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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 19 mars 2025, n° 2025R00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00171 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 19 Mars 2025
RG n° : 2025R00171
DEMANDEUR
SASU ACOBAT CONSTRUCTIONS [Adresse 1] comparant par Me Alexandre ALBIN [Adresse 8] et par Me Christel SCHWING [Adresse 5]
DEFENDEURS
SDE ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS [Localité 11] comparant par Me NIVAUD Elise AARPI LN AVOCATS [Adresse 2]
SASU CEMEX BETONS SUD EST [Adresse 4] non comparant
SAS SOCIETE DE RECHERCHE ET D’INDUSTRIALISATION DU BATIMENT [Adresse 12]
comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 7] et par Me NADEGE CANTIN-COUTAUD [Adresse 9]
SASU CULTURE INTERIM BDR [Adresse 10] non comparant
SAS ELLIPSE TT [Adresse 6] non comparant
SAS TURBO INTERIM [Adresse 6] non comparant
SAS TEMP-HORAIRE [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 20 Fevrier 2025, devant M. Jean-Patrick BOURDOIS, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Faits
La société de droit étranger Atradius Credito y Caution de Seguros y Reaseguros ([Localité 11]) (« Atradius ») est une société qui assure les risques de non-paiement de créances nés de l’insolvabilité de clients / acheteurs.
Atradius dit que les risques d’insolvabilité sont évalués par elle après enquête financière et de solvabilité des acheteurs.
La société Forum Interim – qui n’est pas partie à l’instance – a obtenu d’Atradius des limites de crédit sur un de ses clients acheteurs, la société par actions simplifiée à associé unique Acobat Constructions (« Acobat Constructions »).
Selon Atradius, si l’analyse qu’elle a effectuée des données d’Acobat Constructions elle-même montre un faible niveau de risque et un endettement modéré, ceux du groupe auquel Acobat Constructions appartient sont élevés : trésorerie sous pression, délais de règlement des clients allongés… ; dès lors, elle juge la situation financière d’Acobat Construction fragilisée.
Atradius dit qu’Acobat Constructions n’ayant pas répondu à ses demandes d’informations, elle s’est trouvée dans l’incapacité d’évaluer en temps réel la solidité financière d’Acobat Constructions et a décidé de réduire ses engagements alors que, dans le même temps, trois sinistres lui étaient déclarés par Forum Interim.
Par courriel du 17 décembre 2024, Atradius demande à Acobat Constructions de lui transmettre un point sur la trésorerie du son groupe à fin octobre précédent.
Selon Atradius, Acobat Constructions ne transmet pas les éléments attendus.
Le 13 janvier 2025 Atradius annule les encours de la société Forum Interim comme ceux d’autres de ses assurés fournisseurs d’Acobat Constructions.
Acobat Constructions conteste cette décision.
Atradius maintient sa position.
Procédure
C’est dans ces circonstances que, autorisée par ordonnance rendue sur requête par le président de ce tribunal en date du 11 février 2025, Acobat Constructions fait assigner en référé à heure indiquée, par actes de commissaire de justice signifiés :
* le 12 février 2025, à la société par actions simplifiée Société de Recherche et d’Industrialisation du Bâtiment – Soriba, à personne se déclarant habilitée pour personne morale,
* le 13 février 2025, à Atradius, à personne se déclarant habilitée pour personne morale,
* le 13 février 2025, à la société par actions simplifiée Temp-Horaire, par acte remis en
étude,
* le 13 février 2025, à la société par actions simplifiée Culture Interim BDR, à personne se déclarant habilitée pour personne morale,
* le 13 février 2025, à la société par actions simplifiée Cemex Bétons Sud-Est, à personne se déclarant habilitée pour personne morale,
* le 14 février 2025, à la société par actions simplifiée Ellipse TT, se déclarant habilitée pour personne morale,
* le 14 février 2025, à la société par actions simplifiée Turbo Interim à personne morale,
devant le président de ce tribunal statuant en référé, lui demandant de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
* déclarer sa demande recevable et bien fondée, en conséquence :
* condamner Atradius à rétablir sa couverture auprès des fournisseurs suivants :
* la société Cemex Bétons Sud-Est (…) prise en la personne de son représentant,
* la Société de Recherche et d’Industrialisation du Bâtiment (Soriba) (…), prise en la personne de son représentant,
* la société Culture Interim BDR (…), prise en la personne de son représentant,
* la société Ellipse TT (…), prise en la personne de son représentant,
* la société Turbo Interim (…), prise en la personne de son représentant,
* la société Temp-Horaire (…), prise en la personne de son représentant,
et sous astreinte de 1 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
* rendre commune et opposable aux fournisseurs d’Acobat Constructions l’ordonnance à intervenir à savoir :
* la société Cemex Bétons Sud-Est (…) prise en la personne de son représentant,
* la Société de Recherche et d’Industrialisation du Bâtiment (SORIBA) (…), prise en la personne de son représentant,
* la société Culture Interim BDR (…), prise en la personne de son représentant,
* la société Ellipse TT (…), prise en la personne de son représentant,
* la société Turbo Interim (…), prise en la personne de son représentant,
* la société Temp-Horaire (…), prise en la personne de son représentant,
* condamner Atradius à lui verser une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner Atradius aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse, déposées à notre audience du 20 février 2025, Atradius nous demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les conditions générales de la police d’assurance-crédit Atradius,
* juger qu’elle n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité délictuelle ;
* juger Acobat Constructions irrecevable et non fondée en sa demande de rétablissement, sous astreinte de 1 500 € / jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, des encours auprès des sociétés susvisées dans son exploit introductif d’instance ;
* l’en débouter purement et simplement ;
* débouter Acobat Constructions de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée à son encontre ;
* condamner Acobat Constructions à lui payer la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Seules Acobat Constructions, Atradius et Soriba se présentent à notre audience du 20 février 2025 et y développent oralement leurs prétentions et moyens.
Les cinq autres défendeurs ne comparaissent pas et ne se présentent pas à cette audience.
Moyens des parties et motivation
Sur le fondement des dispositions des articles 873 du code de procédure civile et 1240 du code civil, Acobat Constructions nous expose que :
* Atradius a notifié à plusieurs de ses fournisseurs, dont Forum Interim, l’annulation de la couverture leur garantissant le paiement par Acobat Constructions de leurs factures ;
* Atradius fonde ces annulations sur des motifs erronés et fallacieux ;
* Atradius a ainsi commis à son égard une faute délictuelle et puisqu’elle ne dispose pas de la trésorerie lui permettant de faire face à un paiement’à vue’ des factures de Forum Interim, ce qui caractérise un dommage imminent – a abusé de son droit d’annuler les couvertures souscrites auprès d’Atradius par ses fournisseurs, dont Forum Interim ;
* or, elle ne soutient pas qu’elle ne doit rien à Forum Interim, mais qu’elle ne règlera les factures de celle-ci qu’une fois corrigées par cette dernière les erreurs que celle-ci a commises dans sa facturation, notamment s’agissant de prestations qui ne lui ont pas été rendues ;
* la faute délictuelle commise par Atradius lui cause un préjudice en lien direct avec cette faute puisqu’ainsi Atradius entend la contraindre à procéder au règlement de factures de Forum Interim qui ne sont pas dues, ce qui caractérise un trouble manifestement illicite ;
* le président du tribunal est compétent pour faire cesser le dommage imminent auquel elle se trouve ainsi confrontée et en conséquence condamner, sous astreinte, Atradius à rétablir ses couvertures des créances de Forum Interim ;
* le président du tribunal rendra l’ordonnance à intervenir commune et opposable aux six autres défendeurs qui sont également ses fournisseurs.
Atradius répond que :
* la demande d’Acobat Constructions est sans fondement ;
* aucune faute ne peut être retenue à son encontre ;
* le débat ne doit pas être déplacé, comme Acobat Constructions tente de le faire : il porte sur la question de savoir si le motif justifiant l’annulation de sa garantie est ou non avéré ;
* en effet, l’assurance-crédit a pour vocation de sécuriser les relations commerciales entre entreprises ;
* or, l’assureur-crédit dispose d’une totale liberté d’appréciation des risques qu’il entend couvrir, en fonction de son analyse de la situation économique et financière de l’acheteur pour la facturation des prestations fournies par ses assurés à l’égard desquels
si ceux-ci restent parfaitement libres de suivre ou pas les limites de garantie qu’elle a fixées elle a à l’égard de ses assurés une obligation d’information en temps réel, aussi précise que possible, sur cette situation ;
* à défaut, sa responsabilité vis-à-vis de ses assurés se trouverait engagée ;
* en l’espèce, et en premier lieu, il n’est pas contestable qu’Acobat Constructions qui elle-même le reconnaît ne faisant état de contestations que sur deux de quarante-huit factures en litige reste débitrice à l’égard de Forum Interim, son fournisseur, de plus de 500 000 € de créances impayées sans qu’Acobat Constructions ait jamais produit
d’éléments sérieux justifiant de sa position ;
* le retard de paiement de ces factures est avéré, motif l’autorisant, selon ses conditions générales d’assurance-crédit, à réduire ou à annuler sa garantie ;
* en second lieu, et malgré ses demandes, Acobat Constructions ne lui a pas fourni d’informations suffisantes lui permettant d’apprécier sa situation financière, et partant les risques de ses assurés à garantir ;
* elle n’a commis aucun abus de droit : elle n’a fait que respecter ses obligations contractuelles au titre de l’exécution du contrat d’assurance-crédit souscrit par Forum Interim, son assurée.
Soriba, présente à notre audience, nous déclare ne pas avoir d’observations à formuler.
Sur ce, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
L’article 472 du code de procédure civile dispose : 'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.'
En ne comparaissant pas, les cinq défendeurs autres que Soriba – Cemex Bétons Sud-Est, Culture Interim BDR, Temp-Horaire, Turbo Interim et Ellipse TT – s’exposent à ce qu’une décision soit rendue à leur encontre sur les seuls éléments fournis par Acobat Constructions qui les a assignées.
L’article 873 du code de procédure civile dispose : 'Le président [du tribunal de commerce, et s’agissant désormais de Nanterre, du tribunal des activités économiques] peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
Nous rappellerons que l’urgence n’est pas une condition nécessaire pour saisir la juridiction des référés, bien qu’en l’espèce Acobat Constructions fasse état dans sa demande – et eu égard à la nature de ses activités et de la nécessité pour elle de recourir préférablement à des fournisseurs ayant souscrit des garanties d’assurance-crédit – du dommage imminent que caractériserait l’annulation par Atradius des lignes de garantie dont ces fournisseurs bénéficiaient.
Nous observons que, parallèlement, Acobat Constructions soutient que cette annulation caractériserait un trouble manifestement illicite.
Acobat Constructions en déduit qu’Atradius, en ne respectant pas les obligations à l’égard de ses assurés, a commis à son propre égard une faute délictuelle qui lui cause un préjudice qu’il convient de réparer en condamnant Atradius à rétablir les garanties dont elle est contractuellement tenue envers ses assurés.
Atradius, pour sa part, soutient qu’elle n’a commis aucune faute puisque, disposant d’une totale liberté d’appréciation des risques qu’elle doit garantir, Acobat Constructions ne l’a pas mis en mesure de pouvoir le faire, faute de lui avoir communiqué des informations suffisantes et en temps réel sur la situation financière de cette dernière.
Sur le dommage imminent allégué par Acobat Constructions
Il est constant qu’un dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il appartient au juge des référés de préciser les faits qui caractérisent un dommage imminent,
faits qu’il revient à celui qui s’en prévaut d’établir en en rapportant la preuve.
Nous relevons que, à l’appui de sa prétention, Acobat Constructions :
* dit qu’elle est prête à régler les factures en litige, tout en soutenant que par la faute délictuelle qu’elle reproche à Atradius sa trésorerie ne lui permet pas de le faire ;
* dit également qu’elle a toujours réglé en temps les factures de ses fournisseurs, ce dont elle justifie par la production d’une attestation de son expert-comptable, lequel écrit : 'Nous attestons que la SAS Acobat respecte, pour l’exercice 2024, ses obligations en matière de délais de paiement telles que définies par l’article L.441-6 du code de commerce (…)';
* dit enfin que c’est la nature de ses acticités et le mode de leur financement, dont elle soutient qu’il est généralement celui des entreprises de construction, qui la conduit à faire régulièrement appel à des fournisseurs ayant souscrit des contrats d’assurance-crédit.
Nous dirons que, dans ces conditions, Acobat Constructions ne démontre ni le caractère imminent du dommage qu’elle allègue, ni que ce dommage – qui n’est pas encore réalisé – se produira sûrement ce dont, par ailleurs, les pièces qu’elle produit aux débats ne justifient pas.
En conséquence, nous débouterons Acobat Constructions de sa demande au motif de l’existence d’un dommage imminent au sens des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile précitées.
Sur le trouble manifestement illicite allégué par Acobat Constructions
Pour se prononcer à cet égard, le juge des référés se doit d’examiner que :
* l’existence du trouble est avérée : il revient au juge des référés dont l’appréciation est ici souveraine – de caractériser le trouble allégué à partir des faits que le demandeur apporte aux débats ;
* le trouble ainsi caractérisé constitue une violation d’une règle de droit : il revient au juge des référés d’en apprécier le caractère illicite en recherchant quelle règle de droit a été violée, sans toutefois avoir à se prononcer sur des questions relevant du fond du litige ;
* la violation de la règle de droit est manifeste : le juge des référés est le juge de l’évidence.
Acobat Constructions présente sa demande sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile mais également sur l’article 1240 du code civil, lequel dispose : 'Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
Ainsi, Acobat Constructions – au soutien de sa demande de condamner Atradius à rétablir, sous astreinte, ses garanties au titre des contrats d’assurance-crédit souscrits par ses assurés fournisseurs d’Acobat Constructions – entend mettre en cause la responsabilité délictuelle d’Atradius pour manquement de cette dernière à ses obligations à l’égard de ces assurés.
Il est admis qu’un tiers à un contrat, dès lors qu’il justifie avoir subi un préjudice, peut se prévaloir, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, d’un manquement aux obligations stipulées par le contrat imputable à un des cocontractants. Il revient alors à ce tiers d’établir ce manquement sans avoir à démontrer une faute délictuelle distincte.
Il n’est pas contesté qu’Acobat Constructions est un tiers aux contrats d’assurance-crédit souscrits auprès d’Atradius par les fournisseurs d’Acobat Constructions, et notamment par Forum Interim.
Acobat Constructions reproche à Atradius d’avoir annulé les garanties dont ces fournisseurs bénéficiaient au motif qu’Atradius n’était pas contractuellement fondée à le faire.
Ce faisant, et pour engager la responsabilité délictuelle d’Atradius, il nous reviendrait de dire si des stipulations du contrat d’assurance-crédit conclu entre Atradius et Forum Interim et avec les autres fournisseurs d’Acobat Constructions parties à l’instance – qui sont des règles de droit – ont été manifestement violées, voire le cas échéant d’avoir à les interpréter.
Or, il s’agit là de questions qui ne relèvent pas de l’office du juge des référés.
En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé, s’agissant de l’existence d’un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile précitées.
Sur la demande d’Acobat Constructions de rendre l’ordonnance commune et opposable
Acobat Constructions nous demande de rendre l’ordonnance à intervenir commune et opposable à ses six fournisseurs ayant souscrit des contrats d’assurance-crédit auprès d’Atradius.
Eu égard à la décision qui va être rendue, il est justifié de rendre la présente ordonnance commune et opposable aux cinq fournisseurs non comparants.
Il y a également lieu de le faire à l’égard de Soriba, celle-ci ayant comparu et s’étant présentée à notre audience du 20 février 2025, et y ayant déclaré ne pas avoir d’observations à formuler.
En conséquence, nous rendrons la présente ordonnance commune et opposable aux six fournisseurs d’Acobat Constructions, défendeurs attraits à l’instance par cette dernière.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, Atradius a dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge compte tenu des éléments d’appréciation dont nous disposons.
En conséquence, nous condamnerons Acobat Constructions à payer à Atradius la somme de 3 000 €, déboutant Atradius pour le surplus de sa demande à ce titre ;
et nous condamnerons Acobat Constructions aux dépens de l’instance.
Par ces motifs
Nous, président,
* déboutons la société par actions simplifiée à associé unique Acobat Constructions de sa demande fondée sur l’existence d’un dommage imminent ;
* disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société par actions simplifiée à associé unique Acobat Constructions fondée sur l’existence d’un trouble manifestement illicite;
* rendons la présente ordonnance commune et opposable :
* à la société par actions simplifiée à associé unique Cemex Bétons Sud-Est,
* à la société par actions simplifiée Société de Recherche et d’Industrialisation du Bâtiment (Soriba),
* à la société par actions simplifiée à associé unique Culture Intérim BDR,
* à la société par actions simplifiée Ellipse TT,
* à la société par actions simplifiée Turbo Intérim,
* à la société par actions simplifiée Temp-Horaire ;
* condamnons la société par actions simplifiée à associé unique Acobat Constructions à payer à la société de droit étranger Atradius Credito y Caution de Seguros y Reaseguros la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamnons la société par actions simplifiée à associé unique Acobat Constructions aux dépens de l’instance ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 135,64 euros, dont TVA 22,61 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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