Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, réf. 1re ch., 7 août 2025, n° 2025R00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025R00044 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DE CANNES
ORDONNANCE DE REFERE Rendue le 07 Août 2025
N° Minute : 2025R00060 N° RG: 2025R00044
Date des débats : 24 Juillet 2025 Délibéré annoncé au 07 Août 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Eric ASTEGIANO, Juge des Référés,
Assisté de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
[Adresse 9] Chez Me Nicolas MARTY [Localité 2] comparant par Me Nicolas MARTY [Adresse 5]
DEFENDEUR(S)
SAS SEALVER
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant par Me Michaël BERDAH
[Adresse 3]
et par Me Claire SIMONET
[Adresse 6]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société de droit monégasque MC WATERSPORTS a acquis auprès de la SAS SEALVER un navire neuf de type Wave Boat 626 pour le montant total de 28.002 € TTC
En sus, l’application d’un antifouling de protection de coque a été réalisé pour un montant de 1.135,20 € TTC.
La spécificité de ce navire est d’être propulsé par un scooter des mers pouvant s’insérer dans la coque du navire.
La livraison a été effectuée en date du 6 mai 2024 et dès le 14 mai 2024, MC WATERSPORTS a constaté des infiltrations d’eau de mer dans le navire. Elle a alors informé la SAS SEALVER de divers désordres. En date du 20 mai 2024, la SAS SEALVER a proposé de reprendre les désordres sous garantie et a récupéré le navire en date du 12 juin 2024. Le 2 juillet 2024, la SAS SEALVER a déclaré que les prétendus nombreux essais effectués se sont révélés satisfaisants en indiquant que les désordres seraient liés à un défaut d’utilisation.
MC WATERSPORTS, constatant la persistance des désordres invoqués, a missionné un expert maritime, Monsieur [F], qui a visité le navire le 23 juillet 2023 et a établi un compte-rendu de constat en date du 3 août 2024 selon lequel il a conclu à la matérialisation d’un défaut d’étanchéité après un essai à flot et un essai à terre.
L’expert a également constaté une défaillance structurelle au niveau des apparaux en acier inoxydable.
Les conclusions de l’expert indiquent que le navire est impropre à son utilisation normale et que des réparations sont à effectuer d’urgence à savoir : Rendre les trappes parfaitement étanches comme elles devraient l’être et ceci doit être attesté par un essai contradictoire
Remplacer l’ensemble des apparaux en acier inoxydable par des équipements adaptés construits dans une nuance adaptée à une utilisation marine en milieu méditerranéen avec présentation du certificat matière et preuve de la qualité des soudures.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 8 août 2024, MC WATERSPORTS a communiqué à la SAS SEALVER le compte-rendu d’expertise en demandant la résiliation de la vente et le remboursement des sommes versées, pour un montant total de 32.227,20 €.
Le 20 septembre 2024, l’expert [F] a adressé à la SAS SEALVER une convocation afin d’effectuer les constats des désordres au contradictoire des parties.
En l’absence de réponse, l’expert a adressé une nouvelle convocation par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 octobre 2024.
Par lettre recommandée datée du 15 novembre 2024, la SAS SEALVER a indiqué par l’intermédiaire de son conseil, qu’elle n’entendait pas participer à la réunion d’expertise contradictoire et refusait de procéder au remboursement des sommes.
La SAS SEALVER a alors déploré l’absence de contradictoire concernant la première expertise indiquant qu’il « aurait été préférable de privilégier la voie contradictoire depuis l’origine » tout en refusant de se rendre à l’expertise contradictoire organisée par la requérante et en se prévalant, afin d’échapper à sa responsabilité, de tests qu’elle a réalisé de manière non contradictoire.
Par acte d’huissier en date du 9 Juillet 2025, MC WATERSPORTS a fait assigner la SAS SEALVER, d’avoir à comparaître le 24 Juillet 2025 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Sur la demande de désignation d’un expert judiciaire Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile ; Vu l’article 858 du Code de Procédure Civile ;
Vu les pièces
DESIGNER tel expert qu’il plaira à Monsieur le Président du
Tribunal avec pour mission, au contradictoire de la société
SEALVER :
o Se rendre à bord du navire Wave Boats 626 dont le numéro de série est le FR.SLR-40059-C4-24 ;
o Se faire remettre tout document utile à sa mission ;
o Déterminer l’origine des désordres survenus sur ce navire ;
o Se faire remettre le dossier technique d’examen de ce navire par l’organisme notifiée l’ICNN et détailler les non-conformités du navire par rapport aux dispositions de la Directive 2013/53/UE relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur du 20 novembre 2013 en requérant l’avis d’un professionnel appartenant à l’Institut pour la Certification et la Normalisation dans le Nautisme (ICNN) ;
o Décrire et déterminer le montant des réparations nécessaires à la parfaite réparation du navire;
o Déterminer le montant des frais exposés au titre de la garde et du séjour du navire depuis son immobilisation ;
o Déterminer le montant de l’indemnité compensatrice au titre du préjudice de jouissance et/ou d’exploitation du navire depuis le jour d’immobilisation du navire jusqu’au jour où des réparations conformes auront été effectuées à la suite de l’établissement d’un procès-verbal de recette du navire sans réserve ;
o Établir un pré-rapport soumis au contradictoire des parties ;
o et du tout dresser rapport.
Sur la demande de provision Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile ;
Vu les pièces ;
CONDAMNER la société SEALVER à payer à requérante une provision d’un montant de 40.000 EUROS à faire valoir sur l’indemnisation due à la requérante au titre des défauts et nonconformités constatés sur le navire de type Wave Boats 626, outre intérêts au taux légal à compter du jour de signification de la présente assignation avec bénéfice de capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil dans un délai de 30 jours à compter du jugement à venir sous astreinte de 100 EUROS par jour de retard ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société SEALVER à payer aux requérants la somme de 5.000 EUROS au titre des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens ;
En conclusions, MC WATERSPORTS maintient ses demandes telles que formulées en son acte introductif d’instance et conclut au déboutement de la défenderesse à l’ensemble de ses demandes.
Dans ses conclusions, la SAS SEALVER, requiert du Juge des Référés qu’il lui plaise de :
Vu les articles 145, 700, 858, 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
A TITRE PRINCIPAL ET IN LIMINE LITIS PRONONCER la nullité de l’assignation de la société MC WATERSPORTS ; Subsidiairement, DEBOUTER la société MC WATERSPORTS de l’ensemble de ses demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE Sur la demande de désignation d’un expert judiciaire
DEBOUTER la société MC WATERSPORTS de sa demande de désignation d’un expert judiciaire aux fins de :
o « […] détailler les non-conformités du navire par rapport aux dispositions de la Directive 2013/53/UE relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur du 20 novembre 2013 en requérant l’avis d’un professionnel appartenant à l’Institut pour la Certification et la Normalisation dans le Nautisme (ICNN) ».
o « Déterminer le montant des frais exposés au titre de la garde et du séjour du navire depuis son immobilisation » ;
o « Déterminer le montant de l’indemnité compensatrice au titre du préjudice de jouissance et/ou d’exploitation du navire depuis le jour d’immobilisation du navire jusqu’au jour où des réparations conformes auront été effectuées à la suite de l’établissement d’un procès-verbal de recette du navire sans réserve ».
à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal avec pour mission, au contradictoire de la société MC WATERSPORTS : o Se rendre à bord du navire Wave Boats 626 dont le numéro de série est le FR.SLR-40059-C4-24 ; o Se faire remettre tout document utile à sa mission ; o Se faire remettre tout document et/ou recueillir toute explication détaillée, en ce compris auprès de Monsieur [V] [F] et de la société SAS SEXTANT, tenant aux investigations et à l’expertise réalisées préalablement sur le navire ; o Déterminer l’existence ou non de défauts matériels initiaux et/ou de désordres ou dommages survenus ultérieurement sur le navire ; o Le cas échéant, déterminer l’origine des désordres survenus sur ce navire, et distinguer entre les défauts initiaux issus de la conception du navire, de ceux issus d’une mauvaise utilisation du navire et/ou des investigations réalisées par Monsieur [V] [F] (SAS SEXTANT) sur ce dernier ; o Se faire remettre le dossier technique d’examen de ce navire par l’organisme notifiée l’ICNN) ; o Décrire et déterminer le montant des réparations nécessaires à la parfaite réparation du navire ; o Etablir un pré-rapport soumis au contradictoire des parties ; o Et du tout dresser rapport.
Sur la demande de provision
DEBOUTER la société MC WATERSPORTS de sa demande de provision.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société MC WATERSPORTS au paiement de la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société MC WATERSPORTS aux entiers dépends de l’instance.
L’affaire est mise en délibéré à l’audience du 24 Juillet 2025.
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que :
Sur la demande de nullité de l’assignation :
In limine litis, la partie défenderesse soulève la nullité de l’assignation d’heure à heure.
Elle rappelle qu’en application des dispositions de l’article 858 alinéa 2 du Code de procédure civile, cette procédure exceptionnelle est applicable sans autorisation préalable du président, dans les affaires maritimes et dans les cas d’urgence avérés.
Elle soutient, qu’en l’espèce, la société MC WATERSPORTS ne justifie ni de la matière maritime du litige ni de l’urgence.
Il convient de dire qu’il n’est pas contestable que d’une part, le litige entre les parties en lien avec la mise à disposition d’un navire de type Wave Boat 626 propulsé par un scooter des mers, ainsi que les activités de chacune des parties sont de nature maritime et que l’article 858 du Code de procédure civile a donc lieu de s’appliquer à ce titre ;
Que d’autre part, l’urgence est avéré afin d’éviter l’aggravation des désordres sur le navire ;
Et que de plus, la SAS SEALVER ne justifie d’aucun grief au sens de l’article114 du Code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter la SAS SEALVER de sa demande de nullité de l’assignation.
Sur la demande de désignation d’un expert judiciaire :
Vu les pièces versés aux débats, vu le compte-rendu d’expertise amiable du 3 août 2024, il y a lieu de dire que la société MC WATERSPORTS justifie d’un intérêt légitime à ce qu’avant tout procès, un expert judiciaire soit missionné afin de déterminer l’origine des désordres sur le navire litigieux et le niveau de responsabilité de chacune des parties.
En conséquence, il convient de désigner Monsieur [P] [G] domicilié
[Adresse 8] à [Localité 7] avec pour mission de :
*
Se rendre à bord du navire Wave Boats 626 dont le numéro de série est le FR.SLR-40059-C4-24 ;
*
Se faire remettre tout document utile à sa mission et/ou recueillir toute explication détaillée, en ce compris auprès de Monsieur [V] [F] et de la société SAS SEXTANT, tenant aux investigations et à l’expertise réalisées préalablement sur le navire ;
*
Déterminer l’origine des désordres survenus sur ce navire et distinguer entre les éventuels défauts initiaux issus de la conception du navire, de ceux issus
d’une mauvaise utilisation du navire;
* Se faire remettre le dossier technique d’examen de ce navire par l’organisme notifiée l’ICNN et détailler les non-conformités du navire par rapport aux dispositions de la Directive 2013/53/UE relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur du 20 novembre 2013 en requérant l’avis d’un professionnel appartenant à l’Institut pour la Certification et la Normalisation dans le Nautisme (ICNN) ;
* Décrire et déterminer le montant des réparations nécessaires à la parfaite réparation du navire;
* Déterminer le montant des frais exposés au titre de la garde et du séjour du navire depuis son immobilisation ;
* Établir un pré-rapport soumis au contradictoire des parties ;
* Et du tout dresser rapport.
Sur la demande de dommages et intérêts provisionnels :
La société MC WATERSPORTS sollicite la condamnation de la SAS SEALVER au paiement provisionnel de la somme de 40.000 € à faire valoir sur l’indemnisation due à la requérante au titre des défauts et non-conformités constatés sur le navire de type Wave Boats 626.
Vu la demande de désignation d’expert susvisée, il convient de dire que la demande au titre de provision sur dommages et intérêts est prématurée, la responsabilité éventuelle de la SAS SEALVER ne pouvant être mise en cause que lorsque l’expert aura déposé son rapport.
En conséquence, il convient de débouter la société MC WATERSPORTS à ce titre.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens :
Vu la mesure d’expertise ordonnée, il y a lieu de réserver les dépens et les frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Avant dire droit,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
DESIGNONS Monsieur [P] [G] domicilié [Adresse 8] à [Localité 7], avec pour mission de :
* Se rendre à bord du navire Wave Boats 626 dont le numéro de série est le FR.SLR-40059-C4-24 ;
* Se faire remettre tout document utile à sa mission et/ou recueillir toute explication détaillée, en ce compris auprès de Monsieur [V] [F] et de la société SAS SEXTANT, tenant aux investigations et à l’expertise réalisées préalablement sur le navire ;
* Déterminer l’origine des désordres survenus sur ce navire et distinguer entre les éventuels défauts initiaux issus de la conception du navire, de
ceux issus d’une mauvaise utilisation du navire;
* Se faire remettre le dossier technique d’examen de ce navire par l’organisme notifiée l’ICNN et détailler les non-conformités du navire par rapport aux dispositions de la Directive 2013/53/UE relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur du 20 novembre 2013 en requérant l’avis d’un professionnel appartenant à l’Institut pour la Certification et la Normalisation dans le Nautisme (ICNN) ;
* Décrire et déterminer le montant des réparations nécessaires à la parfaite réparation du navire;
* Déterminer le montant des frais exposés au titre de la garde et du séjour du navire depuis son immobilisation ;
* Établir un pré-rapport soumis au contradictoire des parties ;
* Et du tout dresser rapport.
FIXONS à 3.000 € le montant de la provision à consigner par la société MC WATERSPORTS, partie demanderesse, avant le 07 septembre 2025 au Greffe du Tribunal de Commerce de CANNES, à peine de caducité de la présente désignation, par application des articles 269 et 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que le Greffier informera l’expert de la consignation intervenue qui ne débutera sa mission, qu’à partir de la consignation effective ;
DISONS qu’il appartiendra à l’expert d’informer les parties du montant prévisible de ses frais et honoraires et, si la provision consignée lui semble insuffisante, de demander une consignation supplémentaire dans un délai de TROIS MOIS à compter de la consignation ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout technicien de son choix et devra déposer son rapport au plus tard dans les SIX MOIS suivant la consignation effective ;
DISONS que si les parties se concilient devant lui, il en avisera immédiatement par écrit le juge chargé du contrôle ;
DISONS que le contrôle de l’expertise sera assuré par le magistrat habituellement chargé, au Tribunal de céans, du contrôle des expertises ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
DROITS, moyens et dépens réservés.
Dépens : 57,72 € LE GREFFIER
LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Activité ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Représentants des salariés ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Observation
- Structure industrielle ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Procédure ·
- Actif ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Boulangerie ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Traiteur ·
- Représentants des salariés ·
- Pâtisserie ·
- Adresses
- Report ·
- Créanciers ·
- Modification substantielle ·
- Plan de redressement ·
- Consultation ·
- Demande d'avis ·
- Ferme ·
- Lettre ·
- Vente ·
- Acquéreur
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Dérogatoire ·
- Ministère public ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Ministère ·
- Clôture ·
- Communiqué
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Comptabilité ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sanction ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ministère public
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Activité ·
- Ministère ·
- Financement
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Sécurité ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Capital ·
- Période d'observation ·
- Personnes ·
- Chambre du conseil ·
- Activité économique ·
- Activité
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Procédure simplifiée ·
- Ouverture ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Vente
- Code de commerce ·
- Entreprise commerciale ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Exploitation agricole ·
- Faillite personnelle ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Faillite ·
- Interdiction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.