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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, ch. du cons. depot bilans art 80 procedures en cours, 22 avr. 2026, n° 2026000342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2026000342 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
R.G. : 2026000342TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C. : 2025/352JUGEMENT DU MERCREDI 22 AVRIL 2026RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION
En date du mercredi vingt-deux avril deux mille vingt-six
Où siégeaient Messieurs Jacques BOUDET, Président d’audience, Pierre LAVAURS et Madame Elisabeth ROULLIER, Juges,
Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée,
A été rendu le jugement dont la teneur suit :
Attendu que par jugement du 12 novembre 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur [X] [O], avec une période d’observation de 6 mois, conformément à l’article L621-3 du code de commerce,
Attendu que convocation a été remise à Monsieur [X] [O] et communication de la date d’audience a été faite à la SCP B.T.S.G 2. – Prise en la personne de Maître [H] [E], ès qualité de Mandataire Judiciaire, ainsi qu’au Ministère Public, ce en application des dispositions de l’article R631-7 renvoyant à celles de l’article R621-9 du Code de Commerce,
Attendu que la SCP B.T.S.G 2. – Prise en la personne de Maître [H] [E], ès qualité, représentée à l’audience par Madame [J] [Y], Collaboratrice, a été entendue en son rapport et indique compte tenu des éléments communiqués, ne pas être opposée à la poursuite de l’activité avec un retour en juillet, poursuite qui permettra de finaliser les opérations de contestation de créances et l’établissement d’un projet de plan de redressement,
Attendu que Monsieur [X] [O], assisté de Maître Alexandre ESTEVE, Avocat, substituant Maître Valérie ASTIER, informe le Tribunal de l’activité économique qu’il vient d’être réglé d’une somme de 3 500 €, que s’agissant du passif déclaré, il en conteste une partie à hauteur de 75 342,58 € correspondant notamment à des créances URSSAF, de l’administration fiscale ainsi qu’à une créance de Monsieur [T] d’un montant de 47 000 € laquelle aurait été déclarée à tort à son nom en raison d’une homonymie, que pour le surplus, il indique disposer d’une activité effective, avec un chiffre d’affaires réalisé de 2 600 € pour le mois d’avril et des chantiers pour le mois de mai,
Attendu que Monsieur le Juge Commissaire a été entendu en son rapport,
SUR CE
Attendu que le Tribunal retient, au vu des éléments du dossier, que l’entreprise dont s’agit dispose de capacités de financement suffisantes, ne créant pas de dettes nouvelles, que toutes les conditions nécessaires à l’adoption du plan de redressement ou de cession n’étant toutefois pas encore réunies, mais l’entreprise poursuivant son activité dans des conditions satisfaisantes, il entend autoriser le renouvellement de la période d’observation qui s’inscrit au surplus dans la limite du délai fixé par l’article L631-7 renvoyant à l’article L621-3 du Code de Commerce,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L621-3, L631-7 et L631-15 du Code de Commerce,
Entendu les organes de la procédure en leur rapport,
Le Ministère public avisé de la présente instance,
Autorise le renouvellement de la période d’observation pour une durée de 6 mois, dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l’encontre de :
Monsieur [X] [O] [Adresse 1] Activité : Nettoyage de bâtiment tous petits travaux de bâtiment décapage démoussage élagage entretien de parcs et jardins Immatriculé au RCS de [Localité 1] N° A 813 663 374
Renvoie l’affaire à l’audience du 22 juillet 2026, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges.
LE GREFFIER Maître Christelle MARTOWICZ
LE PRÉSIDENT.
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