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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aubenas, 2e ch. procedures collectives, 9 déc. 2025, n° 2025003418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas |
| Numéro(s) : | 2025003418 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de commerce d’Aubenas Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 09/12/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 003418
Débiteur(s): [A] [E] PRODUITS RIP (SARLU)
[Adresse 1]
Représentant(s) : [J] [G], [C], [I], non-comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Juges :
Jean-Louis MAZET Angel GOMEZ Emilie DUSSERE
Greffier lors des débats : Manon CHARNAY
Ministère public auquel le dossier a été communiqué – Ministère public absent
Représenté par : Céline NAINANI, procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas
Débats à l’audience de chambre du conseil du 09/12/2025
LE TRIBUNAL
Suivant jugement du 12/11/2024, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [A] [E] PRODUITS RIP (SARLU) et a décidé de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
A l’audience, la (selarl) MJ Synergie représentée par Maître [U] [Y], liquidateur, a sollicité de ce tribunal de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Il ressort du rapport du liquidateur et des éléments communiqués au tribunal que dans cette affaire, les délais de déclaration relevant de l’article L. 622-17 du Code du Commerce ne sont pas expirés. ;
Pour une bonne administration de la justice, il convient de ne plus faire application des règles particulières de la liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en dernier ressort, par une décision d’administration judiciaire ;
Vu l’article L. 644-6 du code de commerce, Vu le rapport du juge-commissaire,
Décide de ne plus faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du Livre VI du code de commerce à l’égard de la société [A] [E] PRODUITS RIP (SARLU) ;
Convoque la société [A] [E] PRODUITS RIP (SARLU) devant ce tribunal conformément à l’art L.643-9 du code de commerce à l’audience du mardi 08/12/2026 à 10:30, salle habituelle des audiences commerciales, rez-de-chaussée, [Adresse 2], afin d’examiner la clôture de la procédure, le tribunal pouvant par jugement motivé proroger ce terme ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
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