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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 10 juil. 2025, n° 2025R00694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00694 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 10 Juillet 2025 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00694
DEMANDEUR
AGS CGEA IDF OUEST 168 170 Rue Victor Hugo 92309 levallois perret comparant par Me Claude-Marc BENOIT 5-7 Rue Villehardouin 75003 Paris
DEFENDEUR
SAS SHINE HAIR AND BEAUTY 19 Rue du Docteur Émile Roux 92110 Clichy non comparant
Débats à l’audience publique du 10 Juillet 2025, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, l’AGS CGEA d’Ile de France Ouest a formulé les demandes suivantes :
Condamner la SAS SHINE HAIR AND BEAUTY à payer à l’AGS IDF OUEST à titre provisionnel la somme de 3 644,27€ au titre de la créance superprivilégiée,
Condamner la SAS SHINE HAIR AND BEAUTY à payer à l’AGS CGEA IDF OUEST la somme de 500,00€ au titre de l’article 700 CPC,
La condamner aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le jugement de redressement, le jugement arrêtant le plan de
continuation, le détail des sommes avancées par l’AGS, la mise en demeure du 11 04 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 500,00€.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la SAS SHINE HAIR AND BEAUTY à payer à l’AGS CGEA IDF OUEST à titre provisionnel la somme de 3 644,27€ au titre de la créance superprivilégiée,
Condamnons la SAS SHINE HAIR AND BEAUTY à payer à l’AGS CGEA IDF OUEST la somme de 500,00€ au titre de l’article 700 code de procédure civile,
Condamnons la SAS SHINE HAIR AND BEAUTY aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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