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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 27 févr. 2025, n° 2024L01244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024L01244 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE de CHAMBERY
Audience publique du 27 Février 2025
Références : 2024L01244 / 2024J00274
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI du code de commerce et plus précisément du titre cinquième,
Vu le jugement de ce tribunal du 13/06/2024 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant l’EURL, [G] dont le siège social était situé, [Adresse 1],
Vu le jugement de ce tribunal du 29/07/2024 prononçant la liquidation judiciaire de l’ EURL, [G],
Vu la requête du ministère public en date du 4 Octobre 2024, aux termes de laquelle est requis à l’encontre de, [G], [N], dirigeant de droit de l’EURL, [G], le prononcé d’une interdiction générale de gérer pour une durée de 10 ans,
Vu le rapport du juge-commissaire sur la requête de M. le procureur de la République,
Vu l’ordonnance rendue le 19 Novembre 2024 par M. le président du tribunal de commerce de CHAMBERY, enjoignant le greffier de faire convoquer, [G], [N] à l’audience de ce tribunal du 16/12/2024 à 14 Heures 00, afin d’être entendu sur la demande du ministère public,
Vu l’acte extra-judiciaire d’huissier de justice du 26 Novembre 2024 signifié à l’adresse suivante :, [Adresse 2],, [Localité 1] et contenant d’une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l’ordonnance et, d’autre part, citation de, [G], [N] à comparaître à l’audience précitée,
Vu la communication par les soins du greffier de la date de l’audience à M. le procureur de la République, au juge-commissaire et à la SELARL MJ ALPES / Me, [R], [K], liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de l’EURL, [G],
Les débats ont eu lieu en audience publique du 16/12/2024 où étaient présents :
M., [F], [X], procureur de la République près le tribunal judiciaire de CHAMBERY,
* Me, [R], [K], représentant la SELARL MJ ALPES, ès qualités
M., [G], [N] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Lors de ladite audience, le ministère public a repris oralement les termes de sa requête écrite.
DISCUSSION
Après examen des motifs de la requête du ministère public, des pièces versées à l’appui de celle-ci, du rapport du juge-commissaire et de la citation en justice, il apparaît que la demande du ministère public est régulière et recevable.
Concernant l’absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure nuisant au bon déroulement de la procédure (article L.653-5 5° du code de commerce)
Monsieur, [N], [G] en sa qualité de gérant de la SARL, [G] a été convoquée en chambre du conseil du tribunal de commerce de Chambéry en date du 10 juin 2024, mais n’a pas comparu ni personne pour le représenter.
Monsieur, [N], [G] a été absent au rendez-vous du vendredi 21 juin 2024 à 10 h 00 fixé par le mandataire par L.R.A.R 2C 1876 0239 615 et par lettre simple du 14 juin 2024.
Monsieur, [N], [G] n’a pas répondu à la demande de la communication de la liste des créanciers faite par L.R.A.R 2C 1876 0239 622 et par lettre simple en date 14 juin 2024.par le mandataire judiciaire.
Monsieur, [N], [G] n’a pas informé le liquidateur de son intention de poursuivre le contrat conclu avec la société EOS et n’a pas fait parvenir au mandataire judiciaire une copie du courrier envoyé à la société EOS malgré la demande faite par le mandataire judiciaire par L.R.A.R 2C 1876 0253 710 du 10 juillet 2024.
Par courrier du 26 juillet 2024, le Commissaire-Priseur Judiciaire a dressé un procès-verbal de difficulté indiquant que Monsieur, [N], [G] ne répondait pas à ses convocations et qu’il n’avait pas pu procéder à sa mission.
Monsieur, [N], [G] a été absent au rendez-vous du jeudi 08 août à 15h30 fixé par le liquidateur par L.R.A.R 2C 1876 0278 126 et par lettre simple du 01 Aout 2024.
Monsieur, [N], [G] n’a pas répondu au courrier L.R.A.R 2C 1876 0280 020 du 5 août 2024 du liquidateur qui lui demandait de lui communiquer la liste des créanciers.
Etant donné que Monsieur, [N], [G] n’a pas répondu à l’invitation, de la SELARL, [L], [V] en qualité de commissaire-priseur judiciaire pour réaliser l’inventaire des biens mobiliers dépendant de la liquidation judiciaire de la SARL, [G], le liquidateur l’a mis en demeure par L.R.A.R 2C 1876 0280 037 en date du 5 août 2024 de prendre attache dans les huit jours à compter de la réception de la présente auprès de la SELARL, [L], [V] ès qualités afin de lui permettre de réaliser dans les plus brefs délais l’inventaire dont la réalisation lui a été confiée par le tribunal.
Monsieur, [N], [G] n’a pas donné suite à cette mise en demeure précédente.
Monsieur, [N], [G] n’a pas donné suite à la demande, formulée par L.R.A.R 2C 1876 0283 526 du 9 août 2024 du liquidateur, de lui restituer le véhicule : NISSAN XTRAIL immatriculé, [Immatriculation 1] non inventorié par la commissaire-priseuse.
Le mandataire judiciaire ne dispose d’aucune information concernant le véhicule MERCEDES SPRINTER 516 immatriculé sous le numéro, [Immatriculation 2] mis à disposition de la SARL, [G] (ou de M., [G], [N] par la société SL2S,, [Adresse 3] si ce n’est que ce contrat de location a été enregistré le 17 juin2022 auprès du greffe du tribunal de commerce de Chambéry sous le numéro n'2022LO00565.
Monsieur, [N], [G] a, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, a volontairement fait obstacle à son bon déroulement
Dès lors, après examen des motifs de la requête du ministère public, des pièces versées à l’appui de celle-ci, du rapport du juge-commissaire et de la citation en justice, le grief visé à l’article L. 653-5 5° du code de commerce, concernant le défaut volontaire de coopération avec les organes de la procédure est légalement justifié à l’encontre de Monsieur, [N], [G] doit donc être retenu.
Monsieur, [N], [G] a été convoqué par le liquidateur par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 aout 2024, ne s’est pas présenté à ladite convocation et n’a pas plus donné de suite aux sollicitations du commissaire-priseur judiciaire conformément aux textes applicables qui lui en faisaient obligation. Son comportement peut être qualifié de négligent mais il ne correspond pas pour autant à une abstention volontaire de coopérer avec le liquidateur.
Le fait visé à l’article L. 653-5 5° du code de commerce retenant l’absence volontaire de coopération n’est donc pas justifié ou insuffisamment caractérisé et n’est donc pas retenu.
Concernant l’absence de tenue de comptabilité (article L.653-5 6° du code de commerce)
Le mandataire judiciaire a demandé, en vain, par L.R.A.R 2C 1876 0239 639 le 14 juin 2024 à la SARL, [G] la communication, des comptes annuels des trois derniers exercices, les justificatifs de dépôt de ces comptes et de la déclaration des bénéficiaires effectifs auprès du areffe.
Les comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2021, accompagnés d’une déclaration de confidentialité de la SARL, [G] sont les derniers déposés par Monsieur, [N], [G] auprès du greffe du tribunal de commerce.
De plus l’expert-comptable de la SARL, [G] est inconnu.
Monsieur, [N], [G] a tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales.
En conséquence il n’a pas rapporté la preuve de la tenue d’une comptabilité de son entreprise.
Or, selon un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 16 septembre 2016, (pourvoi n° 13-10.514), la non remise de la comptabilité établit une présomption de non tenue de comptabilité régulière, justifiant le prononcé de sanction prévue par l’article L. 653-5 alinéa 6 du code de commerce.
Ce défaut de production des éléments comptables n’a pas permis au liquidateur de vérifier la régularité des opérations intervenues au cours des mois qui ont précédé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Dès lors, l’agissement visé à l’article L. 653-5 6° du code de commerce, concernant l’absence de tenue de comptabilité de Monsieur, [N], [G] est légalement justifié et doit donc être retenu.
Par conséquent, un cas de sanctions est retenu à l’encontre de Monsieur, [N], [G].
Le tribunal doit examiner s’il y a lieu de prononcer une sanction à l’encontre de, [G], [N] et dans l’affirmative, de définir sa nature et sa durée, en tenant compte de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l’intéressé.
Concernant la situation personnelle de, [G], [N],
S’agissant de la situation personnelle de Monsieur, [N], [G], celui-ci n’a pas comparu, néanmoins il a été porté à la connaissance du tribunal les éléments suivants le fait que Monsieur, [N], [G] est également le gérant de l’EURL, [G], [D] dont l’activite est la location de logements meublés.
S’agissant des deux cas relevés à l’encontre de Monsieur, [N], [G] cités plus haut, ils sont graves et doivent être lus à la lumière des constats suivants :
* Si Monsieur, [N], [G] tenu une comptabilité, il aurait disposé des tableaux de bord qui lui auraient permis de saisir le tribunal avant que son passif ne devienne considérable (273 312,12 euros) pour une entreprise de cette taille. A cet égard, son inertie est patente puisque l’ouverture de la procédure s’est faite à l’initiative du président du tribunal de commerce qui a rendu une ordonnance le 27 mai 2024 sur requête de M. le procureur de la République à l’effet de statuer sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire de liquidation judiciaire,
* Le mandataire judiciaire ne dispose d’aucune information concernant le véhicule MERCEDES SPRINTER 516 immatriculé sous le numéro, [Immatriculation 2] mis à disposition de la SARL, [G] (ou de M., [G], [N]) par la société SL2S,, [Adresse 4] si ce n’est que ce contrat de location a été enregistré le 17 juin2022 auprès du greffe du tribunal de commerce de Chambéry sous le numéro n'2022LOC0565,
* De l’attitude désinvolte de Monsieur, [N], [G] pendant tout le déroulement de la procédure, lequel n’a pas communiqué certaines informations au liquidateur, tel que la liste des créanciers, ce qui n’a pas permis que la procédure se déroule dans de bonnes conditions.
Dans ces conditions, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, le tribunal décide de prononcer à l’encontre de Monsieur, [N], [G] une mesure d’interdiction de gérer générale pour une durée qu’il fixe à 10 ans.
En raison de la nature des griefs établis à l’encontre de Monsieur, [N], [G], il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 653-1 I. 2°, L.653-5 6°, L. 653-7 et L. 653-11 du code de commerce,
Prononce à l’encontre de Monsieur, [N], [G], pris en sa qualité de dirigeant de droit de l’EURL, [G], l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale,
Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 10 ans,
Rappelle à Monsieur, [N], [G] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et 375 000 euros d’amende (article L. 654-15 du code de commerce),
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
Rappelle à Monsieur, [N], [G], en application de l’article R. 653-3 du code de commerce, qu’il lui est possible d’obtenir le relèvement de la sanction prononcée par ce jugement dans les conditions définies aux articles L. 653-11 et R. 653-4 du code de commerce,
Dit que le greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement immédiatement nonobstant toute voie de recours, compte tenu de l’exécution provisoire de cette décision,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Etaient présents à l’audience de ce tribunal tenue en audience publique du 16/12/2024, M. Pierre SIRODOT, président de l’audience, M. Yves CARRET, juge, lesquels, en leur qualité de juges charges d’instruire l’affaire, ont fait rapport des débats, dans le cadre du délibéré, auprès de M. Patrice JAY, juge,
L’affaire a été jugée par les trois juges consulaires ci-dessus,
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 27 Février 2025, par M. Pierre SIRODOT, président, qui a signé la minute ainsi que M. Alexandre ROSSET, commis-greffier.
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