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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 4 févr. 2025, n° 2018F02052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2018F02052 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Février 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS PRAXION [Adresse 1] comparant par Me Virginie KLEIN [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS MORGAN PHILIPS HUDSON [Adresse 3] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 4] et par Cabinet BCTG AVOCATS – Me DUCROCQ Mathieu [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 13 Décembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Février 2025,
LES FAITS
La SAS Morgan Philips Hudson, ci-après « MPH », exerce ses activités dans le conseil en recrutement, le management de transition, le « talent management » et « l’outplacement ». La SAS Praxion est également un acteur du recrutement spécialisé dans le conseil en recrutement dédié aux métiers de la chimie et du bâtiment.
Monsieur [H] [J] a été engagé au sein de Praxion le 5 septembre 2014, en charge de créer, diriger et développer un nouveau centre de profit « B.U. Chimie ». Dans le cadre de cette création et de son développement commercial, il avait notamment la charge de définir l’identité, la stratégie et le fonctionnement de cette unité et, pour ce faire, de créer un site internet, déposer une marque et tous outils de promotion. A compter du 1er janvier 2016, M. [J] a été promu directeur général délégué chez Praxion.
Par lettre remise en main propre le 5 juin 2018, M. [J] a démissionné de ses fonctions. Aux termes de ce courrier et compte tenu de son implication durant près de quatre années, il a souhaité que sa période de préavis contractuelle de trois mois puisse être réduite à un mois. Cette demande a été acceptée sous conditions, par courrier de Praxion remis en main propre à M. [J] le 13 juin 2018. Praxion précisait dans ce courrier mettre à la charge de M. [J] une obligation de « non détournement de [la] clientèle » qui consistait notamment pour lui à :
* s’abstenir d’entretenir une confusion auprès de ses contacts professionnels entre Praxion et son nouvel employeur ;
* s’abstenir de détourner tout ou partie du fonds de commerce de Praxion (clients ou prospects en cours listés en annexe) au profit de son nouvel employeur ;
* remettre en main propre à Praxion la base de données prospects-clients ;
* éviter toute confusion en éliminant du web toute association entre son nom et « Praxion-Chemical Talents ».
Il était en outre ajouté à ce courrier une liste de près de 120 sociétés clientes et prospects de Praxion que M. [J] devait s’abstenir de prospecter et, plus généralement encore, auprès desquelles M. [J] avait interdiction « de valoriser [sa] nouvelle position ».
La signature de M [J], accusant bonne réception de cette lettre, figure au pied de celle-ci. Puis M. [J] a commencé ses nouvelles fonctions au sein de MPH au début du mois de juillet 2018 où il y exerça les fonctions de directeur « Chimie/Life Sciences ».
Le 10 octobre 2018, Praxion sollicitait une mesure d’instruction in futurum auprès du président du tribunal de commerce de Nanterre afin que ce dernier ordonne « sur requête et de manière non contradictoire afin d’éviter un dépérissement de preuves, au visa des articles 145 et 493 du code de procédure civile, la désignation d’un huissier aux fins de constat dans les termes de l’ordonnance ci-après ».
Pour fonder sa demande, Praxion soutenait la violation de la « clause de non-détournement » mentionnée sur le courrier du 13 juin et, à l’appui de sa requête, Praxion produisait la capture d’écran d’un courriel, qui aurait été adressé par M. [J] à MPH.
Par ordonnance du 16 octobre 2018, le président de ce tribunal ordonnait que soit saisie au siège social de MPH, la documentation relative à l’un ou l’autre des 121 clients ou prospects de Praxion, opération qui s’est déroulée le 30 octobre 2018.
En parallèle, Praxion saisissait le juge des référés le 20 novembre 2018 pour que lui soit communiqué les documents saisis ainsi que le conseil de prud’hommes d’Argenteuil par saisine du 10 décembre 2018 aux fins de condamnation de M. [J].
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice du 13 décembre 2018 remis à personne, Praxion a assigné MPH devant ce tribunal au fond lui demandant de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu le constat d’huissier,
* Constater que M. [J] s’est interdit de détourner les clients de Praxion tels que figurant sur la liste annexée à l’accord du 13 juin 2018 sur sa démission de Praxion ;
* Constater que M. [J] a détourné au minimum pendant son contrat de travail le client « La Mesta » et, à l’issue de son contrat de travail, les clients « IMCD France », « Axcentive », au bénéfice de son nouvel employeur, MPH ;
* Constater que MPH s’est rendue complice du détournement des clients La Mesta, IMCD France, Axcentive ;
* Dire que la complicité de concurrence déloyale est établie ;
En conséquence,
* Condamner MPH à payer à Praxion la somme de 16 500 € au titre de la perte de l’offre commerciale La Mesta ;
* Réserver les droits de Praxion à chiffrer la perte de gain due au détournement des clients IMCD France, Axcentive, jusqu’à la levée du séquestre des pièces ;
* Condamner MPH à payer à Praxion la somme de 120 000 € au titre du trouble commercial résultant de la perte des clients La Mesta, IMCD France, Axcentive ;
* Condamner MPH à payer à Praxion la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner MPH aux entiers dépens en ce compris les frais de constat d’huissier de Me [Y] ;
* Dire que cette condamnation interviendra in solidum avec celle qui sera prononcée à l’encontre de M. [J] dans le cadre de la procédure pendante devant le conseil de prud’homme ;
* Prononcer l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 24 janvier 2019, le juge des référés de ce tribunal a débouté Praxion de ses demandes considérant que « nous relevons que Praxion a considéré, par l’assignation délivrée le 13 décembre 2018 à l’encontre de MPH, que la connaissance du contenu des pièces saisies le 30 octobre 2018 n’était pas nécessaire pour fonder sa demande de dommages et intérêts en concurrence déloyale ».
Par conclusions de reprise d’instance et d’incident déposées à l’audience du 20 février 2019, Praxion a demandé à ce tribunal de :
* Autoriser Mes [Y] [A], huissiers de justice, à remettre à Praxion les pièces saisies lors des opérations de constat et mentionnées dans son procès-verbal pages 6 et 7, à savoir :
* la lettre d’engagement de M. [J] au sein de MPH du 19 avril 2018 ;
* le contrat de travail à durée indéterminée de M. [J] daté du 29 mai 2018 ;
* les bulletins de paie de M. [J] du 2 juillet 2018 au 31 octobre 2018 ;
* les fiches de frais de M. [J] du 1 er juillet 2018 au 30 septembre 2018 ;
* la proposition commerciale adressée à IMCD France en date du 4 juillet 2018 ;
* la proposition commerciale adressée à Axcentive en date du 20 août 2018 ;
* l’offre de projet n°090718/07 adressée à IMCD France en date de juillet 2018 ;
* Réservez les droits de Praxion à conclure au fond ;
* Condamner MPH à payer à Praxion la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner MPH aux dépens de la présente procédure.
Par conclusions d’incident en réponse déposées à l’audience du 24 mai 2019, MPH a demandé à ce tribunal de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
* Constater que les demandes de Praxion à l’encontre de MPH sont exclusivement fondées sur une prétendue violation de la clause de non-concurrence mise à la charge de M. [J] ;
* Constater que Praxion a saisi le conseil de prud’hommes d’Argenteuil pour statuer sur la validité de la clause de non-concurrence mise à la charge de M. [J] ;
* Constater qu’en cas de nullité probable de la clause de non-concurrence mise à la charge de M. [J], les demandes formées par Praxion à l’encontre de MPH au titre de la violation de la clause de non-concurrence invoquée, n’auront plus d’objet ;
* En conséquence, surseoir à statuer dans l’attente de la décision du conseil de prud’hommes d’Argenteuil ;
Subsidiairement,
* Constater que Praxion dispose à la lecture du constat dressé de tous les éléments de faits nécessaires pour établir ou conserver la preuve de faits de nature à permettre la résolution du litige ;
* Constater en conséquence que la communication des pièces saisies sur le fondement de l’ordonnance rendue le 16 octobre 2018 ne repose sur aucun motif légitime ;
* Débouter purement et simplement Praxion de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Ordonner la restitution de l’intégralité des documents saisis par l’étude d’huissiers [Y] [A] & Associés à MPH ;
A titre infiniment subsidiaire,
* Limiter, le cas échéant, la communication des documents séquestrés aux seules informations spécialement justifiées par Praxion comme étant indispensables à la résolution du litige ;
* Ordonner la restitution de toute la documentation qui ne serait pas indispensable à la résolution du litige ;
En tout état de cause, condamner Praxion au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner Praxion aux dépens de l’instance.
Suite à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 25 juin 2019, le tribunal, avant dire droit, a :
* autorisé Maîtres [Y] et [A], huissiers de justice, à remettre à Praxion les pièces saisies lors des opérations de constat et mentionnées dans leur procès-verbal, à savoir :
* la lettre d’engagement de M. [J] au sein de MPH du 19 avril 2018 ;
* le contrat de travail à durée indéterminée de M. [J] daté du 29 mai 2018 ;
* les bulletins de paie de M. [J] du 2 juillet 2018 au 31 octobre 2018 ;
* les fiches de frais de M. [J] du 1 er juillet 2018 au 30 septembre 2018 ;
* la proposition commerciale adressée à IMCD France en date du 4 juillet 2018 ;
* la proposition commerciale adressée à Axcentive en date du 20 août 2018 ;
* l’offre de projet n°090718/07 adressée à IMCD France en date de juillet 2018 ;
* enjoint Praxion à conclure au fond ;
* dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile et a réservé les dépens.
Par conclusions au fond déposées à l’audience du 20 décembre 2019, Praxion a demandé à ce tribunal de :
Vu le constat d’huissier de Me [Y] [A] du 30 octobre 2018 article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
* Constater que MPH a détourné les clients La Mesta, IMCD, Axcentive, clients historiques de Praxion ;
* Constater que MPH a débauché M. [J], Mme [V] [G], M. [M] [O], Mme [B] [K] [Q], Mme [T] [D] ;
* Dire qu’il s’agit d’un comportement déloyal et d’une faute de concurrence déloyale ;
* Condamner MPH à payer à Praxion, à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de CA pour 2018 sur les trois clients La Mesta, IMCD, Axcentive, la somme de 54 600 € ;
* Condamner MPH à payer à Praxion, à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de CA pour 2019, 2020, sur les trois clients La Mesta, IMCD, Axcentive, la somme de 120 000 € ;
* Condamner MPH à payer à Praxion, à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de CA 2019 et 2020 facturé par M. [M] [O], la somme de 220 720 € ;
* Condamner MPH à payer à Praxion, à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de la valeur de son fonds de commerce, la somme de 300 000 € ;
* Condamner MPH à payer à Praxion la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner MPH aux dépens de la présente procédure, en ce compris les frais du constat d’huissier ;
* Prononcer l’exécution provisoire.
Par conclusions déposées à l’audience du 7 février 2020, MPH a demandé à ce tribunal de :
Page : 5 Affaire : 2018F02052
Vu l’article 1240 du code civil,
* Constater que les demandes formées par Praxion au titre d’un prétendu détournement de clientèle sont exclusivement fondées sur la violation d’un engagement de non concurrence qu’elle considère avoir mis à la charge de M. [J] ;
En conséquence,
* Ordonner le sursis à statuer de la procédure dans l’attente de la décision du conseil de prud’hommes appelé à statuer sur l’engagement de non-concurrence précité ;
Et subsidiairement :
* Constater que le dit engagement de non concurrence a été simplement « remis en main propre » à M. [J] de sorte qu’aucun accord de volonté ne peut venir caractériser un prétendu engagement de M. [J] vis-à-vis de Praxion ;
En conséquence,
* Rejeter purement et simplement les demandes de Praxion fondées sur un prétendu détournement de clientèle résultant d’une violation « complice » de l’engagement de non concurrence allégué ;
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal devait considérer que l’engagement de non concurrence a fait l’objet d’un accord de volonté,
* Constater que ledit engagement de non concurrence n’est pas limité dans le temps ni dans l’espace, et n’a fait l’objet d’aucune contrepartie financière,
* Dire que cet engagement de non concurrence n’est donc pas licite,
En conséquence,
* Rejeter purement et simplement les demandes de Praxion fondées sur un prétendu détournement de clientèle résultant de l’engagement de non concurrence allégué mais non licite ;
En tout état de cause,
* Constater que Praxion est incapable de démontrer la moindre faute constitutive d’un détournement fautif de clientèle ;
* Constater que Praxion ne démontre pas davantage en quoi le fait que deux anciens salariés qui ont rejoint MPH en l’espace d’une année est de nature à caractériser un débauchage fautif de ses employés ;
* Constater à titre surabondant que Praxion ne justifie d’aucune désorganisation qui résulterait d’une faute de MPH ;
* Constater plus généralement que Praxion est incapable de démontrer la moindre faute constitutive de concurrence déloyale, ni le moindre préjudice ;
En conséquence,
* Dire que Praxion ne justifie d’aucun dommage actuel et certain ;
* Débouter purement et simplement Praxion de l’ensemble de ses demandes fin et prétentions ;
* Constater le caractère abusif de la procédure initiée par Praxion à l’encontre de MPH ;
* Condamner Praxion à payer à MPH la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* Condamner Praxion à payer à MPH la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Praxion aux entiers dépens de l’instance.
Suite à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 15 mai 2020, le tribunal, avant dire droit, a :
* Dit recevable et retenu la demande de sursis à statuer de la SAS Morgan Philips Hudson au titre du détournement fautif de clientèle et au débauchage de M. [J] ;
* Débouté la SAS Praxion de ses demandes au titre du prétendu débauchage de son personnel, autre que M. [J] ;
* Débouté la SAS Morgan Philips Hudson de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* Dit n’y avoir lieu, dans la présente partie de l’instance, à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et a réservé les dépens.
Par conclusions de reprise d’instance régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 13 décembre 2024, Praxion a demandé à ce tribunal de :
Vu le constat d’huissier de Me [Y] [A] du 30 octobre 2018 article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
* Constater que MPH a détourné les clients La Mesta, IMCD, Axcentive, clients historiques de Praxion ;
* Constater que MPH a débauché M. [J] de Praxion ;
* Retenir la responsabilité de MPH pour comportement déloyal et faute de concurrence déloyale ;
* Condamner MPH à payer à Praxion, à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de CA pour 2018 sur les trois clients La Mesta, IMCD, Axcentive, la somme de 54 600 € ;
* Condamner MPH à payer à Praxion, à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de CA pour 2019, 2020, sur les trois clients La Mesta, IMCD, Axcentive, la somme de 120 000 € ;
* Condamner MPH à payer à Praxion, à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de la valeur de son fonds de commerce, la somme de 300 000 € ;
* Condamner MPH à payer à Praxion la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner MPH aux dépens de la présente procédure, en ce compris les frais du constat d’huissier ;
* Dire l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions déposées à l’audience du 25 octobre 2024, MPH a demandé à ce tribunal de : Vu l’article 480 du code de procédure civile,
* Déclarer Praxion irrecevable en sa demande résultant du débauchage de son personnel, autre que [H] [J] ;
* Débouter Praxion de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
* Ecarter l’exécution provisoire de droit si par extraordinaire le tribunal venait à faire droit aux demandes de Praxion ;
* Condamner Praxion à payer à MPH la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Praxion aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 13 décembre 2024, les parties ayant verbalement réitéré leurs demandes respectives et ayant confirmé que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 4 février 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile
MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION
Praxion soutient avoir été victime d’un détournement de clientèle et d’un débauchage de M. [J] de la part de MPH, ce qui lui a créé un grave préjudice. A cette fin, elle argue que :
* Pour qu’une action en concurrence déloyale puisse aboutir, trois conditions principales et cumulatives doivent être réunies : l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage ;
* La faute de concurrence déloyale est un comportement déloyal et fautif du concurrent, un procédé déloyal employé dans la lutte concurrentielle, contraire aux usages loyaux et honnêtes du commerce, dépassant le simple jeu de la libre concurrence ;
Sur le détournement de clientèle :
MPH a détourné de Praxion les clients La Mesta, IMCD et Axcentive ;
* La société La Mesta est un client historique de Praxion que M. [J] s’était interdit de détourner. Or il a adressé sous l’entête « Praxion Chemical Talents » le 5 juin 2018 à la société La Mesta une proposition commerciale pour le recrutement d’un directeur commercial et, le 13 juin 2018 sous l’entête « MORGAN Philips Hudson », la même offre mais à un prix inférieur, alors même qu’il était encore en emploi chez Praxion. On voit aussi dans les notes de frais saisis chez MPH que M. [J] s’est rendu le 24 août 2018 chez La Mesta ;
Le conseil de prud’hommes de Nanterre a condamné de manière M. [J] à ce titre. MPH, directement bénéficiaire du contrat détourné, doit être condamnée à son tour ;
* La société IMCD, client historique de Praxion et leader dans la commercialisation de produits chimiques et pharmaceutiques, avec 32 000 clients et 1 700 salariés, figure sur la liste des clients que M. [J] s’est interdit de détourner lors de la négociation de son départ. Or, dans les pièces séquestrées par l’huissier deux offres sont révélées :
* une offre intitulée « Projet d’Intervention/Conseil en Rémunération » dès juillet 2018 : on y voit que M. [J] est en train de transformer cette offre, propriété exclusive de Praxion (voir bas de la 1 ère page), en une offre MPH puisque l’équipe intervenante présentée en page 7 est celle de MPH. La mission doit démarrer le 12 juillet 2018 pour une durée de 5 semaines à raison de 2 jours par semaine au tarif de 1200 €/jour et il est à noter qu’il s’agit de l’étape 1 du cahier des charges et d’une mission qui pourrait se prolonger ;
2. une 2 e offre MPH le 4 juillet 2018 pour le recrutement d’un « sales manager personal care » au prix de 13 500 € HT, recrutement assuré par M. [J] ;
Ainsi, MPH a formulé deux propositions commerciales à la société IMCD dès le 4 juillet 2018, soit deux jours après l’embauche effective de M. [J] et trois jours après son départ de Praxion ;
Si le conseil de prud’hommes de Nanterre a considéré que M. [J] pouvait faire ce qu’il voulait après son départ de Praxion dès lors que la clause de clientèle était une clause de non-concurrence nulle, toutefois, MPH a bien usé d’un procédé déloyal, soit le débauchage de M. [J], pour détourner ce client ;
* La société Axcentive, spécialisée dans les produits chimiques depuis 1835 est un client historique de Praxion que M. [J] s’est interdit de détourner. Or, on trouve dans les pièces séquestrées l’offre de MPH du 20 août 2018 à la société Axcentive pour le recrutement d’un « International Sales Manager » sous la signature de M. [J] et de MPH, pour le prix de 12 600 € HT ;
De la même manière, MPH a bien usé d’un procédé déloyal, soit le débauchage de M. [J], pour détourner ce client ;
Sur le débauchage de M. [J], qui a été suivi par toute son équipe :
M. [J] a donné sa démission à Praxion le 5 juin 2018 et, le 2 juillet, débutait chez MPH. Mais en réalité, MPH lui a proposé un rendez-vous dès le 19 février 2018, sa lettre d’embauche date du 19 avril 2018 et son contrat de travail a été signé le 29 mai 2018 : il est recruté comme « Team Leader » en vue de prospecter, gérer et développer un portefeuille clients avec un fixe de 5 600 € et un montant variable sur les objectifs ;
* La Cour de cassation indique de manière constante que si la connaissance par un employeur de l’existence d’une clause de non-concurrence ne peut être présumée, il pèse sur lui une obligation de se renseigner sur la situation de la personne qu’il souhaite recruter et à défaut, son imprudence pourra être considérée comme fautive ;
* Lorsque MPH reçoit l’offre La Mesta, elle sait pertinemment que M. [J] est toujours chez Praxion et connaissait forcément la clause de non-détournement de clientèle qui liait M. [J] à Praxion : MPH accepte pourtant de recevoir de M. [J] par courriel une proposition commerciale à envoyer au client La Mesta alors même qu’elle n’a pas encore embauché M. [J]. La faute de concurrence déloyale et de complicité de MPH sont donc établies.
MPH réplique que :
* Les demandes formées par Praxion relativement à un prétendu débauchage fautif doivent être déclarées irrecevables dès lors qu’elles ont déjà été tranchées par ce tribunal et se heurtent donc à l’autorité de la chose jugée ;
* Quant aux autres demandes relatives à la prétendue débauche fautive de M. [J] et au prétendu détournement fautif de clientèle, le conseil de prud’hommes a tranché ces prétentions dans son jugement de départage du 15 juin 2023, de sorte que, sauf à ce que ce tribunal prononce une décision en contrariété avec celle rendue par le conseil de prud’hommes, Praxion doit être déboutée de ses demandes formées à cet égard.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Sur l’irrecevabilité de la demande de Praxion au titre de son préjudice résultant du débauchage de son personnel, autre que M. [J] :
L’article 480 du code de procédure civile dispose que « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche … ».
Et le tribunal rappelle qu’en matière de jugement mixte qui tranche sur le fond une partie du litige et prononce un sursis à statuer pour le reste, comme pour le litige en l’espèce, les motifs décisoires ont autorité de la chose jugée.
Par jugement rendu le 3 juillet 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a déjà débouté Praxion de sa demande relative au débauchage de son personnel autre que M. [J].
Dès lors, ce tribunal déclarera Praxion irrecevable en sa demande au titre d’un prétendu débauchage fautif de son personnel autre que M. [J] compte tenu de l’autorité de chose jugée attachée à son jugement du 3 juillet 2020 qui a « débout [é] la SAS Praxion de ses demandes au titre du prétendu débauchage de son personnel, autre que M [J] ».
Sur la demande formée par Praxion au titre du débauchage de M. [J] :
Par application des principes établis de la liberté du commerce et de l’industrie et de la liberté du travail, il est de jurisprudence constante qu’un recrutement ne peut aucunement caractériser
un acte de concurrence déloyale dans la mesure où le salarié n’est pas lié par une clause de nonconcurrence valide.
En l’espèce, après le sursis prononcé par ce tribunal s’agissant de l’engagement de nonconcurrence prétendument mis à la charge de M. [J], le conseil de prud’hommes a statué sur ce sujet jugeant que « une simple lecture du courrier du 13 juin 2018 permet de relever que l’engagement litigieux s’apparente à une clause de non-concurrence déguisée et ce, peu importe sa dénomination. […] En l’espèce, l’engagement pris par M. [H] [J] n’est pas limité dans le temps et dans l’espace et ne mentionne aucune contrepartie financière. Il n’est donc pas valide ».
L’engagement de non-concurrence dont se prévaut Praxion étant nul, le recrutement par MPH de M. [J] n’a donc pas été fautif.
En conséquence, les demandes formées à cet égard par Praxion à l’encontre de MPH, au titre notamment du débauchage de M. [J], doivent donc être rejetées.
Sur la demande formée par Praxion au titre du démarchage des sociétés IMCD et Axcentive :
Dans sa décision du 15 juin 2023, le conseil de prud’hommes d’Argenteuil a considéré que les demandes formées par Praxion sur le fondement d’un prétendu démarchage illicite de ses deux clients IMCD et Axcentive n’étaient pas fondées.
Le conseil a en effet retenu que « L’obligation de loyauté cesse à l’expiration du préavis. L’engagement de non-concurrence peut donc prendre le relais. Au cas présent, ledit engagement ayant été déclaré illicite, les actes commis par le salarié à partir du 2 juillet 2018, date de son embauche chez MORGAN PHILIPS HUDSON ne peuvent être pris en considération. Il s’ensuit que les dommages et intérêts réclamés pour le préjudice financier subi du fait de la perte des clients IMCD France et AXCENTIVE, démarchés après le départ de M. [H] [J] de chez Praxion, ne peuvent être accordés ».
Puisque M. [J] était libre de travailler avec d’anciens clients de Praxion, il n’est pas démontré par cette dernière que le fait pour lui d’avoir démarché deux anciens clients de Praxion caractérise une faute commise par MPH.
En conséquence, le tribunal rejettera les demandes formées par Praxion relativement au démarchage des sociétés IMCD et Axcentive.
Sur la demande formée par Praxion au titre du démarchage de la société La Mesta
Praxion soutient que MPH doit être condamnée à l’indemniser car elle a été complice de M. [J], qui a violé son engagement en tant que salarié, dans le détournement déloyal du client La Mesta.
Devant le conseil de prud’hommes d’Argenteuil, Praxion a sollicité la condamnation de M. [J] à lui payer une somme de 16 500 € au titre de la perte du client La Mesta ; dans son jugement du 15 juin 2023, ce conseil a fait droit à cette demande formée par Praxion, condamnant M. [J] à lui payer la somme de 16 500 € au titre du préjudice relatif au démarchage de la société La Mesta.
Le tribunal relève que Praxion a d’ores et déjà été indemnisée du préjudice économique qu’elle a soutenu avoir souffert en 2018 du fait de la perte d’une mission proposée par La Mesta et le
tribunal rappelle que Praxion ne peut être indemnisée une seconde fois du même préjudice au mépris du principe établi de réparation intégrale, sans perte ni profit.
Toutefois, il n’en reste pas moins que MPH, conscient de la manière déloyale dont M. [J] a agi, s’est nécessairement montrée complice de ce comportement et a bénéficié, tant de cette mission ponctuelle en 2018, déjà indemnisée, que de la nouvelle relation commerciale que cette déloyauté lui a procurée ; dès lors, le tribunal dira que Praxion a subi un manque à gagner par rapport à son client, La Mesta, sur les missions suivantes du fait de cette nouvelle relation commerciale avec MPH.
Aussi, le tribunal dira que MPH a commis une faute à l’encontre de Praxion en se rendant complice de M. [J], ayant entrainé un préjudice de manque à gagner, qu’il évaluera forfaitairement à un montant équivalent à deux missions du type de celle vue ci-avant d’une valeur de 16 500 €, soit une somme forfaitaire de 33 000 €.
En conséquence, le tribunal condamnera MPH à payer à Praxion la somme de 33 000 €, déboutant du surplus de la demande.
Sur la demande formée par Praxion au titre de la perte de valeur de son fonds de commerce
Le tribunal dira que Praxion ne démontre pas de perte de valeur de son fonds de commerce du fait de MPH et la déboutera de cette demande.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, Praxion a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
En conséquence, le tribunal condamnera MPH à payer à Praxion la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande et condamnera MPH aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré et statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
* Condamne la SAS Morgan Philips Hudson à payer à la SAS Praxion la somme de 33 000 € et déboute cette dernière de toutes ses autres demandes ;
* Condamne la SAS Morgan Philips Hudson à payer à la SAS Praxion la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SAS Morgan Philips Hudson aux entiers dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 74,54 euros, dont TVA 12,42 euros.
Délibéré par M. Christian MARTINSEGUR, président du délibéré, M. Jean-François MAZURIE et M. Charles-Emmanuel FERRAND DE LA CONTE (M. MARTINSEGUR Christian étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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