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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 10 mars 2026, n° 2025F03217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F03217 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 10 mars 2026
N• de RG : 2025F03217
N• MINUTE : 2026F00876
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS LA PLATEFORME [Adresse 1] [Localité 1] Enseigne : LA PLATEFORME DU BATIMENT
Représentant légal : M. Olivier Mercadal,Président, [Adresse 2] comparant par Me Philippe JEAN PIMOR [Adresse 3] (P0017)
DEFENDEUR(S) :
* SARL SAM CONSTRUCTIONS [Adresse 4] Représentant légal : M. [Y] [N], Gérant, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. MAGNIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 29 janvier 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 10 mars 2026 et délibérée le 12 février 2026 par : Président : M. Marc LAUBREAUX Juges : Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR M. Bruno MAGNIN
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société la Plateforme du Bâtiment (RCS [Localité 2] 403 104 250), se dit créancière de la société Sam Constructions (RCS [Localité 3] 847 505 450), ayant pour activité la rénovation de bâtiments, d’une somme de 10 881,69 € qui serait due au titre de factures impayées. Les tentatives pour régler amiablement ce litige et la mise en demeure se sont révélées vaines.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, article 659 du code de procédure civile, pièces non jointes à l’assignation, la société La Plateforme du Bâtiment a assigné la société Sam Constructions à comparaître devant le tribunal de commerce de Bobigny pour une audience fixée au 8 janvier 2026.
Dans son assignation, la société la Plateforme du Bâtiment demande au tribunal :
« Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu les relances amiables infructueuses,
CONDAMNER, pour les causes sus exposées, SAM CONSTRUTIONS à payer et porter à LA PLATEFORME DU BATIMENT les sommes de :
* 10.881,69 € à titre principal avec les intérêts de retard à compter du (sic)
* 3.120,00 € (40 € X 78) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l’article L.441-10 du Code de Commerce
* 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 2.500,00 € à titre de frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
DIRE qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la même aux entiers dépens ».
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 03217, a été appelée pour mise en état à l’audience du 8 janvier 2026. Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
A l’audience du 8 janvier 2026, la formation de jugement, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 29 janvier 2026.
Le 29 janvier 2026, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément aux articles 869 et suivants du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur seul présent ne s’y étant pas opposé, entendu sa plaidoirie puis clos les débats.
Le juge a mis l’affaire en délibéré, informé le demandeur qu’il rendra compte au tribunal et que le jugement à intervenir sera, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, mis à disposition au greffe du tribunal de commerce le 10 mars 2026.
Le juge a fait rapport au tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par le demandeur, tant dans ses conclusions que dans sa plaidoirie, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante :
La Plateforme du Bâtiment expose les termes de son assignation et produit les pièces suivantes à l’appui de sa demande :
1. Note Pappers de la Société SAM CONSTRUCTIONS
2. Bons de sortie du 4.07.2022 au 31.08.2022
3. Relevé de compte au 26.10.2022
4. Avoirs et factures du 28.06.2022 au 8.09.2022 et avis d’impayés lettres de change relevé (4.1)
5. Mise en demeure du 7.10.2022
6. Mise en demeure du 18.10.2022
7. Mise en demeure de Me [U] du 11.09.2025
Le défendeur, non-comparant, ne dépose ni pièce, ni conclusion.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats, vu l’acte introductif d’instance, aucune irrégularité ou irrecevabilité d’ordre public que ce tribunal doit relever d’office n’entachant la demande, la présente instance sera déclarée régulière et recevable et le tribunal l’examinera.
Concernant le solde des factures impayées d’un montant de 10 881,69 €
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », l’article 1104 de ce même code ajoute qu’ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il ressort des pièces du demandeur versées aux débats que le défendeur a obtenu du demandeur l’ouverture d’un compte client le 17 janvier 2019 lui permettant de prendre livraison de matériaux dans ses différents dépôts. Entre les mois de juin 2022 et septembre 2022, les achats du défendeur réalisés dans les dépôts de [Localité 4], d'[Localité 5] et d'[Localité 6], ont entrainé l’émission de 78 factures et d’une trentaine d’avoir pour un montant global dû de 40 881, 69 €. Ces factures et avoirs ont fait l’objet d’un relevé de compte en date du 26 octobre 2022 (pièce 3 Relevé de compte). Les Lettres de [Localité 7] Relevé (LCR) émises en règlement des factures du relevé de compte sont revenues impayées avec comme motif « provision insuffisante code 20 » (pièce 4.1).
Les démarches entreprises par le demandeur pour recouvrer sa créance lui ont permis d’obtenir un règlement partiel de 30 000 € laissant un solde dû de 10 881,69 €. La mise en demeure du conseil de la requérante adressée au défendeur par courrier RAR en date du 11 septembre 2025 (courrier distribué le 15 septembre 2025), lui rappelant qu’il restait débiteur de la somme de 10 881,69 € et être disposé à trouver une solution amiable, est demeuré vaine.
La créance étant certaine, liquide et exigible, le tribunal
Condamnera la société Sam Constructions à payer à la société La Plateforme du Bâtiment la somme de 10 881,69 € au titre du solde de ses factures impayées avec intérêts de retard au taux légal majoré de 10 points, comme le mentionne en bas de page les factures et ce à compter du 11 septembre 2025.
Concernant l’indemnité forfaitaire de recouvrement
L’article 441-10 du code de commerce expose que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par décret (…).
Sur le fondement de cet article 441-10 du code de commerce,
le tribunal condamnera la société Sam Constructions à payer à la société La Plateforme du Bâtiment la somme de 3 120 € (78 factures x 40 €) à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Concernant les dommages et intérêts pour résistance abusive
La résistance pour être abusive doit être caractérisée par la malice, la mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol et il est nécessaire pour celui qui l’invoque de la démontrer pour obtenir des dommages et intérêts.
Dans ses écrits et plaidoirie le demandeur n’a pas caractérisé la résistance abusive et démontré l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement,
en conséquence, le Tribunal déboutera la société La Plateforme du Bâtiment de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Concernant l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la société La Plateforme du Bâtiment a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Le Tribunal disposera d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la requérante, formée en application de l’article 700 du code de procédure civile et
condamnera la société Sam Constructions à payer à la Plateforme du Bâtiment, la somme de 500 € et la déboutera du surplus de sa demande.
Concernant l’exécution provisoire
Le Tribunal rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit et dira qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter.
Concernant les dépens
La société Sam Construction succombant dans la présente instance,
Le Tribunal la condamnera aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026 :
* Condamne la société Sam Construction à payer à la société La Plateforme du Bâtiment la somme de 10 881,69 € au titre du solde de ses factures impayées avec intérêts de retard au taux légal majoré de 10 points et ce à compter du 11 septembre 2025 ;
* Condamne la société Sam Construction à payer à la société La Plateforme du Bâtiment la somme de 3 120 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Déboute la société La Plateforme du Bâtiment de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Condamne la société Sam Construction à payer à la société La Plateforme du Bâtiment la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit au visa de l’article 514 du code de procédure civile et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce ;
* Condamne la société Sam construction aux dépens de l’instance ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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