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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, audience publique sanctions, 10 avr. 2026, n° 2025011074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025011074 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
IDG : Monsieur [O] [G], [N], [R] ex-Président de la SAS Charpente Metallique 63 (SAS) RG 2025011074 41225121
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 11 décembre 2025 de : Madame Stéphanie VALLENET Président, Monsieur Luc MINGUET – Monsieur Daniel VOISSIER, juges, En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET, Assistés aux débats de Maître Valentine JALENQUES, Greffier.
EN AYANT DELIBERE
Par jugement en date du 20 mars 2025, ce Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Charpente Metallique 63 (SAS) – [Adresse 1] SAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro B 904 931 615.
Ce même jugement a désigné Monsieur Daniel VOISSIER en qualité de Juge-Commissaire et la SARL MANDATUM représentée par Maître [K] [H] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête reçue au greffe de ce tribunal le 13 novembre 2025, Madame le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, relevant certains faits visés aux articles L 653-1 à L 653-9 du Code de commerce à l’encontre de Monsieur [O] [G], [N], [R] ex-Président de la SAS Charpente Metallique 63 (SAS), requiert du Tribunal qu’il soit statué à son encontre sur l’opportunité d’une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée qui, conformément à l’article L.653-11 du Code de Commerce ne saurait être inférieure à 6 ans.
Par ordonnance présidentielle en date du 17 novembre 2025, en vertu de la requête présentée par Madame le Procureur de la République, Monsieur le Président de ce Tribunal a ordonné à Monsieur le greffier de faire citer par acte extra judiciaire Monsieur [O] [G], [N], [R] ex-Président de la SAS Charpente Metallique 63 (SAS),
En vertu de cette ordonnance, Monsieur [O] [G], [N], [R] ex-Président de la SAS Charpente Metallique 63 (SAS) a été convoqué à comparaître devant le Tribunal à l’audience publique du 11 décembre 2025 pour être entendu et faire valoir toutes observations utiles sur l’éventuelle application à son encontre des dispositions du Livre VI, TITRE V, CHAPITRE III du Code de Commerce.
Madame le Procureur de la République a été avisée de la date de l’audience.
La SARL MANDATUM représentée par Monsieur [X] [Q], en sa qualité de liquidateur a comparu, Monsieur [O] [G], [N], [R] ex-Président de la SAS Charpente Metallique 63 (SAS) faisant défaut.
L’affaire a été entendue à l’audience du 11 décembre 2025, et mise en délibéré au 29 janvier 2026, prorogé au 9 avril 2026.
Attendu que Madame le Procureur au soutien de sa requête expose que Monsieur [O] [G], [N], [R] ex-Président de la SAS Charpente Metallique 63 (SAS) :
A manifestement tenu une comptabilité incomplète, ce dernier n’ayant pas répondu aux demandes du liquidateur judiciaire qui n’a pu que constater l’absence de grand livre comptable, de registre d’inventaire, de bilan comptes de résultats et annexes, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article L 622-5 du Code de commerce, fait visé à l’article L 653-5.6° susceptible du prononcé d’une faillite personnelle,
A omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation, comportement visé à l’article L.653-8 du Code de Commerce susceptible du prononcé d’une interdiction de gérer à l’encontre de son auteur,
A collaboré à la procédure de manière timide en ne se rendant pas aux dates de rendez-vous fixés par le liquidateur judiciaire, mais un mois plus tard, et en ne se présentant pas aux audiences du Tribunal, fait visé à l’article L 653-5-5° du Code de commerce susceptible de prononcé d’une faillite personnelle à l’encontre de son auteur,
Qu’en conséquence, selon les faits précédemment exposés et au regard du montant du passif déclaré dans cette procédure, elle requiert du Tribunal qu’il soit statué à l’encontre de Monsieur [O] [G], [N], [R] ex-Président de la SAS Charpente Metallique 63 (SAS) sur l’opportunité d’une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée qui, conformément à l’article L.653-11 du Code de Commerce qui ne saurait être inférieure à 6 ans.
Le liquidateur judiciaire confirme le bien fondé de la requête de Madame le Procureur de la République, le juge-commissaire se déclarant également favorable dans son rapport à la requête présentée.
Sur ce le tribunal :
Sur l’absence de comptabilité :
Attendu qu’il ressort des informations recueillies et des pièces versées aux débats que le liquidateur, la SARL MANDATUM représentée par Maître [K] [H] n’a pu obtenir aucun document retraçant l’activité économique de Monsieur [O] [G], [N], [R] ex-Président de la SAS Charpente Metallique 63 (SAS).
Que de ces faits, il est tout à fait rapporté que Monsieur [O] [G], [N], [R] ex-Président de la SAS Charpente Metallique 63 (SAS), ne s’est présenté que de manière partielle aux rendez-vous que lui fixait le déroulement de la procédure, qu’il ne peut ainsi être soutenu que Monsieur [O] [G], [N], [R] ex-Président de la SAS Charpente Metallique 63 (SAS) a tenu une comptabilité régulière, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article L 123-12 du code de commerce.
Que le seul exercice comptable remis au liquidateur a été celui clos au 31 décembre 2022.
Attendu que l’absence de comptabilité est corroborée par le non dépôt des comptes sociaux au greffe du Tribunal de commerce.
Que ce fait, expressément visée dans la Loi de sauvegarde des entreprises par l’article L 653-5-6° du code de commerce susceptible du prononcé d’une faillite personnelle à l’encontre de leur auteur, sera retenu à l’encontre de Monsieur [O] [G], [N], [R] ex-Président de la SAS Charpente Metallique 63 (SAS).
Sur l’omission de demande d’ouverture d’une procédure collective dans les 45 jours de son état de cessation des paiements :
Attendu que cette omission est parfaitement établie dans la démonstration de Madame le Procureur de la République, le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Charpente Metallique 63 (SAS) – [Adresse 1] SAS du 20 mars 2025 ayant fixé au 20 septembre 2023 la date de cessation des paiements,
Qu’en effet, la demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Charpente Metallique 63 (SAS) – [Adresse 1] SAS est intervenue le 14 février 2025, soit plus de 17 mois avant la date de cessation des paiements de la société Charpente Metallique 63 (SAS) – [Adresse 1].
Que malgré la gravité manifeste et durable de ses difficultés financières, et en l’absence d’élément justificatif d’une méconnaissance légitime de sa situation ou d’une quelconque volonté de régulariser sa situation dans les délais légaux, il y a lieu de considérer que cette omission a été faite sciemment ;
Attendu ainsi que Monsieur [O] [G], [N], [R] ex-Président de la SAS Charpente Metallique 63 (SAS), n’ayant pas effectué une demande d’ouverture de redressement ou liquidation judiciaire dans les 45 jours de l’état de cessation des paiements de son entreprise, il peut être fait droit sur le fondement de l’article L.653-8 du Code de Commerce à la requête présentée par Madame le Procureur de la République.
Sur l’absence de collaboration à la procédure
Attendu qu’il est parfaitement démontré que Monsieur [O] [G], [N], [R] ex-Président de la SAS Charpente Metallique 63 (SAS), alors qu’il a effectivement reçu les convocations du mandataire et du greffe du Tribunal de commerce, s’est présenté tardivement au rendez-vous fixé par le liquidateur judiciaire et sans aucun document, il ne s’est jamais présenté aux audiences du Tribunal de commerce ;
Qu’un PV de difficulté a été dressé par le commissaire de justice faute de contact avec le débiteur, qu’il est ainsi, parfaitement établi que Monsieur [O] [G], [N], [R] ex-Président de la SAS Charpente Metallique 63 (SAS) s’est volontairement abstenu de toute participation à la procédure ; qu’il convient sur le fondement de l’article L 653-5-5° du Code de commerce de faire droit à la requête présentée par Madame le Procureur de la République.
Attendu qu’en conséquence, en application des dispositions des articles L 653-1, L653-5-5, L653-5-6, et L.653-8, du code de commerce, le Tribunal fera droit à la requête présentée par Madame le Procureur de la République et prononcera une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 6 ans, à l’encontre de Monsieur [O] [G], [N], [R] ex-Président de la SAS Charpente Metallique 63 (SAS).
Attendu que le Tribunal prononcera l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant exposé sa requête,
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport,
Prononce une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 6 ans, à l’encontre de Monsieur [O] [G], [N], [R] ex-Président de la SAS Charpente Metallique 63 (SAS) né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1] en RUSSIE, demeurant à [Localité 2]), [Adresse 2],
Emploie les dépens en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire,
Ordonne les mentions, communications et publications prescrites par la loi ainsi que l’exécution provisoire du présent jugement,
Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe.
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