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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, procedure collective, 17 sept. 2025, n° 2025004318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025004318 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 17/09/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 10/09/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Marc AUFORT
JUGES M. Laurent JEANNIN Mme Marie-Laurence SORINI
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers
RG. : 2025 004318
AFFAIRE – ARRETE DU PLAN DE REDRESSEMENT PRESENTE A SES CREANCIERS PAR :
SARL 7 FONTS, [Localité 1] (SARL),
[Adresse 1],
[Localité 2]
M., [I], [V], en personne
Assisté de Me Thibault GANDILLON, Avocat
INTERVENANT : Me, [Q], [A] En qualité de Mandataire Judiciaire de, [Localité 3], [Adresse 2], [Localité 1] (SARL) Domicilié ès qualités :, [Adresse 3] En personne
Par jugement en date du 18/09/2024, sur poursuites de M. LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES OUEST HERAULT, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SARL 7 FONTS, [Localité 1]
Exerçant une activité de :
Dépannage et remorquage automobile
Dont le siège est sis :
,
[Adresse 4]
Cette décision a désigné :
M., [D], [J] en qualité de juge-commissaire,
* Me, [Q], [A] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 08/01/2025, le tribunal de céans a désigné la SELARL FHBX représentée par Me, [G], [M], avec mission d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion.
Par divers jugements subséquents, notre tribunal a autorisé la SARL 7 FONTS, [Localité 1] à poursuivre son activité commerciale, en vu de l’élaboration d’un plan de redressement et a autorisé cette poursuite jusqu’à la date du 10/09/2025.
En date du 23/07/2025, la SARL 7 FONTS, [Localité 1], prise en la personne de son gérant en exercice, M., [I], [V], a déposé au greffe de notre tribunal un projet de plan de redressement aux termes duquel elle exposait que :
* Il convenait de rappeler que l’origine des difficultés financières de la société étaient principalement liées à un redressement fiscal intervenu en 2021 et aux prélèvements du dirigeant.
* Elle souhaitait rembourser les créances inférieures à 500 € dès l’homologation du plan et son entier passif dur 6 ans par échéances annuelles constantes, payables en septembre de chaque année.
* Il était précisé que la première échéance serait réglée, pour moitié, en septembre 2025 et le solde en décembre 2025.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 004318 du rôle général et 2025000583 du rôle particulier des procédures collectives, appelée et retenue lors de l’audience du 10/09/2025, à laquelle :
* Ouï, en Chambre du Conseil, Me, [G], [M], ès qualités, en personne, qui a indiqué au Tribunal que :
* Il ressortait de la situation portant sur la période du 01/01 au 31/08/2025 que la société avait renoué avec la rentabilité, le niveau était toutefois inférieur à celui escompté en raison d’un volume d’activité plus faible et de charges externes et de personnel légèrement supérieures.
* En terme de trésorerie, le solde disponible sur le compte bancaire au 02/09/2025 s’élevait à environ 92 K€.
* Le niveau de trésorerie permettait d’envisager la couverture de la première échéance, dont le règlement doit intervenir pour moitié dès l’homologation du plan.
* Tenant l’ensemble des documents et informations transmis, l’administrateur judiciaire ne peut que réitérer que la société ne
sera en mesure de faire face au plan présenté que si son dirigeant poursuit les efforts de rigueur dans la gestion courante de l’entreprise et notamment s’il modère ses prélèvements.
* L’administrateur émettait un avis favorable à l’adoption du plan sous réserve que M., [V] conserve les mesures de cadrage mises en place dans la gestion de la société dans le cadre de la présente procédure.
* Ouï, en Chambre du Conseil, Me, [Q], [A], ès qualités, en personne, qui a indiqué au Tribunal que :
* La comptabilité communiquée faisait ressortir les éléments d’information suivants :
* Exercice 2022 (12 mois) :
* Chiffre d’affaires : 448 278 €
* Perte : 19 990 €
* Résultat d’exploitation bénéficiaire : 97 282 €
* Exercice 2023 (12 mois) :
* Chiffre d’affaires : 478 416 €
* Bénéfice : 70 684 €
* Résultat d’exploitation bénéficiaire : 78 848 €
* Exercice 2024 (12 mois) :
* Chiffre d’affaires : 445 182 €
* Perte : 358 808 €
* Résultat d’exploitation déficitaire : 311 744 €
* Exercice 2025 (4 mois) :
* Chiffre d’affaires : 97 067 €
* Perte : 7 735 €
* Résultat d’exploitation déficitaire : 7 414 €
* Prévisionnel de juillet à décembre (6 mois) :
* Chiffre d’affaires : 300 000 €
* EBE : 167 445 €
* Il convenait de préciser que la perte constatée en 2024 était essentiellement expliquée par la régularisation du compte courant débiteur de M., [V] en rémunération, ce qui avait eu un impact significatif sur le poste « Salaires – Traitements – Charges ».
* De plus, l’activité de la société était habituellement beaucoup plus soutenue durant la période estivale que durant la période hivernale.
* La société souhaitait régler son passif tel qu’arrêté par le jugecommissaire à 100%, sans intérêts, sur une durée de 6 ans, moyennant des échéances annuelles constantes.
* Elle souhaitait que le versement des annuités intervienne au mois de septembre de chaque, étant précisé que la première échéance sera réglée pour moitié en septembre 2025 et le solde en décembre 2025, tout en maintenant le versement d’acomptes mensuels réguliers entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui serait désigné par le tribunal pour les annuités suivantes.
* Ouï pour la STE SARL 7 FONTS, [Localité 1] (SARL), M., [I], [V], son gérant, en personne, assisté de Me Thibault GANDILLON, Avocat, qui a indiqué au tribunal que :
* Les quatre premiers mois de l’année avaient été difficiles mais l’activité de la société a connu une amélioration durant la saison estivale (200 interventions en plus).
* La société sollicitait l’arrêt du plan proposé par la STE SARL 7 FONTS, [Localité 1] (SARL) à ses créanciers, avec un paiement du dividende au mois de septembre de chaque année correspondant à la sortie de saison pour la société.
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier indique que la société 7 FONTS, [Localité 1] présente une situation contrastée. Après un exercice 2024 marqué par une perte nette de 359 K€ et des capitaux propres devenus négatifs, la période d’observation a montré un redressement partiel. Sur les huit premiers mois de 2025, l’exploitation redevient bénéficiaire (résultat de 67 k€) et la trésorerie s’élève à environ 92 k€ début septembre. Néanmoins, le niveau d’activité demeure inférieur aux prévisions, et les charges de personnel et externes restent élevées. Le plan de continuation proposé prévoit l’apurement intégral du passif (219 k€) sur six ans, avec une première échéance dès septembre 2025. Cette perspective est envisageable sous réserve d’une gestion rigoureuse et d’une limitation des prélèvements du dirigeant. En conséquence, il appartient au tribunal d’apprécier l’opportunité d’homologuer le plan, tout en tenant compte du caractère encore fragile de l’équilibre économique de l’entreprise.
Ouï Monsieur le procureur de la République qui a requis l’arrêt du plan proposé par la société 7 FONTS, [Localité 1] à ses créanciers.
SUR CE, LE TRIBUNAL – après avoir entendu Me, [Q], [A], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL 7 FONTS, [Localité 1] et le gérant de cette dernière en leurs explications, – Monsieur le procureur de la République en ses réquisitions – a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 17/09/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la SARL 7 FONTS, [Localité 1] qui exerce une activité de dépannage et remorquage automobile, dans un fonds sis, [Adresse 5], a été placée en état de redressement judiciaire, sur poursuites de M. LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES OUEST HERAULT, par jugement de notre tribunal en date du 18/09/2024.
Son passif vérifié – définitivement arrêté par le juge-commissaire – s’élève à la somme de 219 299.41 €
Il convient de déduire de ce passif : – les créances inférieures à 500€ qui bénéficient d’un règlement immédiat à savoir : ✓ DGFIP POLE RECOUVREMENT SPECIALISE HERAULT PAS……222.00 € ✓ EDF SA………………………………
La SARL 7 FONTS, [Localité 1] (SARL) propose le remboursement de ce passif exigible, à 100%, sans intérêts, sur une durée de 6 ans, moyennant des échéances annuelles constantes d’un montant de 36 468.47 €, tout en maintenant le versement d’acomptes mensuels réguliers de 3 039.04 € entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui sera désigné par le tribunal.
Me, [Q], [A], ès qualités a consulté les créanciers conformément aux dispositions des articles L 626.5, L 626.7 et L 626.8 du code de commerce.
Sur 12 créanciers consultés et portés sur l’état des créances vérifiées, Me, [Q], [A] a reçu 8 réponses :
* 4 créanciers, représentant 31.06 % du passif, ont accepté le plan proposé
* 4 créanciers, représentant 50.90 % du passif, ont refusé le plan
* 4 créanciers, représentant 18.04 % du passif, n’ont pas répondu mais aux termes des dispositions de l’article L 626.5 du code de commerce précité « le défaut de réponse vaut acceptation ».
Il convient de préciser que les créanciers ayant refusé le plan sont les services des Impôts. Néanmoins compte tenu de ce que :
* 8 créanciers sur 12 acceptent le plan proposé par la SARL 7 FONTS, [Localité 1]
* le gérant de cette société paraît être conscient des erreurs de gestion précédemment commises et de la nécessité de conserver les mesures mises en place dans la gestion de l’entreprise,
il y a donc lieu de penser qu’il existe des possibilités sérieuses de redressement de cette entreprise.
Dans ces conditions, il convient d’accorder à la SARL 7 FONTS, [Localité 1] une chance de se redresser et de régler son passif.
Il conviendra toutefois de prévoir l’inaliénabilité des actifs mobiliers appartenant à la SARL 7 FONTS, [Localité 1] pendant toute la durée du plan, sauf autorisation de vente par le tribunal.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en premier ressort, en matière de procédure collective, par jugement contradictoire,
Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur de la République,
Vu le rapport du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire,
ARRETE le plan de redressement proposé à ses créanciers par :
SARL 7 FONTS, [Localité 1]
Exerçant une activité de
Dépannage et remorquage automobile
Dont le siège est sis :
,
[Adresse 4]
Consistant à payer 100 % de son passif exigible – définitivement arrêté par le jugecommissaire à la somme de 218 810.82 € à 100%, sans intérêts, sur une durée de 6 ans, moyennant des échéances annuelles constantes d’un montant de 36 468.47 €, soit des échéances mensuelles de 3 039.04 € en ce non compris : -les créances inférieures à 500€ qui bénéficient d’un règlement immédiat à savoir :
* DGFIP POLE RECOUVREMENT SPECIALISE HERAULT PAS…….222.00 € ✓ EDF SA………………………………
MET FIN à la mission de Me, [Q], [A] en qualité de mandataire judiciaire.
DESIGNE : Me, [Q], [A] Domicilié :, [Adresse 3]
En qualité de commissaire à l’exécution du plan pour la durée prévue pour le paiement des annuités.
DIT que le commissaire à l’exécution du plan aura la mission prévue à l’article L 626.25 du code de commerce et qu’il devra faire rapport au tribunal en cas de difficultés.
En exécution du plan :
DIT que la SARL 7 FONTS, [Localité 1] (SARL) devra payer, dès le prononcé du présent jugement les créances inférieures à 500€ bénéficiant d’un règlement immédiat, à savoir :
* DGFIP POLE RECOUVREMENT SPECIALISE HERAULT PAS…….222.00 € ✓ EDF SA………………………………
DIT que la SARL 7 FONTS, [Localité 1] devra verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan sus-désigné une somme mensuelle de 3 039.04 € et que le commissaire à l’exécution du plan distribuera les fonds ainsi consignés et dûment complétés par la SARL 7 FONTS, [Localité 1] (SARL) à hauteur du montant de l’annuité au « Marc l’Euro » entre ses différents créanciers.
DIT que le premier paiement interviendra à la fin du mois de septembre 2025 pour moitié et l’autre moitié au mois de décembre 2025, et les autres le 30 de chaque mois de septembre les cinq années suivantes.
DIT que la clause d’inaliénabilité – conformément aux dispositions de l’article L626.14 du code de commerce – sera mentionnée à la diligence de Me, [Q], [A] ès qualités au greffe de notre tribunal sur tous les actifs mobiliers appartenant à la SARL 7 FONTS, [Localité 1].
ORDONNE la publicité légale du présent jugement.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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