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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 27 févr. 2025, n° 2024R00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024R00126 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
27/02/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 27/02/2025 et signée par Mme Nathalie CRUSSOL, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 21/01/2025, assistée de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé.
1/ M. [V] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6] – Représentant :
Avocat plaidant :
2/ Mme [C] [D] épouse [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6] – Représentant :
Avocat plaidant :
DEMANDEURS
1/ C. I. P. COMPOSITE INDUSTRIE DU PERIGORD
[Adresse 11]
[Localité 5]
NON COMPARANT
2/ [A]
[Adresse 10]
[Localité 9] – Représentant :
Avocat plaidant :
3/ ALBERKA PISCINE
[Adresse 7]
[Localité 8]
NON COMPARANT
4/ ABRIS LABEL BLEU
[Adresse 7] – Représentant : Avocat plaidant : François MIGNON
DEFENDEURS
FAITS ET PROCEDURE
Selon devis du 30 janvier 2023, validé le 19 avril 2023, M. et Mme [U] ont commandé auprès de la société ABRIS LABEL BLEU une piscine modèle HOSSEGOR. La prestation incluait la demande d’autorisation d’urbanisme, le terrassement, la livraison, l’installation et la mise en eau.
Ce devis était présenté ainsi :
Fourniture du matériel pour un montant de 13 882,30 € Installation de la piscine pour un montant de 1 980 € La demande d’autorisation de travaux pour un montant de 290 € Le terrassement pour un montant de 6 347,79 €
Les travaux ont débuté pendant l’été 2023.
Les travaux de terrassement ont été confiés à la société [A], entreprise de terrassement et maçonnerie.
Les travaux d’installation de la piscine, de raccordement, de mise en eau ont été confiés à la société ALBERKA PISCINE.
La vérification de la planéité et la pose de la coque ont été réalisées par la société ABRIS LABEL BLEU, étant précisé que la coque a été fabriquée par la société COMPOSITE INDUSTRIE DU PERIGORD.
Les travaux ont été achevés en août 2023.
Au printemps 2024, M. et Mme [U] ont constaté une baisse du niveau d’eau et une fissuration de la coque.
Le 23 mai 2024, la société ALBERKA PISCINE s’est déplacée sur les lieux, et a confirmé la fissure de la coque.
En juin 2024, les époux [U] ont sollicité de manière non contradictoire un avis technique d’un expert en bâtiment, M. [H] [Y].
A l’initiative de l’assureur protection juridique des époux [U], une expertise amiable s’est tenue en la présence des sociétés ABRIS LABEL BLEU et ALBERKA PISCINE. Par suite, la société ABRIS LABEL BLEU a transmis aux époux [U] un devis émis par la société COMPOSITE INDUSTRIE DU PERIGORD d’un montant de 1 990 €.
En septembre 2024, et à l’initiative de l’assureur de la société [A], une réunion d’expertise s’est tenue au domicile des époux [U].
Par suite, aucune proposition réparatoire n’a été émise.
Par actes introductifs d’instance séparés du 29 novembre 2024, M. et Mme [U] ont assigné les sociétés ALBERKA PISCINE, ABRIS LABEL BLEU, [A], et COMPOSITE INDUSTRIE DU PERIGORD à comparaître par devant le Président du Tribunal de commerce de RENNES statuant en matière de référé à l’audience du 17 décembre 2024,
Pour s’entendre :
Au principal, tous droits et moyens des parties demeurant sauf et réservés, les renvoyer à mieux se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais cependant dès à présent, par provision, vu l’urgence
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
Désigner tel expert qu’il plaira à Madame, Monsieur le Président de nommer avec mission :
De se rendre à l’adresse des demandeurs, [Adresse 2],
D’entendre les parties et tous sachants,
De se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission établissant le rapport de droit entre les parties,
Et notamment d’obtenir les caractéristiques techniques du modèle de piscine mise en œuvre,
De décrire les désordres constatés sur la piscine installée au domicile des époux [U], notamment le défaut de planéité de la piscine et la présence d’une fissure de plusieurs centimètres en fond de coque,
En préciser la nature,
En rechercher les causes,
Dire également si les désordres constatés ont pour origine un défaut de conception, un défaut de terrassement, ou un défaut d’installation et de mise en eau de la piscine,
Dire notamment si les défauts sont évolutifs,
Dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination,
D’indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et s’il y a lieu le montant de la moins-value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres,
De manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait de faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis par les époux [U],
Dire que l’expert devra déposer son rapport dans les trois mois à compter de sa saisine, Statuer ce que de droit quant à la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, Réserver les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 21 janvier 2025.
Les sociétés COMPOSITE INDUSTRIE DU PERIGORD et ALBERKA PISCINE étant ni présentes, ni représentées, l’ordonnance mise en délibéré sera réputée contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 27 février 2025.
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangé et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence.
Pour M. et Mme [U], en demande
Ils font valoir leurs moyens et arguments dans leur assignation valant conclusions, à laquelle il convient de se reporter conformément à l’article 56 du Code de procédure civile.
Pour la société [A], en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions, elle demande au juge des référés de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Statuer comme de droit sur la demande de désignation d’un expert judiciaire des consorts [U], et sous les protestations et réserves de la société [A],
Dire et juger que les opérations d’expertise judiciaire à intervenir seront communes et opposables aux autres défendeurs,
Laisser les dépens à l’avance des demandeurs.
Pour la société ABRIS LABEL BLEU, en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle précise que la mission de l’expert devra être circonscrite à l’examen des désordres dénoncés dans l’assignation, et devra comporter une mission d’apurement des comptes entre les parties.
Elle demande le paiement à titre provisionnel des sommes dues au titre de la livraison de la bâche de la piscine.
Elle demande au juge des référés de :
Vy l’article 145 du Code de procédure civile, Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Donner acte à la société ABRIS LABEL BLEU de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise formulée par les époux [U],
Juger que la mission de l’expert devra inclure l’apurement des comptes entre les parties,
Condamner les époux [U] à payer à la société ABRIS LABEL BLEU la somme de 2 126,70 euros,
Réserver les dépens.
DISCUSSION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourraient dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, peu après l’installation de la piscine, des désordres ont été constatés.
Le 14 mai 2024, M. et Mme [U] ont écrit à la société ABRIS LABEL BLEU : « La coque présente aujourd’hui une fissure d’environ 10 cm avec une fuite d’eau consistante ».
Le 23 mai 2024, la société ALBERKA PISCINE qui s’est déplacée note dans son compte rendu de visite « Fuite au niveau de la fissure – Taille de la fissure : 12-14 cm de longueur ; 0,4 cm de largeur. Nous allons nous mettre en relation avec l’usine et le terrassier. ».
Le rapport de M. [Y] du 21 juin 2024 indique en conclusion : « La fracture de la coque est évolutive et rapide, la perte d’eau par la fracture ravine le sol sous la piscine et modifie l’assise de la coque. La fracture en fond de coque est dangereuse et source de blessure rendant impropre à destination l’ouvrage. » Il est par ailleurs précisé : « Nous n’avons pu vérifier la structure du terrassement sous la coque ».
Il ressort de ces constatations et des photographies produites, que la cause de ces désordres doit être recherchée. Le Tribunal éventuellement saisi au fond devra être éclairé par un avis d’expert.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de M. et Mme [U] et d’ordonner une expertise judiciaire, aux frais avancés par les demandeurs, laquelle est confiée à :
Monsieur [B] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Avec mission et selon les modalités telles que définies ci-après, dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de paiement provisionnel de la société ABRIS LABEL BLEU
L’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, la société ABRIS BLEU PISCINE demande le paiement provisionnel de la somme de 2 126,70 €, correspondant à la livraison de la bâche de la piscine.
Dans leur assignation, M. et Mme [U] indiquent que cette somme de 2 126,70 € est impayée, faute d’exécution par la société ABRIS LABEL BLEU de ses obligations.
L’exception d’inexécution invoquée par M. et Mme [U] fait obstacle à leur condamnation à titre provisionnel, en raison d’une contestation sérieuse.
La société ABRIS BLEU PISCINE est déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,
Assistée de Maître Emeric VETILLARD, Greffier associé,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
Déboutons la société ABRIS LABEL BLEU de sa demande de paiement à titre provisionnel de la somme de 2 126,70 €,
Faisons droit à la demande d’expertise judiciaire formulée par M. et Mme [U],
Disons que la mesure d’instruction est ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties,
Décernons acte des réserves et protestations émises par la société ABRIS LABEL BLEU et la société [A],
Désignons M. [B] [N], en qualité d’Expert judiciaire, dans l’affaire opposant M. et Mme [U], aux sociétés ABRIS LABEL BLEU, [A], ALBERKA PISCINE et COMPOSITE INDUSTRIE DU PERIGORD, défenderesses.
Disons qu’avant d’accepter sa mission, l’Expert désigné pourra consulter au Greffe du Tribunal les documents qui lui sont nécessaires, par application de l’article 268 du Code de procédure civile,
Disons qu’en cas de refus de la mission, il sera procédé à la désignation d’un autre Expert par le juge en charge du suivi du présent dossier,
Disons que l’Expert aura pour mission :
De se rendre à l’adresse des demandeurs, [Adresse 2] [Localité 6]
[Localité 6],
D’entendre les parties et tous sachants,
Se faire assister de tout sapiteur qu’il jugerait nécessaire dans un domaine de
compétence distinct du sien,
De se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à
l’accomplissement de sa mission établissant le rapport de droit entre les parties,
Et notamment d’obtenir les caractéristiques techniques du modèle de piscine mise en
œuvre,
De décrire les désordres constatés sur la piscine installée au domicile des époux
[U], notamment le défaut de planéité de la piscine et la présence d’une fissure
de plusieurs centimètres en fond de coque,
En préciser la nature,
En rechercher les causes,
Dire également si les désordres constatés ont pour origine un défaut de conception, un
défaut de terrassement, ou un défaut d’installation et de mise en eau de la piscine,
Dire notamment si les défauts sont évolutifs,
Dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination,
D’indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et
s’il y a lieu le montant de la moins-value résultant de l’impossibilité de reprendre tout
ou partie des désordres,
De manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait de faire toutes
constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les
responsabilités encourues et les préjudices subis par les époux [U],
Proposer un apurement des comptes entre les parties,
Disons qu’en cas de carence des parties à fournir tous moyens à l’Expert d’accomplir sa mission, ce dernier informera le juge chargé du suivi du dossier, conformément aux dispositions de l’article 275 du Code de procédure civile,
Disons que l’Expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et pourra s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité distincte de la sienne par application de l’article 278 du Code de procédure civile,
Fixons la provision sur honoraires de l’Expert à la somme de 3 000 €, que M. et Mme [U] devront consigner au Greffe de ce Tribunal, dans le délai d’un mois à compter de la date de la présente ordonnance,
Disons que l’Expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le Greffe de la consignation de la provision fixée ci-dessus, et ce, conformément à l’article 267 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, le juge chargé du suivi du dossier constatera la caducité de la mesure sauf, par l’une des parties à agir conformément à l’article 271 du Code de procédure civile,
Disons que l’Expert fera connaître à M. et Mme [U] le montant de ses frais et honoraires dans le mois suivant la première réunion,
Disons que l’Expert devra déposer son rapport définitif en deux exemplaires au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES dans un délai de 3 (trois) mois à compter du jour de la consignation de la provision au Greffe du Tribunal,
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, elles en informeront l’Expert, lequel devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au Juge chargé du suivi du dossier, après que lesdites parties aient convenu du mode de règlement de ses honoraires et débours,
Disons que Mme [R] [O] et, ou Monsieur [J] [I], juges de ce Tribunal, auront en charge le suivi du présent dossier,
Autorisons Madame, Monsieur, les Greffiers à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils,
Disons que les dépens de l’instance sont à la charge de M. et Mme [U],
Liquidons les frais de greffe à la somme de 122,38 €, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA JUGE DES REFERES LE GREFFIER N. CRUSSOL E. VETILLARD
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