024F00826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00826 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Mai 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
Société Coopérative à Capital Variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 11] 31 – CRCAM [Adresse 6]
comparant par SELARL DAFIA ET SEIZOVA AVOCATS – Me Alexandra SEIZOVA [Adresse 8]
DEFENDEUR
SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION [Adresse 7]
comparant par SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES [Adresse 2] et par SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE & ASSOCIES – Me Christophe SIZAIRE [Adresse 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 27 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Mai 2025,
EXPOSE DES FAITS
La Société Coopérative à Capital Variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 11] 31 (ci-après CRCAM), immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 776 916 207 dont le siège social est situé [Adresse 5] est un établissement de crédit..
La SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 (ci-après KBP8), immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 480 078 047 dont le siège social est situé [Adresse 3], est une entreprise de promotion immobilière.
KBP8 conclu le 18 janvier 2017 un marché de travaux avec un groupement d’entreprises dont le mandataire est la société GTM BATIMENT AQUITAINE, pour la réalisation de l'[Adresse 10] à [Localité 9].
GTM BATIMENT AQUITAINE sous-traite une partie du chantier à la société GTVS.
La société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING conclu le 15 janvier 2018 avec la société GTVS deux contrats d’affacturage n°87534 et n°87533.
Préalablement, le 9 janvier 2018, CRCAM accorde sa garantie à première demande au profit du CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING pour toute somme qui lui serait réclamée dans la limite de la somme de 700 000 € pour le contrat d’affacturage n°87534 et 300 000 € pour le contrat d’affacturage n°87533.
Au titre de ses prestations, la Société G.T.V.S émet plusieurs factures à l’ordre de KBP8: – Facture n°2019-04-40 d’un montant de 68 393.10€ ;
* Facture n°2019-04-41 d’un montant de 24 072.14€ ;
* Facture n°2019.06.45 d’un montant de 8 375.21€ ;
* Facture n°2019-06-46 d’un montant de 4 184.94€ ;
* Facture n°2019-05-46 d’un montant de 30 491.52€ ;
* Facture n°2019-05-43 d’un montant de 20 751.20€ ;
* Facture n°2019.05.44 d’un montant de 12 669.11€.
Pour un montant total de 168 937, 22 €.
Ces factures indiquent toutes la mention suivante :
« Pour être libératoire, votre règlement doit être effectué directement à l’ordre du Crédit Agricole Leasing & Factoring – [Adresse 1] France, qui le reçoit par subrogation dans le cadre d’un contrat d’affacturage et qui devra être avisé de toute réclamation relative à cette créance. »
Ces factures demeurent impayées.
Le 9 juillet 2019, la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING met en demeure KBP8 de lui verser la somme de 168 937.22€.
En vain.
De ce fait, la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING enclenche le 24 mars 2021 la garantie à première demande et CRCAM lui verse la somme de 168 937, 22 €.
Par courrier en date du 25 mars 2024, CRCAM se prévaut auprès de KBP8 d’un recours subrogatoire fondé sur la garantie à première demande accordée à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING.
CRAM met ainsi en demeure KBP8 de régler les factures de la société GTVS.
En vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2024 remis à personne habilitée, CRCAM assigne KBP8 devant le tribunal de commerce de Nanterre, afin de solliciter la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 168 937,22 € au titre des factures non réglées de la société GTVS.
Suite aux pièces versées au débat et notamment la convention du groupement du 18 janvier 2017 et son avenant n°61 qui précise que la société GTM BATIMENT AQUITAINE s’est engagée expressément et sans réserve à porter fort et garantir intégralement KBP8 de toutes réclamations et condamnations, CRCAM se désiste d’instance et d’action.
Ainsi, par conclusions n°1 déposées à l’audience le 9 janvier 2025, CRCAM demande à ce tribunal de :
Vu l’article 394 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
JUGER qu’au regard des éléments fournis par la défenderesse dans le cadre de l’instance, CRCAM se désiste d’instance et d’action à l’égard de KBP8 de sa demande principale portant sur la condamnation au paiement de la somme de 168 937, 22€, outre intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2023,
CONDAMNER KBP8 à verser à CRCAM la somme de 1 200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER KBP8 aux entiers dépens.
Par conclusions en défense n°2 déposées à l’audience le 6 février 2025, KBP8 demande à ce tribunal de :
DONNER acte à KBP8 de son acceptation du désistement d’instance et d’action de la demande principale de CRCAM à son égard portant sur la condamnation au paiement de la somme de 168.937,22 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2023;
DEBOUTER CRCAM de sa demande de condamner KBP8 à lui verser la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
En tout état de cause,
CONDAMNER CRCAM à verser la somme de 5 000 € à KBP8 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance ;
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 27 mars 2025 le juge a entendu les parties qui ont réitéré par oral leurs dernières conclusions. Puis le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation du jugement, par mise à disposition au greffe du tribunal le 23 mai 2025, les parties en ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION DU JUGEMENT
Sur la constatation du désistement d’instance et d’action
CRCAM s’est désistée d’instance et d’action.
KBP8 a accepté ce désistement.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
Les articles 394 et 395 du code de procédure civile disposent que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. » et « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Le tribunal relève qu’en l’espèce KBP8 a accepté le désistement d’instance et d’action de CRCAM.
En conséquence, le tribunal constatera le désistement d’instance et d’action de CRCAM, l’extinction de la présente instance et le dessaisissement du tribunal de céans.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Au vu des faits de la cause, le tribunal dira n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera les parties de leurs demandes de ce chef.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de KPB8.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort :
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la Société Coopérative à Capital Variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 11] 31, l’extinction de la présente instance et le dessaisissement du tribunal.
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. Richard DELORME, président du délibéré, M. Patrice TAILLANDIER et M. Luc MARTY, (M. TAILLANDIER Patrice étant juge chargé d’instruire l’affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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